AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE GCS
Entre :
D’une part,
La Société GENIE CIVIL SERVICES dont le siège social est situé,
Zone Industrielle LA MARTINERIE – 36120 ETRECHET N° SIRET : 432.699.262
Représentée par Monsieur Prénom NOM Dirigeant Directeur Général d’une part,
Et d’autre part,
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société GENIE CIVIL SERVICES , représenté par Messieurs Elu CSE 1 et Elu CSE 2, membres élus titulaire du CSE, dument mandatés.
Ci-après nommés « les parties ».
PREAMBULE
En date du 02 juin 2023 la société Génie Civil Services (GCS) et son CSE ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à l’organisation du temps de travail et au fonctionnement de la société.
Dans ce cadre, il a été arrêté, à l’article 2.3 de l’accord susvisé, des règles spécifiques sur la période d’acquisition et de prise des congés payés comme le permet l’article L3141-10 du Code du travail. Ainsi, il est prévu qu’au 1er janvier 2024 la période de référence des congés payés est définie en année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il a été également prévu que la période d’acquisition et de prise des congés payés se superposent sur la même année. Ainsi les salarié(e)s doivent avoir pris l’ensemble des congés payés au fil de leur acquisition sur l’année en cours.
Dans un souci de permettre une meilleure flexibilité dans la prise des congés payés pour les salarié(e)s, la direction de la société s’est entendue avec le CSE de GCS afin de faire évoluer ce dernier point.
La direction et le CSE sont donc convenues du présent avenant.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société GCS, sauf mention contraire.
ARTICLE 2. EVOLUTION RELATIVES A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
L’article 2.3 de l’accord du 02 juin 2023 est réécrit en totalité selon les termes suivants :
« ARTICLE 2.3. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Dans un souci de lisibilité et de compréhension pour les salarié(e)s, il est convenu que la période d’acquisition et de prise des congés payés est définie en année civile. A compter du 1er janvier 2024 la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est appréciée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par ailleurs il est précisé que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont dissociées. Les salarié(e)s acquierent leurs congés payés du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et peuvent les poser du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Par dérogation et en accord avec la hiérarchie, les salarié(e)s peuvent poser des congés en cours d’acquisition dès lors que ces derniers sont acquis.
Exemple : un salarié qui dispose d’un solde de congés payés acquis sur l’année N-1 de 5 jours ouvrés (« CP2 ») et de 4 jours ouvrés acquis sur l’année N (« CP1 »), pourra poser une demande de congés de 9 jours sur l’année N.
Toute demande de congés payés doit faire l’objet d’une validation par la hiérarchie.
Les salarié(e)s auront obligation de prendre l’ensemble de leurs congés acquis sur l’année N-1 au terme de la période de prise de ces congés, soit le 31 décembre de l’année N. Le solde de ces congés non pris sera perdu au 1er janvier de l’année N+1, sauf cas de report(s) obligatoire(s).
Exemple : une salariée acquiert 25 congés payés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, elle devra prendre la totalité de ces congés (les 25 acquis sur l’année 2025) au plus tard le 31 décembre 2026. Si la salariée dispose d’un solde de congés (ceux acquis sur l’année 2025) de 5 jours au 31 décembre 2026 et qu’elle ne les a pas pris, ces congés seront perdus.
La présente disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024. De ce fait le solde de congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 est automatiquement reporté sur l’année 2024. Conformément aux dispositions prévues ci-dessus, ces congés devront être pris au plus tard le 31 décembre 2024.
Compte tenu du décalage des périodes d’acquisition et de prise des congés payés, la direction de la société GCS convient d’arrêter des dispositions particulières applicables aux salarié(e)s nouvellement embauché(e)s au sein de la société et qui diposent d’un solde à 0 de congés, car non encore acquis
En parallèle, il est rappelé que les salarié(e)s sont tenu(e)s de prendre leur congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année comme le prévoit l’article L3141-13 du Code du travail. »
ARTICLE 3. DISPOSITIONS FINALES
SECURISATION
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent avenant remplacent toutes les pratiques, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet.
Les dispositions prévues dans le présent avenant ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche ni entrer en opposition ou en « non-conformité » avec des dispositions légales ou réglementaires.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant modifie seulement l’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 02 juin 2023 selon les termes rédigés ci-dessus. L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’entreprise susvisé reste inchangé.
Le présent avenant est à durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de l’Indre (36) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chateauroux.
Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du Code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.
Fait à ETRECHET, le 8 Décembre 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour la
société GENIE CIVIL SERVICES , représentée par Monsieur Prénom NOM Dirigeant, Directeur Général,
Pour le
CSE, représenté par Messieurs Elu CSE 1 et Elu CSE 2, membres élus titulaires du CSE, dument mandatés par l’instance