Accord d'entreprise GENETHON

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 14/03/2024
Fin : 31/12/2024

18 accords de la société GENETHON

Le 14/03/2024


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2024 AU SEIN DE L’ASSOCIATION GENETHON


Le présent accord est conclu :

Entre :


GENETHON, Association loi du 1er juillet 1901 sise 1 bis, rue de l’Internationale, 91000 EVRY-COURCOURONNES, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur général ;


Ci-après dénommée « GENETHON » ou « l’employeur »

D’une part,

Et :


Les membres du conseil d’entreprise :

X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège non-cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège cadre
X, titulaire, collège non-cadre

Ci-après désignés « Le conseil d’entreprise »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application notamment des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail, relatif aux modalités de la négociation obligatoire en entreprise sur les salaires effectifs, ainsi que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet accord fait suite à quatre réunions entre la Direction Générale et la Commission de Négociation du Conseil d’Entreprise.

Le 1er mars 2024, la Commission de Négociation du Conseil d’Entreprise remettait les revendications suivantes :

-Une extension des congés enfants malades à 5 jours par enfant et ce jusqu’à 16 ans,

-La rémunération des 5 premiers jours du congé de proche aidant (Congé de proche aidant | Service-Public.fr) : un congé, permettant au salarié de venir en aide à un membre de sa famille,

-Une prime de transport identique à celle de 2023 (voitures, co-voiturage, énergie propre, transport en commun),

-Permettre aux CDD d’un an ou plus ainsi qu’au CDI de bénéficier de l’aide à l’équipement au télétravail, même en cas de télétravail irrégulier,

-Une augmentation collective du niveau de l’inflation 2023 soit 4,9% sachant que l’augmentation générale 2023 était dans le meilleur des cas de 2,7% (augmentation générale + prime transport) alors que l’inflation pour l’année 2022 était de 5,2%.

Les parties se sont rencontrées pour échanger leurs arguments, au cours des réunions des 27 février, 7 mars et le 12 mars 2024.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Augmentation de salaire


Une Augmentation Générale sera appliquée sur les salaires du mois d’avril 2024 dans les conditions suivantes :
  • 2,5% pour les salariés dont le salaire brut annuel de base est inférieur ou égal à 40 000€, au 1er janvier 2024
  • 1,5% pour les salariés dont le salaire brut annuel de base est supérieur à 40 000€, au 1er janvier 2024

Cette augmentation s’appliquera à tout salarié en CDD ou en CDI, hors salariés en contrat d’alternance eu égard à la particularité de calcul de leur rémunération, présent à l’effectif au moment du versement, et dont la date d’entrée est antérieure au 1er novembre 2023.

Cette mesure s’appliquera rétroactivement au 1er janvier 2024.

Article 2 – Extension des salariés éligibles pour le remboursement du matériel de télétravail

  • A compter du 1er mai 2024, les salariés en CDI pratiquant le télétravail en mode occasionnel et les salariés en C.O.D (Contrat à Objet Défini) pratiquant le télétravail en mode régulier et occasionnel pourront prétendre au remboursement de frais liés au télétravail pour le matériel suivant uniquement :
  • Ecran,
  • Clavier,
  • Souris ergonomique.

  • Le montant maximum du remboursement est également inchangé et sera donc limité à 50% de la dépense d’achat dans la limite de 150 euros TTC.

Sur présentation d’une facture justificative acquittée, cette mesure n’est valable qu’une fois, sous réserve que les conditions fixées par l’URSSAF ne soient pas modifiées.

Cette disposition sera intégrée à la charte relative au télétravail, qui fera l’objet d’une mise à jour en conséquence.

Article 3 – Frais de restauration


  • Prise en charge par Généthon du montant de l’admission au RIE à hauteur de 4,20 € depuis le 1er janvier 2024,
  • Prise en charge par Généthon du montant de l’admission au RIE à hauteur de 4,80 € à compter du 1er juillet 2024.

Article 4 – Aide aux déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail

1. Présentation des mesures

  • Prise en charge par l’employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261-2 du Code du travail), à hauteur de 75% pour l’année 2024.

