Accord d'entreprise GENESE INFORMATIQUE

accord d'entreprise instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 01/01/2999

Société GENESE INFORMATIQUE

Le 10/03/2021




SOCIETE GENESE INFORMATIQUE


Accord d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps (CET)

SOCIETE GENESE INFORMATIQUE


Accord d’entreprise instituant un Compte Epargne Temps (CET)

























Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-23-1 du Code du travail) entre :


- l’entreprise

GENESE INFORMATIQUE sas

Domiciliée 18 avenue Joseph Marie Jacquard à LONS (64140),
Au capital de 262 680 €
Siret 400 321 857 000 49
représentée par sa Présidente, la société ………………….., elle-même représentée par M. ……………. agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », d’une part,

et

L’unique élue titulaire et suppléante du Comité Social et Economique (CSE) représentant au moins la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, M. ………………


L’effectif de l’entreprise est compris entre 11 et moins de 50 salariés et à ce jour elle n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.



  • Préambule

La Direction et le CSE se sont rencontrés lors de plusieurs réunions afin d’instituer un Compte épargne temps par la conclusion d’un accord d’entreprise.

Le Compte épargne temps doit permettre aux salariés de la Société GENESE INFORMATIQUE de gérer différemment leurs droits à congés et repos tout au long de leur vie professionnelle.

Il est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet donc pas en cause les règles habituelles de prise de congés annuels.

Le Compte épargne temps permet aux collaborateurs qui le désirent de mener à bien un projet personnel en bénéficiant notamment d’un congé de longue durée, de financer un passage à temps partiel ou une formation réalisée en dehors des heures de travail. Le Compte épargne temps offre aussi aux collaborateurs la possibilité de se constituer une épargne monétaire.





Il est convenu ce qui suit :

  • Article 1 – Objet de l’accord

Le Compte épargne-temps (CET) est un dispositif facultatif qui a pour finalité de permettre à tout salarié de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés sans solde ou un passage à temps partiel ou pour se constituer une épargne monétaire.


  • Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.


  • Article 3 – Champ d’application

Tout salarié ayant au moins 12  mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


  • Article 4 – Ouverture du compte et information du salarie

La gestion du CET pourra être externalisée auprès d’une société de Gestion. L’externalisation pourra concerner la gestion administrative des comptes-épargne-temps des salariés, la gestion financière des provisions liées aux droits acquis sur les comptes et la gestion actuarielle des engagements de l’entreprise. Les frais générés par la gestion externalisée du CET seront supportés par l’entreprise.
  • L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, celui-ci peut l'ouvrir à compter du 1er jour du mois suivant la date à laquelle il cumule 12 mois d'ancienneté au sein de la Société.
  • Le salarié intéressé en fera la demande écrite auprès du service Ressources Humaines, selon le formulaire type précisant les modes d'alimentation du compte qui sera remis à tous les salariés.

Par suite, les comptes individuels feront l’objet d’un relevé des droits CET à chaque mouvement enregistré, et d’un récapitulatif annuel remis au bénéficiaire.

Chaque salarié bénéficiaire sera en mesure de consulter informatiquement son compteur individuel d’épargne-temps.
  • Article 5 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos (un jour est égal à 7 heures) dont la liste est fixée ci-après.



5-1 - Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- la cinquième semaine de congés payés annuels ;
- les jours de congés conventionnels d’ancienneté prévus par la convention collective des Personnels des Bureaux d’Etudes Techniques, appliquée par la société;
- les jours dits « RTT » et des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours.

Tout salarié désirant épargner une partie de ses jours de congés ou de repos devra adresser sa demande par écrit au Service des Ressources Humaines dans le respect des échéances suivantes :


  • Pour les congés payés : au plus tard le

    15 mai de l'année au cours de laquelle les droits sont acquis ;


  • Pour les jours dits « RTT » et les jours repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours : au plus tard le

    15 décembre de l'année au cours de laquelle les droits sont acquis. Il est rappelé que la période de décompte pour ces jours de repos est l’année civile.


  • Pour les autres jours de repos : à tout moment au cours de l’année.

Il ne pourra être épargné que des jours entiers (correspondant à 7 heures).


5-2 – Plafonnements

Chaque salarié peut épargner chaque année 6 jours ouvrés.

Le plafond maximum absolu du compte épargne-temps est de 24 jours ouvrés.

Le montant total du temps épargné ne peut, une fois converti en unités monétaires, dépasser un plafond fixé par voie règlementaire. En 2021, ce plafond est fixé à 87 272 euros.

