ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
Les sociétés françaises qui constituent l’Unité Economique et Sociale (UES) de Weishardt :
WEISHARDT HOLDING SA Société Anonyme au capital de 25 953 579,96 euros,, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le B 352 411 680, Ayant son siège sis Rue Maurice Weishardt - 81300 GRAULHET,
GELATINES WEISHARDT SAS
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 105 000 Euros, Immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 716 020 458, Ayant son siège social sis Rue Maurice Weishardt - 81300 Graulhet
Dont
Weishardt International, Etablissement complémentaire de la société Gélatines Weishardt SAS, sis Rond-Point Georges Jolimaître – 81300 GRAULHET
Dont
Etablissement de Pontmain, Etablissement secondaire de la société Gélatines Weishardt SAS, sis 2-4 La Haute Piroterie – 53220 PONTMAIN
Représentées par
xxxxx, en qualité de Président Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet donnés par les présentes sociétés de l’Unité Economique et Sociale,
Egalement communément appelées ensemble « les sociétés signataires ». D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES désignées ci-dessous,
Force Ouvrière (FO), représentée par son Délégué Syndical, xxxxx, dûment mandaté à cet effet,
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son Délégué Syndical, xxxxx, dûment mandaté à cet effet,
D’autre part,
Ci-après désignées collectivement « les Parties »
Il a été convenu et exposé ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de contribuer à l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs, malgré un contexte économique difficile, la Direction souhaite attribuer une prime de partage de la valeur. C’est dans ce contexte que se sont ouvertes les négociations entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Le présent accord a pour but de définir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.
Article 1 : Les bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés de l’UES Weishardt, , dont la rémunération annuelle brute est inférieure à CENT QUINZE MILLE EUROS (115 000,00 €) et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Etre titulaire d’un contrat de travail en cours qu’il s’agisse d’un :
Contrat à durée indéterminée
Contrat à durée déterminée
Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Contrat de travail temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice appartenant à l’UES.
Etre présent à la date du 1e versement de la prime fixée à l’article 3.
Article 2 : Le montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixée à
Cinq Cent Cinquante Euros (550 €) bruts par année civile et par bénéficiaire visés à l’Article 1.
Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Le montant est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel.
A titre dérogatoire, les équipes de suppléance (dite du « week-end »), étant considérées comme une catégorie objective, ne se verront pas appliquer de proratisation sur la base du critère de modulation lié à la durée du travail.
En outre, ce montant s’applique aux bénéficiaires ayant été présents intégralement entre le 1er avril 2023 au 31 mars 2024, soit sur les 12 mois précédant le mois de versement de la prime.
La durée de présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire au sein d’une société appartenant à l’UES Weishardt.
En cas d’absence en dehors de celles assimilées à des périodes de présence effective, la prime de partage de la valeur sera proportionnelle à la durée de présence sur la période considérée.
Sont assimilés par la loi à une période de présence effective pour le calcul de la prime de partage de la valeur :
Les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel :
Les heures de délégation des représentants du personnel et des délégués syndicaux
Les visites médicales auprès des services de santé au travail
Les temps de formation à l’initiative de l’employeur
Les absences ne pouvant entraîner de réduction de rémunération :
Les formations dans le cadre du congé économique, social et syndical
Les congés pour événement familial
Les congés assimilés par la loi « Pouvoir d’achat » du 16 août 2022 à une durée de présence effective :
Le congé de maternité
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé d’adoption
Le congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou partiel
Le congé pour enfant malade
Le congé de présence parentale
Le congé acquis par don de jour de repos pour enfant handicapé ou gravement malade
L’utilisation des critères de modulation retenus pour le calcul de la prime de partage de la valeur ne pourra avoir pour effet de rendre nul son montant.
Aussi, il est convenu qu’un montant minimum (plancher) de
Cent Dix Euros (110€) bruts, soit versé.
Article 3 – Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur, dans sa complétude sera versée en trois fois :
1e versement : le 30 avril 2024 avec la paie du mois d’avril 2024
2e versement : le 30 septembre 2024 avec la paie du mois de septembre 2024l
3e versement : le 31 décembre 2024 avec la paie du mois de décembre 2024
La prime de partage de la valeur dont la valeur est équivalente au montant plancher sera versée en une seule fois le 30 avril 2024 avec la paie du mois d’avril 2024.
Pour les bénéficiaires liés à l’UES Weishardt par un contrat de travail, chaque versement fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie du mois concerné.
En outre, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité, telles que définies à l’article 1 – Bénéficiaires – du présent accord, tout salarié quittant l’UES Weishardt avant le 31 décembre 2024 se verra payer le reliquat de prime auquel il a droit avec le solde de tout compte. Dans ce cas de figure, l’UES Weishardt sera autorisée à ne pas respecter la temporalité de versement prévue au présent accord.
Pour les bénéficiaires ayant un contrat intérimaire, il est admis que les versements soient effectués de manière décalée par l’entreprise de travail temporaire, en fonction de son calendrier de paie et du délai de traitement des éléments transmis par l’UES Weishardt.
Il sera communiqué à chaque entreprise de travail temporaire une copie du présent accord, l’identité des intérimaires concernés, le montant de la prime pour chacun d’eux et les dates de versement de la prime aux salariés permanents de l’UES Weishardt.
Article 4 – Régime social et fiscal
Le régime social et fiscal applicable à la prime de partage de la valeur est celui défini par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifié par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.
Article 5 – Durée et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur à la date de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme fixé au moment du versement de la dernière quotité, soit le 31 décembre 2024.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir sur le mois d’octobre 2024 durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 7 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 8 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai exceptionnellement fixé à 3 jours, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties habilitées à procéder à la signature de cet avenant de révision.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Castres (81).
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Weishardt.
Une information concernant cet accord sera affichée au sein de l’UES Weishardt sur les emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Une copie du présent accord sera également remise aux membres du Comité Social et Economique et une information sera faite en réunion plénière.
Fait à Graulhet, le XX Mars 2024
Pour les sociétés signataires,Pour l’Organisation Syndicale FO, XXXXXXXXXX Président Directeur GénéralDélégué syndical
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, XXXXX Délégué syndical