Accord d'entreprise GENIE CIVIL SERVICES

Avenant n°2 à l'accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail et au fonctionnement de la Société GCS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GENIE CIVIL SERVICES

Le 03/08/2026






AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE GCS

Entre :

D’une part,

La Société GENIE CIVIL SERVICES dont le siège social est situé,

ZI LA MALTERIE 11 Avenue Louis Armand – 36130 MONTIERCHAUME
N° SIRET : 432.699.202.00064

Représentée par Prénom NOM Représentant Société
Présidente
d’une part,


Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société GENIE CIVIL SERVICES , représenté par Prénom NOM Représentant CSE, membre élu titulaire du CSE.


Ci-après nommés « les parties ».

PREAMBULE

En date du 02 juin 2023 la société Génie Civil Services (GCS) et son CSE ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée relatif à l’organisation du temps de travail et au fonctionnement de la société, modifié par avenant le 8 Décembre 2023 pour un alignement des périodes de référence des congés payés sur l’année civile.

En application des dispositions de l’Article L3121-58 du Code du Travail, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année est ouverte aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Or la Convention collective du Commerce de Gros applicable à la Société ne prévoit cette possibilité que pour cette deuxième catégorie de salariés.

Cette restriction accentue l’écart entre le personnel d’encadrement et les autres salariés et nuit à l’évolution des emplois et compétences de ces derniers au sein de la Société.

Il est donc apparu nécessaire d’étendre le dispositif conventionnel applicable aux salariés pouvant bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année à d’autres catégories de salariés.
La direction et le CSE sont donc convenus du présent avenant modificatif.
Les autres articles restent inchangés.




TITRE 4. MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 4.1 FORFAIT ANNUEL EN JOURS

A. – Salariés concernés


En application de l’accord conventionnel du 14 Décembre 2001 relatif à l’ARTT modifié par avenants, sont susceptibles de conclure une telle convention, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des niveaux VII échelon 1à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de gros n° 3044.
Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
– la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
– le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l'article 1.1 de l'avenant du 30 juin 2016 ;
– la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
– le rappel des garanties visées à l'article 2 de l'avenant du 30 juin 2016 ;
– les modalités de prise des jours de repos.

Pour ce qui concerne spécifiquement les salariés de la Société Génie Civil Services, sont également susceptibles de conclure une telle convention, conformément au 2° de l’article L3121-58 du Code du travail « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Les salariés potentiellement concernés occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des niveaux V échelon 1 à VI échelon 3 de la classification de la CCN des commerces de gros n° 3044.

B.-Modalités.


Les modalités applicables aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année conclues avec les salariés découlent des dispositions conventionnelles suivantes :

1. Durée du forfait annuel en jours
1.1. Année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité ou de toute autre période annuelle de référence donnée et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

Pour ce qui concerne spécifiquement les salariés de la Société Génie Civil Services, la période de référence est l’année civile










1.2. Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 1.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

1.3. Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

1.4. Embauches ou rupture en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

2. Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

2.1. Respect des durées maximales de travail
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien
L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.





Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

2.2. Obligation de déconnexion 
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce qui concerne spécifiquement les salariés de la Société Génie Civil Services, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Le non-respect de ces dispositions est susceptible de sanctions disciplinaires

2.3. Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
– son organisation du travail ;
– sa charge de travail ;
– l'amplitude de ses journées d'activité ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– les conditions de déconnexion ;
– sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

2.4. Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par l'employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 2.3 ci-dessus.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.







Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE.

Article 2.4 bis — Document de contrôle et suivi mensuel de la charge de travail
 
Indépendamment du dispositif d'alerte prévu à l'article 2.4 ci-dessus, et afin d'assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à toute charge de travail inadaptée, il est institué un document de contrôle mensuel du temps de travail.
 
2.4 bis.1 — Établissement du document de contrôle
 
Chaque salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours renseigne, mensuellement, un document de contrôle faisant apparaître :
- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises, en précisant leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait, autres) ;
- le cas échéant, toute observation relative à une charge de travail perçue comme anormale ou au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
 
2.4 bis.2 — Contrôle et validation par la hiérarchie
 
Le document de contrôle est transmis mensuellement par le salarié à son responsable hiérarchique, qui le vise et le contrôle dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires suivant sa réception.
 
En cas de constat, à cette occasion, d'une charge de travail manifestement inadaptée ou d'une amplitude de travail excessive, le responsable hiérarchique organise, sans attendre l'entretien annuel prévu à l'article 2.3, un échange avec le salarié concerné afin d'envisager les mesures correctrices appropriées, dans un délai maximal de quinze (15) jours calendaires suivant ce constat.
 
2.4 bis.3 — Articulation avec l'entretien annuel et le dispositif d'alerte
 
Le présent dispositif de suivi mensuel est complémentaire :
- de l'entretien annuel individuel prévu à l'article 2.3, qui demeure organisé une fois par an ;
- du dispositif d'alerte à l'initiative du salarié prévu à l'article 2.4, qui demeure ouvert à tout moment en cas de difficulté.
 
Ces trois mécanismes — suivi mensuel, dispositif d'alerte et entretien annuel — constituent ensemble le dispositif de suivi régulier et effectif de la charge de travail exigé par l'article L. 3121-64 du Code du travail, de nature à garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
 
2.4 bis.4 — Conservation des documents
 
Les documents de contrôle mensuel sont conservés par l'employeur pendant une durée de trois (3) ans, à des fins de preuve du respect effectif du dispositif de suivi.

 

3. Décompte des jours travaillés
Conformément à l’Art L3121-65 du Code du Travail, le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.







4. Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 1er ci-dessus, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

En application de la version initiale du présent accord, l’acquisition des jours de repos, également appelés « JRTT » dans le Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année se fera au mois le mois au cours de l’année. Il est convenu que la prise de ces « JRTT » devra se faire avec l’accord préalable de la hiérarchie.
Par ailleurs l’entreprise pourra imposer la prise de « JRTT » tout au long de l’année notamment au regard des contraintes de services. Les « JRTT » imposées à l’initiative de l’entreprise pourront aller jusqu’à 75% des « JRTT » de l’année.

Exemple : le salarié dispose de 12 « JRTT » sur l’année N, l’entreprise pourra imposer la prise pour 9 d’entre elles.

Les « JRTT » pourront être prise par journée ou demi-journée. La totalité des « JRTT » acquises sur l’année devront être prises sur cette même période, à défaut elles seront perdues.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilé du fait de la loi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition des « JRTT » de façon proportionnelle à l’absence.


DISPOSITIONS FINALES

  • SECURISATION

Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent avenant remplacent toutes les pratiques, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet.

Les dispositions prévues dans le présent avenant ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche ni entrer en opposition ou en « non-conformité » avec des dispositions légales ou réglementaires.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant modifie seulement l’article 4.1 de l’accord d’entreprise du 02 juin 2023 selon les termes rédigés ci-dessus. L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’entreprise susvisé reste inchangé.

Le présent avenant est à durée indéterminée, il entrera en vigueur le 1er Septembre 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  • PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de l’Indre (36) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.







Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.


Fait à MONTIERCHAUME, le 3 Août 2026

Document signé électroniquement :
Pour la

société GENIE CIVIL SERVICES , représentée par Prénom NOM Représentant Société, Présidente,







Pour le

CSE GENIE CIVIL SERVICES, représenté par Prénom NOM Représentant CSE, membre élu titulaire du CSE, dument mandaté par l’instance



Mise à jour : 2026-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas