AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
GENETHON, Association Loi du 1er juillet 1901 sise représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines dument mandatée à cet effet
Ci-après dénommée « » ou «
l’Association »
D’une part,
ET,
Les membres du Conseil d’Entreprise de l’association, représentée par :
membres titulaires
membres suppléants
Ci-après dénommé le « Conseil d’entreprise »
D’autre part, Ensemble dénommées les « parties » signataires, Préambule
Par accord d’entreprise du 2 octobre 2019, et l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’Association avaient convenu d’encadrer le principe et les modalités du recours au vote électronique. Cet accord avait été conclu en tenant compte du choix du prestataire de vote électronique à la date de conclusion de l’accord, la Société. Dans le cadre des élections professionnelles organisées en 2023, les parties ont décidé de poursuivre le recours au vote électronique pour organiser les élections professionnelles au sein de l’Association. Les parties reconnaissent en effet que le recours au vote électronique permet de favoriser la représentativité des représentants du personnel et d’adapter l’Association aux changements des pratiques de vote. Néanmoins, , a décidé de ne plus recourir à la Société pour l’organisation de ses élections professionnelles. Dans ce contexte, les parties ont convenu d’encadrer le principe et les modalités de recours au vote électronique, qui devront s’appliquer à tous les prestataires externes qui pourraient être choisis par. Ce sont dans ces conditions que le présent avenant à l’accord d’entreprise sur le recours au vote électronique pour les élections du CE de 2023 a été conclu. Cet avenant annule et remplace toutes les dispositions de l’accord d’entreprise du 2 octobre 2019.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de prévoir la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles du Conseil d’Entreprise au sein de l’entreprise, conformément aux articles L. 2314-26 et suivants et R. 2314-5 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique consacrée aux élections des représentants du personnel.
Article 2 – Sélection du prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire externe de vote électronique choisi par l’Association, sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions légales et réglementaires. Le cahier des charges est annexé au présent accord. Le protocole d’accord préélectoral (PAP), mentionnera le nom du prestataire sélectionné. Chaque nouvelle échéance électorale pourra faire l’objet d’une nouvelle sélection de prestataires sans requérir de renégociation du présent accord.
Article 3 – Principes généraux
Le système de vote qui sera retenu lors de chaque élection doit reposer sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin. Conformément aux dispositions du Code du travail, le système de vote électronique comporte les garanties spécifiques suivantes :
Anonymat et secret du vote : impossibilité d’établir un lien quelconque entre un vote émis et un électeur en particulier ;
Sincérité et intégrité du vote : stricte conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique ;
Unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
Confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales et la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ;
Liberté du vote : exercice du droit de vote sans pression extérieure.
En outre, le recours au vote électronique est subordonné aux modalités suivantes :
Intervention d’un prestataire extérieur détenteur d'une expertise reconnue concernant le vote ;
Formation des membres de la délégation du personnel et des membres du bureau de vote relative aux modalités de fonctionnement du système de vote électronique dispensée avant le premier tour de scrutin ;
Information des salariés par voie de notice ;
Sécurisation du vote au moyen de codes d’accès confidentiels pour chacun des votants ;
Création d’une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire
Existence d’un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques pour parer à toute panne ou tout dysfonctionnement.
Le système doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin : le vote électronique se déroule, pour chaque tour, pendant une période délimitée. Article 4 – Respect du RGPD
La mise en œuvre et le fonctionnement du système de vote électronique devront respecter la règlementation relative à la protection des données personnelles. A ce titre :
Le système de vote électronique sera mis en place avec le délégué à la protection des données,
Il sera inscrit dans le registre des activités de traitements des données personnelles,
Le niveau de risque du scrutin sera identifié en référence à la grille d’analyse proposée par Commission nationale de l’informatique et des libertés, et des mesures de sécurité adaptées seront prévues,
Les électeurs seront informés des conditions d’utilisation de leurs données personnelles.
En outre, le prestataire sélectionné devra disposer de toutes les autorisations et certifications exigées par le Code du Travail avant la mise en œuvre du processus électoral. Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique du prestataire sera soumis à une expertise indépendante et le rapport de l’expert sera tenu à la disposition de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Article 5 – Modalités d’organisation du vote électronique Une note d’information qui reprendra, en termes simples, les modalités de vote électronique sera créée afin d’être communiquée aux salariés électeurs. Une annexe spécifiant les modalités de vote électronique, selon les solutions techniques définies avec le prestataire, ainsi que le déroulement des opérations électorales sera jointe en protocole d’accord préélectoral. Plus généralement, le système retenu sera mis en place dans le respect des dispositions du Code du travail :
Les clés de chiffrement et de déchiffrement seront uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Le contenu de l’urne ne sera accessible qu’aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales et celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés ;
Le traitement « fichier des électeurs » sera établi à partir des listes électorales et aura pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les élections ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement.
Les listes d’émargement ne seront accessibles qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle et de déroulement du scrutin.
Le fichier « contenu de l’urne électronique » recensera les votes exprimés par voie électronique.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin mais le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.
Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés sous scellés par le prestataire jusqu’à l’expiration du délai de recours ouvert après les élections ou jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
Article 6 – Cellule d’assistance technique et formation Une cellule d’assistance technique comprenant les représentants du prestataire sera mise en place afin de fournir un support à tout salarié électeur en difficulté. Elle sera chargée du fonctionnement et de la surveillance du système du vote électronique. En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Une formation spécifique sera dispensée aux membres de la délégation du personnel et des bureaux de vote sur le système de vote électronique retenu en vue du bon déroulement des opérations de dépouillement.
Article 7- Durée de l’accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Sont ainsi habilitées à engager la procédure de révision du présent accord un ou plusieurs membres du Conseil d’entreprise. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DRIEETS et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Fait à EVRY, le 3 octobre 2023 en autant d’exemplaires originaux paraphés et signés que de parties signataires.