Accord d'entreprise GENERATION 5

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE GENERATION 5

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société GENERATION 5

Le 05/11/2018


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DE GENERATION 5
Entre

La société GENERATION 5, représentée par XXX agissant en qualité de Président Directeur Général, d’une part

et
Les membres du CE

Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Pour répondre à la nécessaire fiabilité de nos outils de stockage et de conservation en vue de garantir à nos clients la sécurité de nos produits, l’entreprise se doit de mettre en place un système d’astreintes permettant de limiter les risques inhérents à une panne ou un incident affectant le site de production. Ces astreintes exclusivement liées à d’éventuels problèmes techniques, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Le présent accord comporte notamment :
  • la définition de la période d’astreinte ;
  • les modalités d’organisation des astreintes ;
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société GENERATION 5.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail ou intervenir au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir se déplacer sur le site de Corbeny dans un délai imparti soit moins d’une heure.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 et suivants du Code du travail.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Les interventions pendant les astreintes se feront toujours en binôme. Lorsqu’un salarié d’astreinte appartient au service maintenance, il interviendra avec un agent d’une agence de gardiennage extérieure et à défaut avec un autre salarié de la société. Lorsque le salarié d’astreinte ne relève pas du service maintenance, il interviendra accompagné par un agent du prestataire frigoriste de la société et à défaut avec un autre salarié de la société.
Article 3 : Recours à l’astreinte
A l’exception des salariés affectés à la maintenance dont le métier induit la réalisation d’astreintes et qui seront donc nécessairement amenés à en réaliser, la mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Tous les ans, il sera demandé aux salariés s’ils sont volontaires pour effectuer des astreintes, ce qui permettra, une fois le recueil des volontariats opéré, à la Commission de suivi d’établir une planification annuelle.
Il est précisé que le salarié en connaissance de cette planification de ses astreintes, hors cas ou situation de force majeure, devra prévenir au moins 3 semaines à l’avance la Direction si il ne peut effectuer une astreinte pour laquelle il a été planifié.
Les salariés peuvent également demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques ou de contraintes organisationnelles s’imposant à eux.
En cas de litiges non résolus par le management et la Direction Générale, et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, la commission de suivi de l’accord pourra être saisie.
Article 4 : Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par périodes allant de l’heure de fin de la production, la veille d’un jour férié ou d’un week-end jusqu’à 23 h 59 du jour précédant le jour de reprise de la production.
Dans le cas des weekends et lorsqu’un jour férié précède ou suit un weekend, l’astreinte n’est pas fractionnable. Le salarié volontaire devra donc dans ce cas assurer l’astreinte pour toute la période de fermeture de l’usine donc pour la totalité du weekend ou des 3 jours comprenant le week-end et le jour férié précédent ou suivant celui-ci.  
Les astreintes pour un jour férié en milieu de semaine débuteront à l’heure de fin de la production la veille du jour férié jusqu’à 23 h 59 dudit jour férié.
Les astreintes pour un week-end débuteront à l’heure de fin de la production le Vendredi jusqu’à 23 h 59 le dimanche.
Les astreintes pour un week-end directement précédé ou suivi d’un jour férié débuteront par exemple si le jour férié est le Vendredi, le Jeudi à l’heure de fin de la production jusqu’à 23 h 59 le dimanche et si le jour férié est le Lundi du Vendredi heure de fin de production jusqu’au Lundi à 23 h 59.
Les périodes d’astreinte étant déterminées par rapport aux heures de fin de production, il est en outre convenu une possible adaptation desdites périodes en cas d’évolution de l’organisation du travail et notamment en cas de passage en 3X8.
Article 5 : Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation mensuelle des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;
  • plus de 15 jours par an (sauf demande expresse du salarié d’en exécuter plus) quel que soit le découpage à l’exception des personnels de maintenance qui auront à réaliser 30 jours d’astreintes par an quel que soit le découpage.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.
Article 6 – Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée annuellement et au plus tard le 20 décembre avant l’année civile suivante, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux… obligeant à revoir la planification).
Les salariés volontaires devront exprimer formellement leur volontariat au plus tard le 1er décembre de chaque année afin que la planification puisse être réalisée avant le 20 décembre de ladite année.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.
Il est précisé que le salarié volontaire doit accepter d’être appelé sur son téléphone personnel et doit également accepter de se rendre en intervention avec son véhicule personnel sous réserve qu’il garantisse à la Direction détenir un permis de conduire en cours de validité et que le véhicule soit assuré.
A défaut le salarié ne pourra se porter volontaire et n’effectuera pas d’astreinte.
Les astreintes ainsi que les temps d’intervention figureront sur bulletin de salaire afin que chaque salarié ayant réalisé une astreinte et étant intervenu durant celle-ci dispose chaque mois d’un suivi.
Article 7 – Intervention pendant l’astreinte
L’intervention se fait sur le site de production de Corbeny.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie selon l’arbre de décision en vigueur.
7-1 Décompte du temps d’intervention
Le temps de chaque intervention survenant entre 21 heures et 6 heures du matin sera décompté et considéré comme du travail de nuit
Pour faciliter l’établissement de la paie, il est précisé et admis que le temps de chaque intervention soit arrondi jusqu’à cinq minutes maximum.
Ces arrondis seront effectués par le système d’enregistrement et non par le salarié.
Le temps d’intervention commence à partir du moment où le salarié d’astreinte est appelé à son domicile et se termine lorsque ce dernier informe par SMS à l’émetteur de l’appel de son retour à son domicile.
Il est en outre précisé, conformément à l’article L3121-10 du Code du travail qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est comptabilisée dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du même code.
7.2 Garanties apportées pour le temps de repos
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreintes donnant lieu au barème suivant :

