ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE - TEMPS DE LA SOCIÉTÉ XXXXXXXXX
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société XXXXXXXXX, société par actions simplifiée, au capital social de XXXXXXX, immatriculée au XXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXX, dont le siège social est XXXXXXXXX représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée par la Directrice Exécutive de la société,
Ci-après dénommée « la Société XXXXXXXXX,» ou « la Société »,
D’une part,
ET:
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise:
L’Organisation Syndicale XXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat XXXXXXXXX, représenté par Monsieur XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le Compte Épargne-Temps (ci après C.E.T) est un dispositif qui permet aux salariés qui le souhaitent d’épargner du temps ou des éléments de salaire en vue notamment de financer des congés initialement non rémunérés (congés sabbatiques, congés parentaux…) dont ils peuvent bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.
Un accord relatif au Compte Épargne-Temps a été signé le 21 avril 2021 et prorogé le 28 décembre 2023 entre la Direction de la Société XXXXXXXXX, et l’Organisation Syndicale XXXXXXXXX. Cet accord, applicable pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 est arrivé à échéance le 31 décembre 2024.
Après quatre années d’application, l’accord étant arrivé à échéance, les Organisations syndicales de la société XXXXXXXXX, et la Direction se sont rencontrées lors de deux réunions de négociation le 28 avril 2025 et le 12 mai 2025, afin d’étudier les besoins d’évolution compte tenu des pratiques constatées au sein de l’entreprise.
Le présent accord définit les modalités de mise en oeuvre du Compte Épargne-Temps au sein de la société XXXXXXXXX, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et plafonds d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits issus de ce dispositif.
Cet accord démontre la volonté des Parties de maintenir mais également d’améliorer le statut social de l'ensemble des salariés de la Société XXXXXXXXX.
Les Parties rappellent que le dispositif du Compte Épargne-Temps ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés et des jours dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la prise effective de ces jours est un principe auquel les Parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Le présent accord annule, remplace et se substitue à tout accord, pratique, usage ayant trait aux thèmes envisagés dans le présent accord et est applicable à compter du 01 janvier 2025 afin d’assurer une continuité des dispositions en la matière.
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société XXXXXXXXX dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté dans le Groupe XXXXXXXXX d’au moins un an à la date d’ouverture du C.E.T.
L’adhésion au CET s’effectue sur la base du volontariat. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail qui lie le salarié à la Société XXXXXXXXX, y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut pas comprendre un solde négatif de jours ou en monétaire.
L’ouverture du compte se fait lors de la première alimentation du CET par le salarié par des jours et / ou des éléments de salaire via MonContactRh.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET
Le C.E.T. pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours et/ou des éléments de salaire. Pour l’alimentation de leur C.E.T.,
1ère campagne au cours du mois de mai : les salariés pourront alimenter leur C.E.T. de jours au moyen de l’application MonContactRh jusqu’à la date limite fixée lors de la communication qui sera faite à cette occasion ; et au moyen d’un formulaire pour la prime RVA jusqu’au 31 mars et pour la prime vacances jusqu’au 30 mai.
2nde campagne au cours du mois de décembre : les salariés pourront alimenter leur C.E.T. par tout ou partie de leur prime annuelle ou par des JRTT ou par des jours de congés, au moyen de l’application MonContactRh jusqu’à la date limite fixée lors de la communication qui sera faite à cette occasion.
Pour ce faire, une communication sera effectuée par la Direction des Ressources Humaines avec les formulaires correspondants pour les éventuels versements de prime.
L'alimentation du C.E.T ne peut toutefois pas dépasser le plafond défini à l’article 2.1 du présent accord.
ARTICLE 2.1 - ALIMENTATION DU COMPTE EN JOURS
Tout salarié peut décider de porter sur son Compte Épargne Temps les jours de congés et les repos suivants. Ces placements se font en jours ouvrés entiers.
Jours de congés payés: nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ;
Jours de congés supplémentaires pour fractionnement;
Jours de congés d’ancienneté ;
Jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail (8 JRTT maximum) ;
Jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours (8 maximum) ;
Jours de congés PIEC.
La totalité des jours de congés et de repos placés ne doit pas excéder
12 jours ouvrés par an, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la 5ème semaine) et 8 jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours ou 8 JRTT.
ARTICLE 2.2 - ALIMENTATION DU COMPTE EN ÉLÉMENT DE SALAIRE
Tout salarié peut alimenter son C.E.T., par tout ou partie de sa prime annuelle, de sa prime d’objectifs individuels ou « rémunération variable », de sa prime de vacances.
