Accord d'entreprise GENIE CIVIL INDUSTRIEL - GCI

Accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 15/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société GENIE CIVIL INDUSTRIEL - GCI

Le 15/11/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU TRAVAIL DE NUIT



Entre

La GENIE CIVIL INDUSTRIEL, au capital de 180 000 euros, code APE 4120B, dont le siège social est situé à 16 rue du Puits Lacroix - 42650 Saint-Jean-Bonnefonds, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

CONFIDENTIEL
CONFIDENTIEL

D’une part

Et

Le CSE représenté par Monsieur XXX dûment mandatée lors de la réunion du 25/10/2024.

D’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail relatives au travail de nuit.

Il a pour objet d’encadrer les conditions de recours et d’extension du travail de nuit dit habituel dans l'Entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Consciente que l’usage du travail de nuit doit s’avérer exceptionnel, l'Entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de

 travail afin d'assurer la continuité de son activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.


Qu'il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.
Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de la Société liés à son activité et les souhaits d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.



ARTICLE 1 – Justification du travail de nuit


Compte tenu de l'impact de l'activité du bâtiment sur son environnement et des éventuelles contraintes pour les usagers, le travail de nuit peut être impératif pour garantir la progression des chantiers et répondre aux exigences spécifiques de ceux-ci. Les parties conviennent de l'importance essentielle du travail de nuit pour maintenir le flux d'activité de l'entreprise et assurer la continuité des services offerts aux clients.

L’entreprise intervient notamment lors de la fermeture au public pour mener à bien ses activités de remodeling de grande surface.
Le remodeling, crucial dans le secteur du commerce, permet d’actualiser les infrastructures pour répondre aux besoins changeant des consommateurs et permet de rester compétitif sur le marché.

Travailler la nuit permet de minimiser les perturbations pendant les heures d'ouverture, d'optimiser le temps de travail et de réduire les coûts liés aux interruptions d'activité, faisant du travail de nuit un élément essentiel du processus de remodeling.

L’entreprise peut également être amenée à avoir recours au travail de nuit dans le cadre de ses activités de maintenance/services sans que cette liste soit limitative.

Eu égard à ce qui précède, la Société est amenée à recourir au travail de nuit, tant de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité, que de façon ponctuelle afin de bénéficier de plus de souplesse et de réactivité dans des circonstances bien identifiées (augmentation exceptionnelle du volume d'activité, absence d'un travailleur de nuit etc.).


ARTICLE 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, toute catégorie socioprofessionnelle confondues dès lors que les salariés sont amenés à exercer leur fonction de nuit au sens du travail de nuit habituel défini à l’article 3 ci-dessous.


ARTICLE 3 - Définition du travail de nuit


Conformément à l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit habituel :
  • Le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,
  • Ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.





ARTICLE 4 – Affectation au travail de nuit


Les parties conviennent de privilégier le volontariat pour l’affectation à un poste de nuit.

Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et se verront soumettre un avenant à leur contrat de travail s’ils acceptent de travailler de nuit de manière habituelle.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’affectation, même ponctuelle, d’un conducteur de travaux sur un chantier de nuit doit être validée par le directeur d’exploitation.


ARTICLE 5 – Durée du travail applicable


  • Durée maximale quotidienne du travail de nuit


Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprises précisées dans le préambule du présent accord et conformément à l'article L.3122-17 du Code du travail, les parties décident que la durée maximale quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 10 heures consécutives sur une période de travail incluant une période de nuit. Cette mesure vise à permettre une meilleure gestion du temps de travail dans des activités caractérisées par des contraintes spécifiques telles que l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail, assurant ainsi le respect des conditions de repos nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs.

Dans un souci de prévention routière, qu'il s'agisse d'un chantier en grand déplacement ou en petit déplacement, une analyse sera effectuée afin de garantir que le temps de travail maximal de 10 heures inclut, le cas échéant, le temps de trajet parcouru.


  • Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives conformément à l’article L.3122-7 du Code du travail.


ARTICLE 6 - Contreparties liées au travail de nuit


  • Repos compensateur


Les salariés travaillant la nuit, pour une semaine de présence selon l’horaire défini dans l’entreprise, au sens du présent accord, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur au titre du régime dérogatoire mis en œuvre dans l’entreprise.

Compte tenu des spécificités de l’activité et notamment des chantiers de remodeling et/ou des grands déplacements, les parties conviennent que le repos compensateur est attribué à raison d’une journée par semaine le vendredi.