Période d’astreinte

Montant brut de la prime

Astreinte sur jour férié (hors « pont ») (de la veille du jour férié à compter de l’heure de la fin de production jusqu’à 23 h 59 du jour férié)
25 euros bruts
Astreinte le week-end (De l’heure de la fin de production le Vendredi jusqu’à 23 h 59 le Dimanche)
50 euros bruts
Astreinte le week-end et jour férié soit 3 jours (De l’heure de la fin de production le Vendredi jusqu’à 23 h 59 le Lundi jour férié ou de l’heure de la fin de production le Jeudi jusqu’à 23 h 59 le dimanche)
75 euros bruts

Toute revalorisation des primes d’astreinte fera l’objet d’un avenant au présent accord qui entrera en vigueur en janvier de l’année suivant le terme des discussions.
La prime d’astreinte perçue par le salarié est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Article 9 : Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte
Le temps d’intervention est rémunéré sur la base du taux horaire de l’intéressé avec les éventuelles majorations dues le cas échéant au titre du travail de nuit, des jours fériés, dimanche…etc. Il inclut le temps de déplacement depuis le domicile du salarié.
Les temps d’astreinte (prime d’astreinte) et interventions seront repris sur bulletin de salaire.
La rémunération des heures d’intervention et de leurs majorations est prise en compte dans le calcul de la règle du 10ème pour l’indemnisation des congés payés.
Article 10 : Cas particulier des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.
En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures, heures qui seront retraduites par tranches en demie journée correspondant à une demie journée pour un temps d’intervention de 1 minute à 4 heures incluses d’intervention et une journée pour un temps d’intervention de plus de 4 heures.
Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 8 et 9 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d’intervention tel que prévus à l’article 7-1, étant précisé que ces temps d’intervention seront payés et non récupérés.
En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne pourront pas donner lieu à récupération.
Article 11 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements dans l’entreprise. A ce titre, le salarié devra utiliser son véhicule personnel, pour effectuer son déplacement
Article 12 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.
Article 13 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord au niveau de GENERATION 5.
Cette commission sera composée de 2 représentants du personnel signataires et d’un à deux représentant(s) de la direction.
Cette commission se réunira au moins une fois l’an.
Elle est chargée d’établir la planification annuelle des astreintes.
Elle effectuera une fois par an un suivi annuel des astreintes. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
  • le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
  • le nombre de salariés concernés,
  • le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
  • le nombre d’interventions par astreinte,
  • le montant global des primes d’astreintes versées.

A la demande du Comité d’Entreprise, la commission peut être amenée à lui présenter un bilan annuel des astreintes
La commission est également chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement ainsi que d’examiner le planning d’astreinte avec la faculté de proposer et déterminer des aménagements ou des réajustements si nécessaires en termes de planification.
Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par un membre (direction et/ou du personnel). Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 15 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à la signature des membres du comité d’entreprise représentant dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-25 du code du travail.
Article 16- Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 17 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre.

Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre remise en mains propres contre décharge à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 19 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Aisne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Laon.

Article 20 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


A Corbeny le 5/11/2018

Le Président Directeur Général



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