Les éléments de salaires sont convertis en jours ouvrés selon la formule suivante:
Eléments de salaire épargnés (Salaire mensuel brut de base au moment du placement / 22)
ARTICLE 3 - GESTION DE L'ÉPARGNE DU C.E.T ET DU PASSIF SOCIAL
ARTICLE 3.1 - GESTION DES DROITS ÉPARGNÉS
Lorsque le salarié décide d’alimenter son C.E.T., le compte est crédité du nombre de jours ouvrés et / ou des éléments de son salaire de son choix, dans la limite des dispositions du présent accord.
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du C.E.T., il sera prévu un compteur qui apparaîtra sur le bulletin de paie du salarié, avec un compteur distinct comprenant le nombre de congés payés placés le cas échéant.
ARTICLE 3.2 - GESTION DU PASSIF SOCIAL
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la Société XXXXXXXXX, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par les salariés ayant moins de 50 ans sera limité à 85 jours ouvrés.
Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, et uniquement en vue de préparer un congé de fin de carrière, le plafond total de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, est fixé comme suit, selon la tranche d’âge à laquelle appartient le salarié, et ce, par dérogation au plafond mentionné à l’alinéa ci-dessus du présent article:
Salariés de 50 ans à moins de 55 ans: plafond de 95 jours ouvrés
Salariés de 55 ans et plus: plafond de 125 jours ouvrés.
Dès lors que les plafonds prévus ci-dessus, en fonction de l’âge du salarié, seront atteints, aucune nouvelle alimentation du C.E.T. ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés n’aient été utilisés, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé ci-dessus.
Lorsque le plafond aura été atteint, le salarié aura le choix entre:
prendre tout ou partie des jours épargnés dans les conditions fixées à l’article 4.1 du présent accord;
utiliser ses droits affectés sur le C.E.T pour se constituer une épargne conformément aux dispositions de l’article 4.2 du présent accord ;
obtenir une rémunération immédiate dans les conditions fixées à l’article 4.3 du présent accord.
Par ailleurs, les droits placés dans le C.E.T., convertis en valeur monétaire, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.
ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE - TEMPS
ARTICLE 4.1 - UTILISATION POUR RÉMUNÉRER DES CONGÉS
Article 4.1.1 - Types de congés
Les droits épargnés sur le Compte Épargne-Temps peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir : - un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique) ; - un congé lié à la famille (congé parental d’éducation, un congé de proche aidant, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale) ; -un congé pour convenance personnelle.
Le C.E.T. peut également être utilisé pour indemniser, dans la limite du solde du C.E.T. : - un passage à temps partiel ; - une cessation progressive ou totale d’activité.
Lors de l’utilisation du C.E.T, les jours prélevés dans le compte seront par ordre pris sur les congés payés, sur les congés de fractionnement versés sur le Compte, puis sur les JRTT ou les jours de repos alloués aux salariés en forfait annuel en jours, et enfin sur les éléments de salaire.
ARTICLE 4.1.2 - Délai de prévenance et durée des congés
Le salarié qui souhaite financer un congé non rémunéré au moyen de son C.E.T. doit, au préalable, prendre les dispositions nécessaires à l’obtention dudit congé.
Il doit informer par écrit son responsable hiérarchique de son souhait de prendre ledit congé dans les délais prescrits par les dispositions légales ou conventionnelles applicables et dans tous les cas au moins un mois avant la date effective de son départ.
La demande de financement du congé doit intervenir aussitôt que l’employeur aura fait connaître son acceptation du congé sollicité dans les délais prescrits.
ARTICLE 4.1.3 - Rémunération du congé
Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés sur le C.E.T.
La période de congé rémunérée par le C.E.T. est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés, pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise
ainsi que pour la détermination des droits à la participation, l’intéressement collectif et la prime annuelle, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du C.E.T. Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont un caractère de salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu, dans les conditions de droit commun en vigueur au moment de leur versement.
Article 4.1.4 - Situation du salarié pendant et après son congé
Qu’elle soit partiellement ou totalement indemnisée, l’absence pour congé constitue une suspension du contrat de travail. Durant cette suspension, les obligations du salarié (loyauté, fidélité, réserve et discrétion) subsistent.
Par ailleurs, durant le congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fonds exigées par la loi.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance “maladie-chirurgie” et "incapacité-invalidité-décès” dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
A l'issue du congé, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent et aux mêmes conditions de rémunération. Dans le cadre d’un congé de fin de carrière, le salarié partira à la retraite au terme de ce congé.
ARTICLE 4.2 - UTILISATION DU C.E.T POUR ALIMENTER LE PEG OU LE PERCOL
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. (que l’alimentation soit en jours ou sous forme monétaire) pour alimenter le PEG ou le PERCOL, conformément à l’accord de plan d’épargne Groupe et à l’accord de plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL), en vigueur.
Il est précisé que sont exclus de ce transfert les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés.
