Accord collectif portant sur la prise des congés et journée de Solidarité
Entre, d'une part : La société GENIE FLEXION au capital de 1 053 200 euros, dont le siège social est situé 78 allée des Erables 93420 VILLEPINTE, immatriculée au RCS de Bobigny identifiée sous le numéro unique 438 107 666 et représentée par XXXXXX agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et, d’autre part :
La délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société GENIE FLEXION représentée par XXXXXX, son secrétaire,
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
Préambule
Désireuse d’assurer la conformité de sa pratique opérationnelle en matière de congés payés avec les règles en vigueur d’une part, les contraintes opérationnelles liées à son activité d’autre part et afin de tenir compte de certaines aspirations de ses collaborateurs, la Société GENIS FLEXION a souhaité entamer des négociations avec les membres du CSE représentatives afin de préciser ensemble une adaptation des modalités dans la prise des congés payés.
Le présent accord vise à établir un compromis entre une certaine liberté quant à la prise de congés par les collaborateurs et l’enjeu, pour Genie Flexion, de disposer d’un temps de travail majoré quand l’activité est forte et minoré quand elle est moins dense.
Il est à noter que les dispositions du présent accord visent également à préciser, en les entérinant ou modifiant, des pratiques déjà existantes au sein de la société et adoptées par le Comité Social et Economique réuni en session ordinaire le 15 septembre 2022 et confirmées par un accord d’entreprise signé dans la foulée qui définit la règle de prise de congés payés durant la saison hivernale, période creuse en termes d’activité pour la société.
Article 1 – Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit commun (CDI, CDD et alternants) bénéficiant de congés payés dus par la Société GENIE FLEXION.
Article 2 – Congés Payés
2-1 Acquisition des congés payés
La détermination du nombre de jours de congés payés et de jours fériés est fixée par la Loi. Les jours de congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les congés payés sont acquis et pris du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N+1.
Le nombre annuel de jours de congés payés pour un salarié à temps complet est fixé par la loi à 2,08 jours ouvrés de congés par mois complet de travail, soit 25 jours ouvrés par an.
2.2 Prise des congés payés
Les congés payés peuvent être posés à partir du 1er jour du mois suivant lequel ils ont été acquis. L’entreprise n’autorise pas la prise de congés anticipés ou sans solde, sauf exception et autorisation expresse de la Direction.
Tout congé doit être posé au moins deux mois avant sa prise effective. Le salarié devra s’assurer, avant son départ en congés, qu’il a bien reçu la validation écrite de sa hiérarchie sur sa demande de congés. En tout état de cause, le salarié ne pourra considérer qu’un défaut de réponse de la Direction vaut validation de sa demande de congés.
Sauf dérogation individuelle fixée par la loi, la cinquième semaine de congés ne peut pas être accolée au congé principal de 20 jours ouvrés.
Aucun report des jours de congés payés au-delà du 31 mai de l’année N+1 ne sera admis. Les jours de congés payés non pris à cette date seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation, excepté en cas d’impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par les dispositions en vigueur.
L’entreprise souhaite que, conformément à la Loi et aux usages, les salariés prennent leur congé principal durant la période légale, soit du 1er mai au 31 octobre.
Si malgré tout le fractionnement de son congé principal intervient à la demande du salarié, celui-ci ne pourra prétendre au bénéfice de jours de congés payés supplémentaires dits « de fractionnement ».
Le présent accord précise enfin que chaque collaborateur devra prendre un minimum de 5 jours (ouvrés) de congés payés entre le 1er décembre et le 15 mars de l’année qui suit. La période prévue par le précédent accord d’entreprise pour la prise de ces congés hivernaux est donc élargie.
Les périodes de fermeture annuelle de la Société seront communiquées par la Direction de la Société aux salariés au plus tard deux mois avant la date de fermeture.
Article 3 - Journée de solidarité
La journée de solidarité, dont les contours sont régis par l’article L3133-7 du Code du Travail, a pour objectif d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. La journée de solidarité prend la forme :
D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés
D’une contribution réglée par l’entreprise
La Journée de solidarité est fixée pour l’ensemble du personnel de GENIE FLEXION le Lundi de Pentecôte. Le salarié pourra, s’il le souhaite, poser un jour de congé payé ou un jour de congé conventionnel sur le jour fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il se substituera à tout usage ou accord ayant le même objet.
Article 5 – Modification et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DREETS compétente.
Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord
Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Les signataires s’accordent sur le fait que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.
Article 7 - Interprétation et suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront si cela s’avérait nécessaire afin d’assurer le suivi de l’accord et de vérifier si une évolution de celui-ci est utile.
Toute difficulté qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Un courrier sera adressé à l’initiative de la partie faisant état d’une difficulté d’interprétation ou d’application aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
La société réunira alors les parties concernées pour une concertation dans un délai d’un mois courant à compter de réception de la notification de la contestation. Un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la société, et remis à chacune des parties.
Fait à Villepinte, le 01/01/24
En 2 exemplaires originaux.
(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »).