Accord d'entreprise GENERIK

AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GENERIK

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GENERIK

Le 03/06/2025


AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE xxx

ENTRE :




D’une part,


ET :


D’autre part.

Ci-après ensemble désignées « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent avenant complète l’accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société xxx . Il a pour objet d’intégrer dans un accord collectif d’entreprise les dispositions jusqu’ici appliquées à titre d’usage concernant le travail du dimanche.

Il se substitue à l’ensemble des règles antérieures issues des dispositions de la convention collective nationale du Commerce de gros, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures concernant les thèmes qu’il traite.

Les dispositions du présent avenant constituent en conséquence la seule référence pour le travail dominical.

Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du Travail, en l’absence de délégué syndical, la société XXX, dont l’effectif est compris entre 11 et 50 salariés a négocié le présent avenant d’entreprise avec les élus titulaires du CSE.

Cet avenant est valide dans la mesure où il a été signé au cours de la réunion du 03/06/2025 par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Il a été énoncé et convenu ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION
1Bénéficiaires
Le présent avenant s’applique dans les mêmes conditions que l’accord collectif du 23 décembre 2024 qu’il complète.

II – TRAVAIL DU DIMANCHE
Pour rappel, le travail du dimanche, lorsqu’il est effectué dans le cadre de la participation à des salons, constitue une dérogation permanente de droit prévue par le Code du travail.
2Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • Cas général (durée du travail organisée sur 35h/semaine) : les heures de travail effectuées le dimanche ne constituent des heures supplémentaires que si elles portent la durée hebdomadaire de travail au-delà de 35 heures. Elles doivent, dans tous les cas, être réalisées à la demande expresse de la Direction ;

  • Cas particulier (durée du travail organisée sur 39h/semaine) : les heures de travail effectuées le dimanche au-delà de 39 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires, également soumises à la demande expresse de la Direction.

Les heures supplémentaires effectuées le dimanche ouvrent droit, pour tous les salariés (y compris ceux du service logistique dont les heures supplémentaires dominicales ne donnent pas lieu à paiement) à une compensation en repos, conformément aux dispositions légales :
  • les 8 premières heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de 25 %,
  • les heures suivantes ouvrent droit à une majoration de 50 %.

Exemple : une heure supplémentaire majorée à 125 % équivaut à un repos compensateur de 1h15.

Le droit à repos est ouvert dès lors qu’il atteint une demi-journée (soit 3h30 de repos compensateur de remplacement pour un salarié à 35 heures hebdomadaires et 4h de repos compensateur de remplacement pour un salarié à 39 heures hebdomadaires)

Le repos devra être pris par journée ou demi-journée entière dans un délai de 4 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique au moins 4 semaines avant la prise de ce repos, en privilégiant une période de faible activité. Ce repos ne pourra être joint à des congés payés, à des jours de récupération, ni être pris entre le 1er juillet et le 31 août, sauf accord avec l’employeur.


3Salariés dont le temps de travail est décompté en jours

Toute journée de travail effectuée le dimanche ouvre droit à une journée de repos supplémentaire.

Le plafond annuel reste fixé à 218 jours travaillés par année civile.


4Indemnité forfaitaire – travail du samedi (lors de salon)

Indépendamment du mode de décompte (heures ou jours), tout salarié travaillant le samedi perçoit une indemnité brute forfaitaire :
  • 250 € pour une journée entière,
  • 125 € pour une demi-journée (moins de 4 heures travaillées).

5Indemnité forfaitaire – travail du dimanche

Indépendamment du mode de décompte (heures ou jours), tout salarié travaillant le dimanche perçoit une indemnité brute forfaitaire :
  • 250 € pour une journée entière,
  • 125 € pour une demi-journée (moins de 4 heures travaillées).

6Autres stipulations

Les stipulations de l’accord collectif du 23 décembre 2024 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société XXX demeurent inchangées, en ce qu’elles ont de non-contraires au présent avenant.


IV - DISPOSITIONS FINALES

7Durée et effet de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 1er juin 2025.

Il se substitue à l’ensemble des règles antérieures issues des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures concernant le travail du dimanche.


8Dénonciation et révision

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.

La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent avenant continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.


8Publication de l’avenant
Le présent avenant sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DRIEETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent avenant sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Fait à Méré, le ……………………………….

Pour la société XXX, Madame XXX , agissant en sa qualité de Présidente






Madame XXX et Madame XXX en leur qualité d'élus titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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