Article 6 – Utilisation du cet pour remunerer un conge


6-1 - Modalités de conversion en argent des temps de repos lors de l’utilisation des temps épargnés.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte ne seront convertis en argent qu’au moment de l’utilisation du compte. Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant.




6-2 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

o d’un congé parental d’éducation ;
o d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
o d’un congé sabbatique ;
o d’un congé de solidarité internationale ;
o un passage à temps partiel ;
o de tout congé sans solde d’une durée minimale de 1 mois ;
o d’une cessation progressive ou totale d’activité (congé de fin de carrière) ;
o d’une période de formation effectuée en dehors des heures de travail.


6-3 – Procédure pour la prise de congés épargnés

Pour une durée :
- comprise entre 8 et 20 jours ouvrés, le congé doit être sollicité 15 jours avant la date souhaitée pour le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remise main propre contre récépissé ;
- minimale de 20 jours ouvrés, le congé doit être sollicité 1 mois avant la date souhaitée pour le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remise main propre contre récépissé.

L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre. L’absence de réponse de l’employeur sera considérée comme une acceptation tacite, sous réserve des dispositions légales : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra demander que ce congé soit reporté, dans la limite de 3 mois.


6-4 – Rémunération du congé

Les indemnités versées (soit le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte) au salarié lors de la prise de son congé correspondent au montant du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le versement du salaire peut également être effectué en une seule fois ou de manière échelonnée.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, uniquement avec l’accord du Service des Ressources Humaines, un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable.


6-5 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture de travail subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Les garanties de prévoyance sont maintenues.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Cette absence ouvre droit à congés payés.


6-6 – Fin du congé

A l’issue du congé, le salarié reprend son emploi ou un emploi équivalent avec une rémunération au moins égale.

A l’issue du congé de fin de carrière, le compte épargne-temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord du Service des Ressources Humaines. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la Loi. Le congé de fin de carrière quant à lui ne peut pas être interrompu.

Article 7 – Utilisation du cet pour se constituer une epargne sous forme monetaire

7-1- Alimentation du PEE

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d'épargne d'entreprise (PEE), dans les limites et plafonds légaux.

L’opération de transfert des droits du CET vers le PEE doit faire l’objet d’un bulletin individuel complété et signé par le salarié.


7-2 – Cas de liquidation du compte épargne-temps

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être liquidés partiellement ou totalement, dans une limite de 6 jours ouvrés maximum par an, par le salarié, dans les cas suivants :

  • Dans les cas légaux de déblocage anticipé du Plan d'Epargne Entreprise, à savoir :

- mariage de l’intéressé ou conclusion d'un PACS par l’intéressé ;
- naissance ou adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS avec la garde d’au moins un enfant chez l’intéressé ;
- violence conjugale ;
- acquisition ou agrandissement de la résidence principale ou remise en état de la résidence principale endommagée par une catastrophe naturelle reconnue par un arrêté ;
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, au sens de 2°et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la CDAPH à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société ;
- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS;
- situation de surendettement sur demande adressée à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers soit par le juge.
  • Pour

    racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes selon les dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.


En dehors des cas de liquidation ci-dessus énumérés et du cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire du CET peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie uniquement des

droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.



Modalités pratiques :

Il ne peut être procédé qu'à une seule monétisation par an.

La liquidation partielle ou totale de l’épargne doit être sollicitée 1 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. L’employeur doit répondre dans les 10 jours qui suivent la réception de cette lettre.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la Loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Conformément aux dispositions légales, les droits constitués par l’épargne de la cinquième semaine de congés payé ne peuvent faire l’objet d’un déblocage du CET sous forme monétaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail et renonciation au CET, ou d’épargne des droits du CET vers un PERECO.






Article 8 – Rupture du contrat de travail

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par la société.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au compte par le salaire de base réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

En cas de transfert intra groupe, en dehors des cas prévus à l’article L1224-1 du Code du travail, les droits capitalisés au CET de la société pourront être transférés au nouvel employeur appartenant au Groupe, via convention tripartite, et dans les limites des dispositions prévues à l’accord et des règles applicables au CET de la société d’accueil.


  • Article 9 – Dispositions finales

  • 9-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2021.
  • 9-2 Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

Cette dénonciation devra est faite, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie signataire de l’accord et devra donner lieu à dépôt administratif.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

  • 9-3 Condition résolutoire
Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.




  • 9-4 Dépôt
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie de l’accord sera transmise pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Enfin le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait 10/03/2021, à Lons, en 3 exemplaires originaux



Pour l’entreprise GENESE INFORMATIQUE SAS,



M. ………………………..


Président



Pour le Comité Social et Economique,

M. ………………………………, unique élue titulaire/suppléante.

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