Accord d'entreprise GELAE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020

Application de l'accord
Début : 23/06/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société GELAE

Le 16/06/2020





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire

ANNEE 2020


Entre :
  • La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,
Et
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule


En référence à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise reconnaissent avoir reçu toutes les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations.
Les thèmes abordés ont été les suivants :
  • Salaires
  • Egalité professionnelle et QVT
  • Durée et organisation du travail dont journée de solidarité
  • Epargne salariale
  • Prévoyance

Le bilan de la politique sociale et salariale ayant été rappelé au préalable, les parties contractantes, au terme de 4 réunions qui se sont déroulées les 05/03 – 04/06 – 09/06 et 16/06/2020, ont abouti à l’accord suivant pour l’année 2020 :

ARTICLE 1er - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au Personnel de l’ensemble des établissements de la société GELAE.
A titre informatif, ces établissements sont actuellement situés à FOUCARMONT et à BERCK.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord

A – Salaires


  • Grille de salaires

Il est fait application des augmentations prévues par accord collectif de branche à compter du 1er mars 2020, soit une augmentation des minima conventionnels de l’ordre de 1 à 1.24 % selon les classifications.

  • Indemnité de Transport

Les conditions d’octroi de l’indemnité nette pour frais de transport seront révisées, à compter du 1er juin 2020 (soit sur la paye de juillet 2020), de la façon suivante :
2 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à moins de 6 kilomètres de leur lieu de travail
2.30 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé entre 6 kilomètres et moins de 15 kilomètres de leur lieu de travail
2.80 € par jour de travail effectif pour tous les salariés dont le domicile est situé à 15 kilomètres et plus de leur lieu de travail

Rappel : dans un souci de simplification, les distances prises en considération sont celles les plus courtes issues du site internet de localisation géographique « Michelin », de la commune du lieu de travail (FOUCARMONT ou BERCK) à la commune du domicile du salarié (et non sur les adresses précises et réelles du salarié et de l’entreprise)

B- Egalité Professionnelle et QVT

Il est convenu sur ce sujet, de se reporter aux dispositions fixées dans l’accord collectif d’entreprise du 20/08/2019 portant sur l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.

C- Durée et Organisation du travail

Les parties signataires du présent accord décident de maintenir les modalités relatives à la durée et l’organisation du travail fixées par accord d’entreprise du 7 novembre 2008.
Sont évoqués pour l’année 2020 :
  • Les modalités inhérentes au jour de solidarité
  • L’arrêt de certains services de production entre Noël et le Nouvel An
  • Les modalités concernant les congés payés

  • Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au sein de l’entreprise au lundi de Pentecôte (le 1er juin pour l’année 2020). Il est convenu de chômer cette journée de travail supplémentaire tout en maintenant l’intégralité de la rémunération des salariés.

  • La fin d’année

L’arrêt d’une grande partie des services de production pour la fin d’année devrait avoir lieu du 24 au 31 décembre 2020 (reprise le lundi 4 janvier 2021) après consultation des représentants du Personnel.

Ces journées non travaillées seront prioritairement et automatiquement compensées par une retenue sur les compteurs d’heures (récupération). En cas d’insuffisance dans le compteur, le solde sera ensuite décompté (automatiquement) en tenant compte de l’ordre suivant : en premier lieu les éventuels jours de repos compensateurs de nuit, puis les congés payés et/ou congés exceptionnels ancienneté.
Ces dispositions ne concernent pas le Personnel administratif, d’expédition, de maintenance, ainsi que certaines chaînes de production qui pourront être amenées à travailler en fonction des besoins de nos clients.

  • Congés payés

Le solde des congés payés (calculés sur la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) doit être pris, cette année, avant le 31 mai 2020 au plus tard.
Les congés payés « d’été » devront être pris pour une durée minimum de 15 jours continus avant le 31 octobre 2020.
Les plannings de congés « d’été » ont été validés et affichés.

D – Epargne salariale


Après discussion sur les différents dispositifs d’épargne salariale, constatant l’existence d’un accord de participation, d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) et d’un accord d’intéressement signé le 21 janvier 2020 pour une durée de 3 ans (de 2020 à 2022), les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Toutes les dispositions adoptées dans cet accord sont à valoir sur toutes évolutions légales ou conventionnelles à venir.

ARTICLE 3 – Adaptation – Révision – Dénonciation

En cas de modification des dispositions législatives et réglementaires lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 – Dépôt

Le présent accord est établi en 4 exemplaire originaux

  • un exemplaire est remis à chaque partie signataire,
  • un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE (76),
  • un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est mis à la disposition du Personnel.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à FOUCARMONT, le 16 juin 2020.

Pour la Société GELAE





Les organisations syndicales

Déléguée Syndicale C.G.T.

Délégué Syndical F.O.

  • Parapher chaque feuillet et apposer votre signature sur la dernière page précédée de la mention « bon pour accord »

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir