Accord d'entreprise GENERATION 5

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GENERATION 5

Le 01/04/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,


La société

XXXXXXXXX dont le siège social est situé à YYYYY AAAAAA, 2A rue Simone Veil, représentée par Philippe XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,Et

Madame Myriam YYYYYY, déléguée du personnel au CSE

Il a été conclu l'accord collectif suivant

CHAPITRE 1 : HORAIRES FLEXIBLES

  • Préambule

Les horaires individualisés ou variables permettent de tenir compte, des impératifs de la vie personnelle dans la gestion du temps de travail. Ce système donne ainsi à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages prédéfinies dans les limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement des services et les obligations législatives. Ce dispositif est combiné avec la possibilité de réaliser un temps plein sur 4 jours et demi au lieu de 5 jours (la demi-journée non travaillée ne pouvant être ni le lundi matin ni le vendredi après-midi).
L'objectif est à la fois de concilier une plus grande souplesse horaire pour les collaborateurs et les contraintes d'organisation et exigences du service aux clients. Cet équilibre repose sur la confiance et la responsabilisation de l'encadrement et des collaborateurs.

1.2 - Définition

L'horaire variable constitue un système d'étalement des heures d'arrivée et de départ et donne aux collaborateurs visés :

  • la possibilité de choisir son heure d'entrée et de sortie avec un certain battement,
  • la faculté d'effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions visées ci-après,
  • la possibilité d'accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce crédit d'heures d'une semaine sur l'autre dans les limites fixées ci-après.

1.3 - Bénéficiaires des horaires variables


Le dispositif d'horaires variables concerne les salariés de XXXXXXXXX précédemment en horaires fixes y compris les alternants ainsi que les salariés testant le dispositif d’horaires variables depuis l’automne 2021.

Sont exclus du dispositif d'horaires variables :
  • les salariés au forfait en jours sur l'année qui disposent de fait d’une flexibilité sur leurs horaires,
  • les intérimaires,
  • Les stagiaires courte durée,


1.4 - Période et horaires de référence

Il est rappelé que la durée de travail effective de référence au sein de XXXXXXXXX est de 37 heures par semaine répartis sur 5 jours (ou 4,5 jours, voir article 8) du lundi au vendredi avec l'attribution de deux heures de repos (RTT) par semaine.
Il est précisé que la pratique des horaires variables ne doit pas déroger à la réglementation sur la durée du travail qui est à ce jour la suivante :
10 heures par jour, conformément à l'article L. 3121-18 du Code du travail,
48 heures par semaine, la moyenne hebdomadaire calculée sur 12 semaines ne pouvant excéder 44 heures conformément aux dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

1.5 - Plages variables et fixes

Le dispositif d'horaires variables repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement déterminer leurs heures d'arrivée et de sortie, sous réserve de contraintes particulières et organisées dans la concertation au sein de chaque pôle (pôle technique, pôle éditorial, pôle facturation-commercial, pôle marketing communication, pôle logistique).

Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l'heure d'arrivée et de départ doivent s'effectuer dans le respect de ces plages. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque collaborateur doit effectuer. Les plages fixes sont identiques pour les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel.


Plage variable du matin : 8h00-9h30
Plage fixe du matin : 9h30-12h00

Plage fixe après-midi : 14h00 – 16h30
Plage variable après-midi : 16h30 – 18h30


Pour l’équipe logistique :

Plage variable du matin : 7h30 - 9h30
Plage fixe du matin : 9h30 - 12h00

Plage fixe après-midi : 14h00 – 16h30
Plage variable après-midi : 16h30 – 18h30

Une pause déjeuner, d'une durée minimale

de 30 minutes, sans pouvoir excéder 2h doit être respectée.

Il est expressément rappelé qu'aucune activité ne doit être réalisée par un salarié relevant du régime d'horaires variables en dehors des plages définies ci-dessus à savoir avant 8h00 (7h30 pour la logistique) et après 18h30.

Il est précisé que le dispositif d'horaires variables est limité par la nécessité pour les collaborateurs répondant au téléphone (SAV, standard, renseignement des clients) d’être présents et/ou d’assurer un roulement pendant les heures d’ouverture du standard et des locaux à savoir de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.


1.6 – Crédit/débit d'heures


L'utilisation des plages variables, peut conduire à une variation de la durée journalière et hebdomadaire de travail du salarié sans dépasser toutefois +/- 3h par semaine, soit une durée maximale hebdomadaire de 40 heures et une durée minimale hebdomadaire de 34h pour un temps plein.

Conformément à l'article R 3122-2 du Code du Travail, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées en crédit (respectivement en débit) à plus de 10 heures en fin de période de référence fixée à quatre semaines.

La récupération par le collaborateur du crédit (respectivement débit) d'heures doit s'effectuer sur les seules plages variables - les plages fixes constituant des plages de présence obligatoire.
La compensation des crédits (respectivement débits) en heures doit se réaliser en priorité la semaine qui suit leur constitution et au plus tard dans les 4 semaines.

Il est rappelé que les horaires variables reposent sur une confiance réciproque entre les salariés et l'employeur. En contrepartie de la facilité dont dispose le salarié d'ajuster ses heures d'arrivée et de départ, le responsable hiérarchique ne contrôle pas quotidiennement le niveau du compteur horaire du salarié.
En conséquence les crédits d'heures, résultant du libre choix du salarié, ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse préalable et écrite du dirigeant de l’entreprise.


1.7. Enregistrement

Un outil de suivi du temps de travail est mis à la disposition des collaborateurs en horaires variables.
Le dispositif de badgeage, mis en place sur les postes de travail, permet le décompte et l'enregistrement des heures effectuées quotidiennement par pointage quatre fois par jour :
à l'arrivée du matin,
au départ pour déjeuner,
au retour de déjeuner,
au départ le soir.
Le décompte commence au début de la semaine civile. Le salarié peut à tout moment connaitre sa situation individuelle par le biais de l’application de gestion du temps de travail et prendre notamment connaissance de l'état de son compteur temps. Le compteur de temps de chaque salarié est validé en fin de semaine par le dirigeant.
En fin de semaine, les heures réalisées en plus (respectivement en moins) sont créditées (respectivement débitées) à un compteur « compensation heures semaine ».
Le collaborateur doit veiller à équilibrer le compteur d’heures et à récupérer les heures de manière à ce qu’au 31 décembre de l'année, son compteur n'ait plus d'heures en crédit.

1.8. - Absence sur plage fixe :

Pour s’absenter pendant une plage fixe, il faut prendre des congés payés en demi-journée ou en journée ou, si l’on ne souhaite s’absenter qu’une heure ou deux pendant une plage fixe, il faut prendre des RTT en heures.

NB : Il est possible de prendre une demi-journée ou une journée complète en RTT. Les RTT étant gérés en heures, il faut alors demander à strict minima 2,5h pour une demi-journée et 5h pour une journée complète ces durées en h correspondant à la durée des plages fixes.

Le non-respect des plages fixes sera considéré comme un retard si l'arrivée se situe après le début de la plage fixe et comme une absence non autorisée si la sortie se situe avant la fin de la plage fixe, sauf absences exceptionnelles pour raisons sérieuses accordées par le responsable hiérarchique.

1.9. Temps plein sur 4 jours et demi

La possibilité est offerte aux salariés à temps plein de réaliser la semaine de travail sur 4 jours et demi au lieu de 5 jours. Dans ce cas, la demi-journée non travaillée ne pourra être ni le lundi matin ni le vendredi après-midi.
Ce changement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant la demi-journée non travaillée.

CHAPITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

2.2. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’effectif de l’équipe logistique/préparation de commandes présent pendant tout ou partie de la période de référence en contrat à durée indéterminée.

2.3. Objet de la modulation

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles et imprévisibles (absences et autres …) de la charge de travail.
Pour répondre aux caractéristiques particulières de l’activité de XXXXXXXXX, et notamment à la très forte saisonnalité des commandes inhérente à l’activité d’éditeur scolaire, la durée du travail fera l’objet, aux conditions ci-après, d’une annualisation établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.

2.4. Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er avril 2023. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Avril de l’année N et le 31 Mars de l’année N + 1.

2.5. Programmation de l’annualisation et durée annuelle du travail

La durée de travail se calcule annuellement.
La durée annuelle légale de travail est, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés légaux et conventionnels et des jours fériés de 1607 heures pour une période complète (Conformément à l’article L. 3132-24 du Code de Travail dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) sur une base de 35h/semaine 7h/jour.
La durée annuelle effective de travail dans l’entreprise est de 1694h (228 x 7,4+ 7h journée de solidarité) sur une base de 37h/semaine 7,4h/j incluant 2h de RTT par semaine.
Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle effective du travail est celle fixée par le présent accord, soit, à la date de la signature 1694 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 37 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à 1694h heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
La planification du temps de travail est établie de la manière suivante :
  • Du 1er mai au 31 octobre : 41heures et 06 minutes sur 5 jours soit 4h et 6 minutes de plus que l’horaire normal de 37h
  • Du 1er novembre au 30 avril : 32 heures et 54 minutes sur 4 jours soit 4h et 6 minutes de moins que l’horaire normal de 37h

A titre indicatif, le temps moyen de travail est de 8h et 13 minutes par jour (8,22 h / jour).
Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.5. Horaires flexibles

Les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail gardent le bénéfice du dispositif d’horaires variables définit au chapitre 1. Ils gardent donc la possibilité de moduler leurs horaires hebdomadaires de plus ou moins 3 heures pour convenance personnelle.

2.6. Heures supplémentaires

Les heures effectuées à la demande de l’entreprise au-delà de 41 heures et 6 minutes pendant la haute saison et au-delà de 32 heures et 54 minutes pendant la basse saison ont la qualité d'heures supplémentaires et seront rémunérées mensuellement selon le barème en vigueur.
Le taux de la majoration est fixé à :
- 25 % pour les 8 premières heures
- 50% au-delà
Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires seront rémunérées ou donneront lieu à une compensation en repos.

2.7. Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen mensuel correspondant à 151,67h heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.

2.8. Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
– calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée par l'accord d’annualisation et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;
– taux de la majoration des heures supplémentaires et, le cas échéant, le droit à repos compensateur ;
– lissage mensuel de la rémunération.

2.9. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mars (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
La régularisation s'effectue en crédit ou en débit en fonction du taux en vigueur au 31 mars pour les salariés entrés en cours d'année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

2.10. Modalités de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée de travail se fera hebdomadairement sur l’outil de suivi du temps de travail.
  • Entrée en vigueur, condition suivi et clause de rendez vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er
Avril 2023. Il est convenu que la Direction et la déléguée au CSE se réuniront, à la demande d'au moins une des parties, pour faire le point sur la mise en oeuvre de cet accord, et décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision dans le respect des dispositions légales.


  • RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
  • DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
  • NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé sur la base Téléaccords du Ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambery.
Fait à Chambery, le 01/4/2023

en deux exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.


Pour le CSEPour la Direction
Myriam YYYYYYPhilippe XXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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