Accord d'entreprise GENERATION
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 18/03/2019
Fin : 31/12/2019
21 accords de la société GENERATION
Le 18/03/2019
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 SUR LA REMUNERATION ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
- GENERATION, 12 bis rue de Kerogan, 29000 QUIMPER, immatriculée au RCS de Quimper, sous le n°410069066, représenté par, directeur Général,
D’une part,
- Et l’organisation syndicale représentative,
- Le syndicat CGT, représenté par Madame, déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
Les échanges avec l’organisation syndicale représentative ont été menés parallèlement à ceux portant sur le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et ce afin de garantir le respect de non substitution instauré par la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgence économiques et sociales ».
A l’issue de ces réunions de négociation, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Article 2. Objet de l’accord
2.1- Dispositions :
Les parties signataires conviennent des mesures suivantes :- Pour les classes A, B, C et D : un budget de 2,8 % d’augmentations individuelles ;
- Pour les classes E, F, G et H : un budget de 2,2 % d’augmentations individuelles.
Les parties s’accordent sur un plancher minimum d’augmentation de 1,5%, pour les personnes qui bénéficieront d’une augmentation individuelle au titre de leur performance individuelle.
La direction rappelle les dispositions de l’article L.1225-26 du code du travail qui prévoit que « la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. », dispositions reprises dans notre accord égalité femmes – hommes.
La direction prévoit donc pour les salariées absentes du fait de leur maternité une augmentation minimum correspondant à la moyenne des augmentations individuelles de la classe et de l’emploi auxquelles elles sont rattachées, si elles sont en congé maternité au moment des révisions salariales (juin 2019).
En sus du dispositif précisé ci-dessus, il a été convenu d’appliquer :
- un minimum d’augmentation de 0,5% si la salariée a été absente (pour maladie, congé parental total notamment) entre 7 et 12 mois du fait de sa maternité (avant et ou après le congé maternité légal) entre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 ;
- un minimum de 1% d’augmentation si la salariée a été absente (pour maladie, congé parental total notamment) entre 1 à 6 mois du fait de sa maternité (avant ou après le congé maternité légal) sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Conformément à nos engagements en faveur de l’égalité femmes – hommes, les augmentations de salaires des personnes absentes du fait de leur maternité sera réalisée sur la paie de juin 2019.
A la suite de la campagne d’entretiens annuels 2019, si un salarié est évalué comme étant « partiellement aux attentes », il est susceptible de ne pas bénéficier d’une augmentation individuelle et il se verra proposer un plan de progression individualisé pour garantir un accompagnement et lui permettre une progression dans son emploi.
2.2- Dispositions spécifiques :
Par ailleurs, un budget spécifique représentant 0,17% à 0,20% de la masse salariale sera dédié à l’application d’ajustements individuels, que la direction estimerait nécessaires et basés sur les 2 objectifs suivants :- Réduction des écarts ponctuels de rémunération entre les femmes et les hommes tout emploi et toutes classifications confondues ;
- Ajustements au prix du marché et harmonisation de certains salaires fixes des emplois les plus exposés.
- Les évolutions de rémunérations liées à des changements de postes et plus spécifiquement à des entrées ou des évolutions en filières ne sont pas imputées sur le budget des augmentations individuelles, mais sur le budget du plan de recrutement.
Article 3. Dispositions finales
3.1. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée.Il sera ainsi applicable pour le seul exercice 2019 et exclut tout maintien pour une durée indéterminée.
3.2. Dépôt et publicité
Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.
L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’homme ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.
Fait à Quimper, le 18 mars 2019.
En 3 exemplaires.
MonsieurMadame
Directeur Général Déléguée syndicale
Pour l’EntreprisePour le syndicat CGT
Mise à jour : 2019-04-17
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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