Ainsi, les salariés affectés à un poste de nuit sur une semaine complète, ne travaillerons pas la nuit du vendredi au samedi à titre de repos compensateur.
Par conséquent, le salarié ne travaillant pas 4 nuits par semaine ne bénéficiera pas de ce repos compensateur.

L'attribution de ce repos compensateur ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

  • Rémunération


En plus de la contrepartie en repos, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière.

Ainsi, toute heure de travail effective donne droit à une majoration salariale de 60 % du taux horaire brut.

A noter que les travailleurs de

 nuit qui sont en forfait jours bénéficient d'une contrepartie financière sous forme de majoration de salaire calculée comme suit :

  • Salaire de base mensuel brut * 12 / nbre de jours au forfait annuel = taux journalier
  • Taux journalier*60% = majoration 60% par jour de travail de nuit.

Cette majoration spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures (ou jours) supplémentaires, dimanche ou dues au titre des jours fériés y compris lorsque la nuit travaillée se termine dans la matinée du dimanche ou du jour férié.

Les parties convient de que cette majoration des heures de nuit s’appliquera également en cas de travail exceptionnel de nuit.


ARTICLE 7 – Garanties particulières


Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :
  • Transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;
  • Indemnité de panier repas ;
  • Pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer. Le temps de pause sera obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.

ARTICLE 8 – Surveillance médicale renforcée


Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Cette surveillance renforcée s'exercera dans les conditions suivantes :

  • Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'une visite d’information et de prévention et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

  • Cette fiche d'aptitude sera renouvelée tous les 6 mois lors d'un examen par le médecin du travail.

  • La visite d'information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l'état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.

  • Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d'une heure de travail. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l'Entreprise selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de la présentation de justificatifs.

  • En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra à sa demande, bénéficier d'un examen médical.

  • Le travailleur de nuit déclaré inapte à occuper un poste de nuit par le médecin du travail, bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour de même qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.


ARTICLE 9 – Maternité


Une femme enceinte dont l’état a été médicalement constaté ou qui a accouché, doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse ou du congé légal postnatal.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée ou au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s'opposent au reclassement. Une suspension du contrat de travail est prévue jusqu'à la date du début du congé légal de maternité, assortie d'une garantie de rémunération.


ARTICLE 10 – Formation professionnelle


Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un congé individuel de formation.

L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le Comité Social et Economique.

Par ailleurs, lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, à adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Ainsi, les heures de délégation doivent, en cas de dépassement de la durée légale, être payées en heures supplémentaires si ce dépassement est le fait de l'employeur ou est inévitable du fait des horaires pratiqués.


ARTICLE 11 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit habituel ou pour muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit.


ARTICLE 12 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail


La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un moyen de transport individuel ou dans le cas où ce dernier ne serait pas compatible avec le travail de nuit, la Direction s’assurera qu’un dispositif de co-voiturage avec un autre collaborateur puisse être mis en œuvre.

Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de travail de nuit.Des actions de formation visant à augmenter le nombre de sauveteurs secouristes du travail pourront, le cas échéant, être prévues.
Il est également prévu la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'établissement.
Par ailleurs, pour répondre à l'objectif annoncé en préambule de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il a été décidé de mettre à disposition des travailleurs de nuit une loge de repos, restant en permanence accessible pendant leur temps de travail.


ARTICLE 13 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales


L'Entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, l'entreprise s'engage :
  • A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e) ;
  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e) s travaillant de nuit ;
  • Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales ;
  • Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.


ARTICLE 14 – Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit habituel


Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit sera formalisé par un avenant au contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit.
Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel.
L'avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • La rémunération correspondante.

Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


ARTICLE 15 – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de Prud’Hommes.



ARTICLE 16 – Dispositions finales


  • Suivi et bilan et actualisation du présent accord


Un comité de suivi composé des délégués syndicaux et des représentants de la Direction se réunira une fois par an pour s'assurer du respect des dispositions du présent accord. A cette occasion, un bilan sera établi.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’un amendement sous réserve que l'une ou l'autre des parties signataires en fasse la demande à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions législatives applicables en la matière. Les signataires du présent accord négocieront si nécessaire avec la Direction les avenants et textes d'adaptation.

  • Révision et dénonciation


Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander révision de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les dispositions législatives applicables en la matière.


ARTICLE 13 – Dépôt


Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS, dont une version papier et une version sur support électronique, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-8 du Code du Travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Saint Jean Bonnefond, le 15/11/2024
En 2 exemplaires.


Pour l’entreprise GENIE CIVIL INDUSTRIE,
Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,





Pour le CSE,
Monsieur XXX, en sa qualité de membre,

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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