Accord d'entreprise GENIUS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI du 29 SEPTEMBRE 2020

Application de l'accord
Début : 29/09/2020
Fin : 29/09/2022

Société GENIUS

Le 29/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI du 29 SEPTEMBRE 2020


Entre, d’une part,

La société Genius
RCS : 883 395 493 000 17
Siège social : 8 RUE PABLO PICASSO 91000 EVRY
Représentée par M , en qualité de PDG

Et d’autre part,

Accord soumis à référendum auprès des salariés le 29 septembres 2020 validés par 4, soit 100 % de l’effectif.

Préambule

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle de longue durée.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences des salariés.

Dans ce cadre, l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 portant sur le plan de relance, et par le dispositif de l’activité partiel longue durée (APLD) en définit les contours

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
Après plusieurs semaines de conjoncture économique la société genius par manque d’activité se voit contraint de mettre le personnelle en activité partiel de longue durée, du fait d’une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.

De ce fait,et dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 portant sur le plan de relance, et par le dispositif de l’activité partiel longue durée (APLD) portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

Article 1 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 29 septembre 2022.
Si une date antérieure au 29 septembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.

Article 2 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 3 : Les activités et salariés nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité


L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
-le poste de direction : afin de maintenir un cohérence de gestion est de décision il a décidé de maintenir le poste de direction.
-Compétence en vente : il a été décidé pour la reprise de privilégier le service commercial et des appels d’offre.
-Il a été décidé de maintenir le service communication afin d’entretenir le site internet et une correspondance web et de soutenir le service commercial avec des document commerciaux.
-Le bureau d’étude et aussi visé face à ce contexte mais nous garderons en poste un service restreint afin de faire face à différente demande interne qu’externe

Article 4 : La désignation des salariés en activité partielle longue durée

Le maintien de certains salariés dans l’entreprise en activité partielle longue durée sont les suivants :

-Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 3 du présent accord.
Dans un premier temps, les postes identifiés sont les suivants : le poste de direction , le poste de commercial, le poste de technicien de production, le poste de chef de projet web media cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique »
-Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées.

Article 5 : réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 3 du présent accord.
La liste de l’article 4 du présent accord sera donc réexaminé à l’issue d’un délai de 3 mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 6 répartition des heures travaillées

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail sont les suivantes

La réduction de l’horaire de travail d’un salarié sera de 40 % de l’horaire légal par salarié, sur la durée totale de l’accord.

Article 7 : Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle


Le document, élaboré par l’employeur, détermine ses engagements en matière de formation professionnelle.

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprises. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises industrielles de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, les signataires sensibilisent l’entreprise sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

A ces fins, les signataires réaffirment leur demande à l’Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l’opérateur de compétences interindustriel (Opco 2i) et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres…), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l’article L. 6332-1-3, 3° du code du travail.

Article 8 : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

Article 9 : information des salariés sur l’application de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :

-Affichage dans les locaux
-Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents
-Remise d’une copie à chacun

Fait à Évry Courcouronnes

Le 29 /09/2020





















Annexe


Extrait du décret no 2020-926 du 28 juillet 2020 portant sur le plan de relance, et l’activité partiel longue duré (APLD)

Article 1


I. - L'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle institué par l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée comporte un préambule présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.
L'accord définit :
1° La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
2° Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
4° Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
5° Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.
II. - L'accord peut notamment prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
3° Les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.
III. - Le document élaboré par l'employeur en application du II du l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il comporte les éléments prévus au I et en particulier les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi. Il peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.
IV. - Sauf stipulation contraire de l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe validé par l'autorité administrative ou de l'accord collectif de branche étendu, les engagements en matière de maintien de l'emploi portent sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise
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