Afin de pouvoir bénéficier de cette augmentation de prise en charge par l’employeur, le salarié devra remettre à son employeur les justificatifs habituels.

A défaut de remise de ces justificatifs, cette mesure ne pourra pas s’appliquer à l’égard du salarié.

  • Mise en place d’une prime transport de 240 € au titre de l’année 2024 (correspondant à 20€/mois), versée en 2 fois (mai 2024 et novembre 2024, au prorata temporis de la durée de présence du salarié dans les effectifs au titre de l’année 2023) pour les salariés réalisant avec leur véhicule personnel les trajets résidence habituelle – lieu de travail au cours de l’année 2024.

Afin de pouvoir bénéficier du montant de la prime transport auquel il est éligible, le salarié devra remettre à son employeur une copie de la carte grise du véhicule utilisé ainsi qu’une attestation par laquelle il atteste utiliser son véhicule pour réaliser les déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

A défaut de remise de ces justificatifs, cette mesure ne pourra pas s’appliquer à l’égard du salarié.

  • Mise en place d’un forfait mobilités durables de 240 € au titre de l’année 2024 versé en 2 fois (mai 2024 et novembre 2024, au prorata temporis de la durée de présence du salarié dans les effectifs au titre de l’année 2024) pour les salariés attestant utiliser un moyen de transport pour se déplacer entre leur résidence principale et leur lieu de travail, au cours de l’année 2024, visé à l’article L. 3261-3-1 du Code du travail ainsi que dans le bulletin officiel de la sécurité sociale. Les moyens de transport visés par cet article ainsi que par le bulletin officiel de la sécurité sociale sont les suivants : le vélo, avec ou sans assistance électrique ; le covoiturage en tant que conducteur ou passager ; les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics) ; les autres services de mobilité partagée ; le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ; l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire.

Afin de pouvoir bénéficier du forfait « mobilités durables », le salarié devra remettre à son employeur une attestation par laquelle il atteste utiliser l’un des moyens de transport visé par l’article L. 3261-3-1 du Code du travail, pour réaliser les déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

A défaut de remise de ce justificatif, cette mesure ne pourra pas s’appliquer à l’égard du salarié.

2. Principe de non-cumul des mesures


Chaque salarié ne pourra pas bénéficier de plus d’une mesure au titre de l’aide aux déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

Ainsi à titre d’exemple, un salarié bénéficiant de la mesure relative à l’augmentation de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements qu’il aurait souscrit pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261-2 du Code du travail), ne pourra ni bénéficier de la prime de transport, ni bénéficier du forfait « mobilité durable ».

3. Application de ces mesures à durée déterminée (au seul titre de l’année 2024)


Les trois mesures proposées (augmentation de la prise en charge des frais de transport public, prime transport, forfait mobilités durables) dans le cadre du présent article ne sont applicables qu’au titre de l’année 2024.

Par conséquent, ces mesures s’appliqueront pour une durée déterminée et cesseront de s’appliquer postérieurement au 31 décembre 2024.

Article 5 – Congé enfant malade

Conformément à l’article 9 de l’accord d’entreprise portant application de la CCNIP (Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique), le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade d'une durée d’un jour par an par enfant dans la limite de 3 jours rémunérés par an, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, pour les enfants de moins de 16 ans.
La durée de ce congé est portée à 5 jours rémunérés par an (quel que soit le nombre d’enfants) si l'un des enfants est âgé de moins de 12 ans ou en cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 16 ans.

Article 6 – Durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2024, sans que ses dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée.

A l’issue de cette durée, il cessera automatiquement de produire effet, sauf les dispositions des articles 1, 2, 3, et 5 qui continueront de produire effet au-delà de cette échéance.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.

Fait à EVRY-COURCOURONNES, le 14 mars 2024,

Monsieur X
Directeur Général





Le Conseil d’Entreprise représenté par :

X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège non-cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège cadre





X, titulaire, collège non-cadre



Mise à jour : 2024-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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