, Association loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 1 bis rue de l'internationale 91000 ÉVRY-COURCOURONNES, représentée par, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
A la suite des réunions qui se sont tenues le 3 octobre 2024 et le 15 octobre 2024 entre la Direction et les membres de la commission de négociation frais de santé - prévoyance du Conseil d’Entreprise, dans le cadre de l’étude d’un changement d’organisme assureur au 1er janvier 2025.
Il a été décidé ce qui suit : l’accord Frais de santé signé le 18 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 14 juin 2024 sont remplacés en intégralité par les mentions et articles suivants.
Après information et consultation du Conseil d’Entreprise en date du 6 novembre 2024, les nouvelles modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire aux fins de permettre aux salariés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé ont pu être définies.
Le présent avenant vient les formaliser, conformément aux articles L911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Article 1 - Objet
Les dispositions suivantes ont pour objet l’adhésion des salariés ci-après définis, au contrat d’assurance collective de remboursement frais de santé souscrit auprès d’un organisme habilité. Elles se substituent intégralement à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, à compter du 1er janvier 2025.
Le présent régime frais de santé est conclu conformément aux dispositions de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale et aux dispositions de l’accord du 9 juillet 2015 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’Industrie Pharmaceutique.
Article 2- Bénéficiaires
Ce régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Association et leur(s) ayant(s) droit à titre obligatoire.
Article 3 – Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au régime est obligatoire. Les salariés ne peuvent refuser leur adhésion au présent régime ni faire obstacle au précompte, par l’Association, de la part salariale des cotisations.
Article 4 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées à titre informatif en annexe, (garanties du contrat actuel), ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par l’accord du 9 juillet 2015 relatif aux régimes de prévoyance et frais de santé des salariés de l’Industrie Pharmaceutique.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L322-2 II et III, L871-1 et R 871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.
Article 5 – Cotisations
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées, à la date du présent acte, dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale
Cotisation salariale Cotisation totale mensuelle Cotisation au régime famille, obligatoire responsable
84,21 euros
52,71 euros
136,92 euros Cotisation au régime famille, obligatoire non responsable
3,55 euros
2,23 euros
5,78 euros Répartition 61,50 % 38,50 %
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’Association et les salariés, dans une limite annuelle égale à 10 %, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur au regard de l’éventuel mauvais équilibre financier du régime, ne constituera pas une modification du présent accord.
Article 6 – Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association, qu’elles soient versées directement par l’Association ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que de toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité).
La contribution de l’Association sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.
En revanche, les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien total ou partiel de la rémunération, qui bénéficient d’un congé parental total, d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique, et d’un congé de formation peuvent continuer à bénéficier du régime, sous réserve qu’ils prennent à leur charge en intégralité les cotisations servant à son financement.
Article 7 – Portabilité des droits
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions conventionnelles, réglementaires et légales en vigueur et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions applicables.
Article 8 – Art. 4 de la Loi Evin
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans conditions de période probatoire ni d’examens ou questionnaire médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, - les anciens salariés bénéficiaires d’une pension de retraite, - les anciens salariés privés d’emploi, bénéficiaires d’un revenu de remplacement, - les personnes garanties au chef de l’assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient, à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L’organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés aux plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat du travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations seront identiques à celles prévues par le présent régime.
Article 9 – Prise d’effet
Ce régime entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 10 – Notification et publicité
Le présent avenant sera notifié au Conseil d’Entreprise.
La communication de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.
Un exemplaire du présent avenant sera, par ailleurs, mis à la disposition de chaque salarié de l’entreprise sur l’intranet.
Le présent avenant sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry (91).
Fait à Evry-Courcouronnes Le 25/11/2024
Madame Directrice des Ressources Humaines
Le Conseil d’Entreprise représenté par :
Madame, Titulaire
Monsieur, Titulaire
Madame, Titulaire
Monsieur, Titulaire
Madame, Titulaire
Madame, Titulaire
Madame, Titulaire
Madame, Titulaire
Monsieur, Titulaire
ANNEXE Résumé des garanties, à titre informatif (contrat actuel)