A la date de conclusion du présent accord, les droits utilisés pour réaliser des versements sur le PERCOL bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an :
- d’une exonération de cotisations salariales et employeur de sécurité sociale (notamment, cotisations d'assurance maladie-maternité, invalidité, décès, cotisations vieillesse et cotisations d'allocations familiales). En revanche, les cotisations d'accident du travail, de retraite complémentaire et d'assurance chômage, la contribution solidarité autonomie, au versement de transport, au Fnal, au dialogue social, la CSG et la CRDS restent dues ; - d’une exonération d'impôt sur le revenu.
ARTICLE 4.3 - UTILISATION DU C.E.T SOUS FORME MONÉTAIRE
Pendant la durée d’application du présent accord, il sera offert aux salariés de la Société XXXXXXXXX la possibilité de monétiser leur épargne du C.E.T., à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés, selon les périodicités détaillées ci-après.
A cette fin, deux campagnes seront organisées par la Direction des Ressources Humaines, chaque année d’application du présent accord, selon les modalités suivantes : -
1ère campagne débutant en mai : les salariés pourront monétiser leurs jours épargnés sur le C.E.T. via un formulaire ad hoc au plus tard jusqu’au 05 juin;
- 2ndecampagne débutant en novembre: les salariés pourront monétiser leurs jours épargnés sur le C.E.T. via un formulaire ad hoc au plus tard jusqu’au 05 décembre .
La monétisation de l’épargne C.E.T. donnera alors lieu à versement sur la paie du mois de juin pour la première campagne ou la paie du mois de décembre pour la seconde campagne.
Les jours de repos seront convertis en valeur monétaire au regard du salaire brut de base perçu par le salarié à la date de la monétisation, selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base au moment de la monétisation x nombre de jours à monétiser 22
Les sommes versées au salarié ont un caractère de salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu, dans les conditions de droit commun en vigueur au moment de leur versement.
ARTICLE 4.4 - UTILISATION DU C.E.T POUR LE DON DE CONGES
Le don de congés est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide, offrant la possibilité aux collaborateurs de venir en aide à un collègue dans le besoin. Ce dispositif permet en effet à un salarié de faire un don de jours de congés au profit d’un autre collaborateur ayant un membre de sa famille ou un proche gravement malade, handicapé ou en perte d’autonomie.
Le salarié peut utiliser les jours de congés épargnés sur son C.E.T. afin de faire un don de congés à un collègue appartenant à la Société XXXXXXXXX.
Le salarié peut ainsi sur la base du volontariat, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés sur son C.E.T., au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant son enfant ou celui de son conjoint à charge, un parent (père, mère, beau-père, belle-mère), un conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin notoire) atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident, d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants et attestée par un certificat médical détaillé établi par le médecin en charge du suivi.
Le don de jours par les salariés volontaires revêt un caractère définitif et irrévocable. Le don sera exprimé sous forme d’un jour minimum et limité à 10 jours par an, par salarié volontaire.
Le salarié bénéficiaire sous réserve de remplir les conditions pour bénéficier d’un don de jours doit solliciter la DRH qui organisera la campagne d’appel au don de congés d’une durée de deux semaines.
Le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé l’ensemble de ses droits à congés et repos acquis, à l’exception des congés payés en cours d’acquisition.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, et pour le calcul de l’ancienneté. Le salarié bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 4.5 - UTILISATION DU C.E.T. POUR LE RACHAT DE COTISATIONS VIEILLESSE
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T. pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
ARTICLE 4.6 - UTILISATION POUR LE CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE
Le bénéfice d’un congé dit de « fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.
Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son C.E.T. dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos.
Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiels qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire. Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cependant, les Parties conviennent que :
la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail effectif au regard des droits à l’intéressement collectif et à la participation et à l’acquisition des congés payés et JRTT.
ARTICLE 5 - CESSATION DU C.E.T
Le C.E.T. n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire. A sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, la monétisation du C.E.T. ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés.
Le C.E.T. est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une autre société du Groupe XXXXXXXXX ne disposant pas de C.E.T. Dans le cas d’un transfert individuel vers une société n’appartenant pas au Groupe Carrefour, le C.E.T. sera automatiquement soldé (sauf dispositions conventionnelles contraires).
Une indemnité compensatrice sera alors versée d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T. sont dus aux ayants-droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
ARTICLE 6 - COMMUNICATION
A l’occasion de la signature de ce nouvel accord, une campagne de communication sera effectuée auprès des salariés de la Société XXXXXXXXX afin d’expliquer le fonctionnement du C.E.T.
ARTICLE 7 - DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés XXXXXXXXX pour une durée déterminée de 3 ans. Il sera applicable avec effet rétroactif à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.
L’ensemble des dispositions contenues dans le présent accord constitue un tout indivisible.
ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.
Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
Fait à XXXXXXXXX, le 04 juillet 2025
En 3 exemplaires,
Pour la Société XXXXXX, Pour l’Organisation Syndicale XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX