Accord d'entreprise GENERALE DE L EQUIPEMENT ROUTIER

Accord collectif du 5 mars 2024 relatif à la mise en place d'un dispositif d'astreintes

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GENERALE DE L EQUIPEMENT ROUTIER

Le 05/03/2024


ACCORD COLLECTIF DU 5 mars 2024

RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ASTREINTES


Entre les soussignés :
La société GENERALE DE L'EQUIPEMENT ROUTIER - GER, SAS au capital de 320.000 euros, sise 12 rue Pierre Josse, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 429 185 671 et représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Le Comité Social et Economique représenté par en sa qualité de titulaire (collège techniciens, agents de maîtrise et cadres) et (suppléant collège ouvriers, employés)


Ci-après désigné « le CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Les conditions de travail de notre activité évoluent, la demande d’astreinte de la part de nos clients devient régulière.

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans la Société, la continuité du service afin de répondre aux exigences contractuelles de nos clients.
Par conséquent, nous décidons de la mise en œuvre d’un accord d’entreprise de l’astreinte afin de répondre aux besoins de notre activité sans porter préjudice aux intérêts des salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 – Personnel concerné

Sont susceptibles d’effectuer des périodes d’astreintes, les salariés dont l’emploi est ouvrier d’exécution, ouvrier professionnel, compagnon, chef d’équipe, technicien de chantier, aide conducteur de travaux et conducteur de travaux.

1.2 – Activités visées

Le dispositif d’astreinte s’applique à l’activité opérationnelle de la société plus communément appelé activité travaux.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’Article 8 Indemnisation de la période d’astreinte du présent accord. A ce titre, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code.

En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel. Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Le temps de déplacement nécessaire à une intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif. Il est donc rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail.
Cependant, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Article 3: Zone de liberté du salarié

Pendant les horaires d’astreintes, le salarié doit respecter 2 règles permettant de garantir la qualité du service d’astreinte :
  • Il doit se situer dans une zone géographique où il reste joignable grâce au téléphone mis à sa disposition.

  • Afin d’intervenir dans des délais raisonnables, il doit pouvoir, si nécessaire, se rendre dans les locaux de la société GER en 45 minutes (temps entre le moment où il raccroche le téléphone et où il entre dans les locaux de la société).
Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour un salarié durant ses congés payés.

Article 4 Programmation individuelle et information des salariés

Un planning de programmation des astreintes est établi par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.

Il indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes à savoir notamment :
  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
  • Délais d’intervention ;
  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, véhicule, …) ;
  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant ;
  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.

Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail.
En cas de modification des prévisions, le planning définitif est affiché au moins 15 jours calendaires à l’avance. Il s’agit d’un délai minimum

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment travaux urgents, commande exceptionnelle, empêchement du salarié d’astreinte… obligeant à revoir la planification), le planning peut être modifié et le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Article 5 Fréquences des astreintes

Afin de rechercher un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties ont convenues que les principes suivants régiront l’organisation du travail pour les salariés en astreinte :

  • La direction établit le planning des astreintes en assurant une rotation le plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer efficacement.

  • Un délai minimum d'une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante doit, dans la mesure du possible, être observée. Une semaine s’entend d’une période de sept jours calendaires.

En cas d’absence du personnel prévu (maladie, événements familiaux…), le salarié empêché devra en avertir immédiatement sa hiérarchie. L’astreinte sera dans ce cas affectée au salarié qui se sera porté volontaire pour remplacer le salarié empêché. Lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’astreinte sera affectée au salarié d’astreinte de la semaine suivante, dans ce cas, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées au même salarié.

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de congés payés;
  • Plus de 26 périodes (semaines et/ou week-end) par année civile.



Article 6 Périodes d’astreinte

La période d’astreinte consiste en l’obligation pour le salarié, du fait de sa mission, d’être joint par téléphone et :
  • Soit de se rendre sur le lieu d’intervention à tout moment,
  • Soit d’intervenir à distance pour donner les informations nécessaires à l’intervention.
La période d’astreinte s’étend sur une durée d’une semaine, soit du vendredi 15h30 au vendredi suivant à 7h30, samedis, dimanches et jours fériés inclus.
L’astreinte ne se cumule pas avec les heures de travail.

Article 7 Décompte des périodes d’astreinte et temps d’intervention

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, à la fin de chaque mois, est remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il est annexé à son bulletin de paie.

Ce document est tenu à la disposition de l’inspection du travail dans les conditions prévues à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 8 Indemnisation de la période d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de la Société n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une contrepartie financière forfaitaire d’astreinte versée avec la paie de la période concernée, sous le libellé «Prime d’astreinte» définie comme suit :
XXX

Article 9 : Régime de l’intervention

Les interventions du salarié pendant les périodes d’astreintes représentent du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli pour se rentre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de l’intervention et constitue également un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute donc dès que le salarié part de son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les interventions effectuées sont par conséquent rémunérées comme du temps de travail effectif, en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail du dimanche et jours fériés. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Article 10 : Décompte et durées des temps de repos

La Direction et les collaborateurs veilleront au respect des temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu.

Toutefois, il peut être dérogé au repos quotidien et hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Article 11 : Obligations des salariés

Pendant les périodes d’astreintes, les salariés concernés devront :
  • S’assurer de pouvoir être joints à tout moment ;
  • Se rendre sur les lieux d’interventions, le plus rapidement possible, dans le respect des consignes de sécurité et du Code de la route ;
  • Etablir lors de la reprise de service un compte rendu de la période d’astreinte.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.

Article 12 : Modalité d’appel et moyens matériels

Le client appelle au numéro d'astreinte, l’encadrant d’astreinte en charge de répondre au numéro d'astreinte contacte les salariés d’astreinte sur le numéro de téléphone préalablement déterminés. Les salariés concernés devront s’assurer que le matériel mis à leur disposition est en état de marche.

Les salariés sont tenus de remplir la fiche détaillée, décrivant les interventions et la nature des prestations effectuées.
Aucune compensation financière ne pourra être faite sans ce document visé par le manager.
Pendant la période d’astreinte, l’employeur met à la disposition des salariés le matériel suivant :
Collège ouvrier :
D’un téléphone portable professionnel ou le salarié a donné son accord écrit s’il demande à utiliser son téléphone personnel.
Chaque salarié se rend au siège de la société pour récupérer les véhicules et matériels nécessaires et adaptés à l’intervention.

Collège ETAM :

Mise à disposition
  • D’un téléphone portable professionnel ou le salarié a donné son accord écrit s’il demande à utiliser son téléphone personnel.
  • D’un véhicule de l’entreprise afin de réaliser les trajets pour se rendre sur le lieu de l’intervention ;

Collège Cadre :

  • D’un téléphone portable professionnel ;
  • D’un véhicule de l’entreprise afin de réaliser les trajets pour se rendre sur le lieu de l’intervention.

Article 13 : Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3mois mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier reçu en main propre aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée 3 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 14 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.

Article 15 – Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 16 : Publicité et Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Fait à Bondoufle, le 5 mars 2024


En 3 exemplaires originaux.


Pour la société Pour le Conseil Social et Economique

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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