Accord d'entreprise GENILINK

Accord relatif au travail de nuit et aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société GENILINK

Le 31/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET A L’ASTREINTE

AU SEIN DE LA SOCIETE GENILINK


Entre :

La Société GENILINK, immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 411 481 765, sis 23 Rue du Pré Faucon, 74940 Annecy, représenté par,


Ci-après : « La Société »,

Et :

La délégation du personnel au sein du CSE, cette délégation étant constituée par le membre titulaire suivant représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 7 décembre 2022 :


,

Ci-après, ensemble : « Les Parties »,


Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord conviennent que le recours au travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre d’assurer la continuité de l’activité économique et de service des clients de de la société GENILINK et notamment pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens.

La société GENILINK a pour activité la fourniture de solutions informatiques adaptées aux différents besoins des entreprises du pôle transport sur la France et l'international.

Parmi ces activités, elle gère notamment l’hébergement de datacenters qu’elle exploite pour le compte de clients externes. Ces services peuvent pour certains être distribués à l’étranger avec donc un décalage horaire.

Ces activités peuvent nécessiter de pouvoir intervenir la nuit et/ou en astreinte pour la bonne continuité de service de certains clients.

Le présent accord organise, par conséquent, les modalités de recours au travail de nuit au sein de la société GENILINK, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail. Il régit également l’organisation des astreintes.

Le présent accord annule et remplace tout accord d’entreprise précédent, tous accords d’entreprises, accords atypiques, usages et décisions unilatérales su le sujet.

PARTIE 1 – LE TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

La société exploite et met à disposition des solutions informatiques à destination de clients.

Les clients de la société ont besoin de ces solutions pour leur activité nécessitant une intervention 24/24. Certaines applications sont également utilisées par des clients à l’international et relevant de plusieurs fuseaux horaires.

Le travail de nuit et la mise en place d’astreinte sont donc destinés à assurer la continuité de l'activité économique et la continuité d’activité, et justifié, à savoir : la nécessité de mise en place et de maintenance des solutions informatiques auprès de ses clients.

Dans ce contexte et afin d’apporter le niveau de service attendu par les clients de l’entreprise, il est impératif que les équipes informatiques puissent intervenir pour maintenir la continuité des activités de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société GENILINK et d’une manière générale sur tous les sites où ils peuvent être amenés à intervenir.

Il est rappelé que les dispositions relatives au travail de nuit concernent l’ensemble du personnel, hommes et femmes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Lorsque le travail de nuit n’est pas inhérent à la fonction du salarié, il sera privilégié le recours au volontariat. Chaque salarié exprime sa volonté de bénéficier du travail de nuit auprès de son responsable après que celui-ci a fait un appel au volontariat.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, au titre du présent accord collectif, tout travail effectif accompli entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – DEFINITITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, et au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidiennes ;
  • Soit il accomplit, au cours d'une période de référence (fixée par le présent accord à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) au moins 270 heures de travail effectif de nuit.

ARTICLE 5 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT


Les contreparties ci-dessous sont applicables à l’ensemble des salariés amenés à travailler de nuit ayant le statut de travailleur de nuit.

Contrepartie en repos :

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur spécifique de 15 minutes par nuit travaillée.
Ce repos compensateur sera cumulé pour être pris par demi-journée ou par journée complète, sur les 3 premiers mois suivant l'année d'acquisition de ce repos. Ce repos sera pris sur proposition du salarié et après acceptation de l'employeur en fonction des nécessités et des impératifs de fonctionnement de l'établissement.

ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES ET MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ACTIVITE NOCTURNE - VIE PERSONNELLE - RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES


Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 3 du présent accord, bénéficient d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-42 du Code du travail.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du Code du travail. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s'il est dans l'impossibilité, justifiée par écrit, de proposer un poste de jour relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalent à celui qu'il occupe, ou après refus par le salarié de tout autre poste proposé.

Les travailleurs de nuit peuvent demander une affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Dans ces mêmes circonstances, le salarié peut également refuser d’être affecté sur un poste de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou la même entreprise bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article L. 3122-43 du Code du travail.

L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.
Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage notamment à prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Les travailleurs de nuit pourront éventuellement bénéficier des infrastructures collectives mises à disposition par le client (avec l’accord de ce dernier), de nature à assurer des conditions de travail propices au travail de nuit.

Ils pourront bénéficier de pauses régulières, compatibles avec l’activité réalisée (sécurité et sureté assurées), afin d’assurer leur travail en toute sécurité.


ARTICLE 7 – MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


La considération du sexe ne peut être retenue par l'employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l'article 3 du présent accord ;
  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

En application des dispositions de l'article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Par ailleurs, les Parties au présent accord conviennent que les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les travailleurs en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.

Un bilan des actions de formation pour les travailleurs de nuit sera réalisé annuellement.



ARTICLE 8 – TEMPS DE PAUSE


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 25 minutes consécutives.

PARTIE 2 – L’ASTREINTE

ARTICLE 1 – PREAMBULE


L’entreprise exerce une activité de prestation de service informatique et de livraison de matériels qui est susceptible de générer des interventions sur des périodes habituellement non travaillées. Au regard de cette activité, la société doit pouvoir garantir à ses clients la plus grande réactivité en cas de difficulté ou d’évènement imprévu.

L’astreinte constitue un dispositif légal qui a pour objet d’assurer une permanence d’activité en cas de situation urgente et de contrainte particulière exigée par les clients de l’entreprise.

Il a ainsi été décidé de recourir à l’astreinte en application de l’article L.3121-12, dans les conditions fixées par les articles suivants du présent accord.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE


L’astreinte est légalement définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu :

  • Où il est possible de le contacter, par téléphone ou tout autre moyen de communication approprié ;
  • Compatible en termes de temps de déplacement avec l’impératif d’urgence de l’intervention sollicitée.

Le salarié en astreinte doit être dans la capacité d’intervenir, soit à distance, soit en se rendant sur le lieu de travail.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ASTREINTE


Le dispositif d’astreinte mis en place est susceptible de s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise et d’une manière générale sur tous les sites où ils peuvent être amenés à intervenir.

Le dispositif d’astreinte est activé au sein des services de l’entreprise par les responsables et selon les besoins exprimés par les clients, dans le respect des règles relatives à la planification mentionnées à l’article 4 suivant.

Le dispositif d’astreinte repose sur le volontariat des salariés de l’entreprise. Chaque salarié exprime sa volonté de bénéficier du dispositif d’astreinte auprès de son responsable après que celui-ci a fait un appel au volontariat.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PLANIFICATION ET DE DECLENCHEMENT DES ASTREINTES


4.1 – Planification de l’astreinte

L’astreinte est organisée au sein de l’entreprise, selon les besoins de chaque service, sur les plages horaires suivantes : 18h-8h du lundi au vendredi, puis de 00:00 à 23h59 le samedi et le dimanche . La planification des astreintes est organisée par la Direction, après vérification de la compétence et du volontariat du personnel d’astreinte.

Le personnel volontaire s’engage alors pour une période de 3 mois renouvelable tacitement pour une nouvelle période de 3 mois sauf information contraire donnée par l’employeur ou le salarié au moins 15 jours avant chaque nouvelle période de 3 mois durant laquelle ou il pourra être sollicité en astreinte.

En tout état de cause, chaque période d’astreinte est portée à la connaissance du salarié en astreinte au moins 15 jours à l’avance.

4.2 – Déclenchement de l’astreinte

L’astreinte est déclenchée par des personnels référents chez les clients et/ou organisations métiers via le numéro de téléphone d’astreinte mis à leurs dispositions.
Le personnel d’astreinte est tenu de répondre et d’effectuer le suivi nécessaire sur le cahier de consigne d’astreinte. Une escalade peut être réalisée auprès du responsable de service si le personnel d’astreinte estime que l’intervention est non justifiée sur la période d’astreinte concernée.

ARTICLE 5 – REMUNERATIONS DE L’ASTREINTE


5.1 : Contreparties financières de l’astreinte

En contrepartie de chaque période d’astreinte, le salarié en astreinte bénéficie de la contrepartie financière suivante :

  • 25 € Brut par jour d’astreinte en semaine (du lundi au jeudi)
  • 100€ Brut par week-end (du vendredi au lundi matin)

La contrepartie prévue au présent article constitue la « contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos », mentionnée à l’article L.3121-9 du Code du travail, sans différenciation entre les jours normaux, et fériés ou autres.

5.2 : Rémunération des temps d’intervention

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps d’intervention du salarié en astreinte est rémunéré comme du temps de travail effectif et comme suit (indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires pour les salariés concernés) :

  • Majoration de 100% des heures pour le travail durant la semaine pour les non-cadres et 100% de la journée ou de la demi-journée majorée pour les cadres ;
  • Majoration de 150% des heures pour le travail du samedi, dimanche et jours fériés pour les non-cadres et 150% de la journée ou demi-journée majorée pour les cadres.

Les majorations ci-dessus incluent les majorations prévues le cas échéant dans la convention collective applicable.

ARTICLE 6 – RAPPEL DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU REPOS OBLIGATOIRE


Conformément à ses obligations légales, la Direction s’assure que chaque salarié en astreinte bénéficie des temps de repos applicables à sa situation et qu’il ne travaille pas sur une durée quotidienne ou hebdomadaire supérieure aux plafonds légaux.

À titre indicatif et sous réserve d’éventuelles évolutions de la législation en vigueur, sont applicables au personnel non-cadre (non soumis à une convention annuelle de forfait en jours) :
  • Le plafond de 10 heures de travail effectif quotidien ;
  • Le plafond de 48 heures de travail effectif hebdomadaire ;
  • Le plafond de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En complément, sont applicables (à titre indicatif et sous réserve d’éventuelles évolutions de la législation en vigueur) à l’ensemble du personnel cadre et non-cadre :
  • Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire mentionnés ci-dessus.


PARTIE 3 – CLAUSES FINALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EFFETS


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature, soit le 1er août 2023.

Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à toutes dispositions relatives au travail de nuit et aux astreintes, en vigueur au sein de la société GENILINK.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de la société GENILINK devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 3 – PUBLICITE


Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives.

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Annecy.


Fait à ANNECY, le 31 juillet 2023.

En 4 exemplaires originaux

, pour la Direction

, pour la délégation du personnel au sein du CSE

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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