Accord d'entreprise GENETHON

Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GENETHON

Le 24/09/2024


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Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)



Entre l’association

GENETHON, Association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1 bis rue de l'internationale 91000 ÉVRY-COURCOURONNES, représentée par, Directeur Général


D’une part,

Et,


Les membres du conseil d’entreprise,


D’autre part,
Préambule

GENETHON applique la Convention Collective des Entreprises du médicament depuis le 1er janvier 2008.

Le LEEM a signé avec les organisations syndicales de salariés l’accord collectif du 19 avril 2006 portant sur le Compte Epargne Temps.

Sur le fondement de l’accord de branche susvisé, l’association GENETHON avait conclu un accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET) en date du 19 janvier 2010.

Afin de faire évoluer l’accord d’entreprise du 19 janvier 2010, l’association GENETHON a révisé l’accord en 2021 et a souhaité procéder à la révision de ce second accord du 14 décembre 2021.

En date du 19 septembre 2024, l’association GENETHON a de nouveau révisé cet accord.

L’accord ci-après est totalement indépendant de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 novembre 1999 et ses avenants.



Il est convenu ce qui suit :



Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de réviser l’accord collectif du 14 décembre 2021, relatif au Compte Epargne Temps (CET) qui avait été conclu en application de l’accord collectif du 19 avril 2006 signé par le LEEM et les organisations syndicales de salariés portant sur le compte épargne temps.


Par cette révision, l’association GENETHON

souhaite faire évoluer l’accord afin que celui-ci réponde aux demandes et besoins qui ont été formulés par les salariés, notamment concernant la flexibilité d’utilisation des droits capitalisés, et la monétisation des jours.


Article 2 – Ouverture du compte épargne temps

L’ouverture et l’alimentation du CET fonctionnent uniquement sur la base du volontariat des salariés. Ce compte est alimenté directement par le salarié dans le logiciel de gestion du temps. Seuls les salariés totalisants au moins 6 mois d’ancienneté dans GENETHON, qu’ils soient en CDI ou en CDD, pourront ouvrir un CET.

Article 3 – Gestion du compte épargne temps

Le CET est tenu par

GENETHON. Les jours épargnés sur le CET bénéficient de la même garantie que les salaires et font l’objet d’un provisionnement.

En cas de défaillance financière de GENETHON, les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions légales.
Le salarié est informé en temps réel de la situation de son compteur via le logiciel de gestion du temps.

Article 4 – Alimentation et limites du compte épargne temps

Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par :
  • Les congés payés annuels légaux au-delà de vingt jours ouvrés par an
  • Les jours de réduction du temps de travail (jRTT non-cadres et JR cadres) dans la limite de sept jours par an et les jours spécifiques aux cadres dirigeants (AD) dans la limite de cinq jours par an
Le nombre de jours affectés au CET ne peut excéder 12 jours par an.
La somme des jours accumulés sur le CET, ne peut dépasser quarante (40) jours, sauf en accord avec la Direction Générale, pour la réalisation d’un projet de formation.

Les demandes d’alimentation sont réalisées uniquement en janvier de chaque année.

Article 5 – Utilisation du compte épargne temps


Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie, les évènements suivants :
  • Un congé parental d’éducation
  • Un congé sabbatique
  • Un congé pour convenance personnelle
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise
  • Un congé individuel de formation dès lors que le salarié ne bénéficie pas d’un maintien total de salaire par l’organisme financeur (notamment Transition Pro ou les OPCO)
  • Un passage à temps partiel (pour complément de revenu dans la limite du salaire réel du salarié au moment du passage à temps partiel)
  • Une cessation progressive ou totale d’activité
  • Un congé de solidarité internationale
  • Des actions de formation effectuées hors temps de travail en application de l’accord collectif de branche du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle
  • Un congé de présence parentale
  • Un congé de solidarité familiale
  • Un congé pour enfant malade de moins de 20 ans
  • Un congé de proche aidant
  • Un congé faisant suite à un congé de maternité / paternité
  • Un congé sans solde
  • Le CET peut également être utilisé dans le cadre de dons de jours, conformément aux dispositions légales et dans les conditions posées par celles-ci.

Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire qu’il perçoit au moment de son départ en congé (salaire de base + prime d’ancienneté pour les non-cadres), dans la limite du temps de repos capitalisé. L’indemnisation sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans GENETHON.

Le CET peut être utilisé dès lors qu’il a été alimenté par au moins un jour de crédit.

S’agissant du financement d’une action de formation, le congé doit être au minimum d’une durée de dix jours ouvrés consécutifs.

Les jours de congé pris par utilisation du CET peuvent être accolés aux congés payés et / ou jRTT non-cadres / JR cadres mais ne peuvent pas être pris par demi-journée.

Les jours de congés épargnés sur le CET ouvrent droit à un congé rémunéré qui doit être pris dans un délai maximum de dix (10) ans à compter de la date à laquelle le plafond des quarante (40) jours est atteint.

Les demandes d’utilisation du CET sont formulées directement dans le logiciel de gestion des congés (actuellement Lucca) afin qu’elles soient validées par le responsable hiérarchique.

Pour toute demande supérieure à 15 jours d’utilisation, le salarié s’engage à respecter un délai de prévenance d’un mois.

GENETHON peut demander au salarié un report de sa demande notamment lorsque son absence au sein de son unité de travail est préjudiciable à l’activité de celle-ci.

Article 6 – Monétisation

Le salarié peut demander la conversion des jours épargnés en numéraire, dans la limite de 15 jours crédités, et à l’exclusion des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés.

Cette demande sera effectuée auprès du Département RH, au minimum un an après la mise en épargne des jours, uniquement lors de la survenance de l’un des motifs suivants (sur présentation de justificatif) :

- Naissance ou adoption (d’un enfant ou d’un petit enfant)
- Mariage ou PACS
- Mariage d’un enfant
- Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
- Déménagement
- Divorce ou dissolution d’un PACS

La demande de monétisation devra être adressée au service RH avant le 15 du mois pour mise en paiement sur la paie du mois en cours. L’indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment de la demande de monétisation (salaire de base + prime d’ancienneté pour les non-cadres).

Article 7 – Cessation et liquidation du compte épargne temps

À l’exception des situations d’utilisation envisagées aux articles 5 et 6, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit y compris le décès du salarié (l’indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis est versée en une seule fois avec le solde de tout compte au salarié ou à ses ayants droit en cas de décès)
  • Invalidité du salarié, Invalidité ou décès de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS
  • Chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à trois mois
  • Situation de surendettement du salarié, sur demande adressée par le Président de la commission d’examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu’il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d’un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil
  • Transfert (dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail) d’un salarié vers une entreprise n’ayant pas mis en place un CET.
  • Rachat de trimestres (sur présentation de justificatif)

Article 8 – Révision / dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé à la demande d’une des parties signataires qui devra notifier sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties signataires devront alors engager la négociation dans le délai d’un mois à compter de la demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue.

Le présent accord peut être dénoncé par une des parties signataires. Dans ce cas, la dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles de la signature de l’accord.
La dénonciation est subordonnée à un préavis de trois mois. L’accord ainsi dénoncé continuera à produire effet jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut pendant un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 9 – Publicité du présent accord


Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage au sein de l’Association GENETHON, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces listées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.Enfin, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Mention de son existence sera portée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction au sein de l’Association.


Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et il est conclu pour une durée indéterminée.
La Direction s’engage par conséquent à effectuer les démarches relatives au dépôt de cet accord antérieurement à cette date.


Fait à ÉVRY, le 24/09/2024

Pour la Direction :
Directrice des Ressources Humaines




Les membres du Conseil d’Entreprise,


Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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