Accord d'entreprise GEOFFROY ET FILS

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GEOFFROY ET FILS

Le 04/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu le 04/07/2024



ENTRE :




La

SAS GEOFFROY ET FILS,


Dont le siège social est situé 341 RUE EMILE ZOLA à LA RAVOIRE (73490),

Immatriculée sous le numéro SIRET 38168970200029– APE 4638B,

Ci-après dénommée « 

L’Employeur »,

ET :

L’ensemble du personnel de l’Entreprise,

Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,

Ci-après dénommée « 

les salariés ».


SOMMAIRE TOC \h \z \t "GRAND TITRE 11111111111111111;1;Moyen titre 2222222222222222;2"
PREAMBULE PAGEREF _Toc168404844 \h 3

PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc168404845 \h 4
1.Champ d’application PAGEREF _Toc168404846 \h 4
2.Période de référence PAGEREF _Toc168404847 \h 4
3.Durée annuelle de travail et durées maximales de travail PAGEREF _Toc168404848 \h 4
4.Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses PAGEREF _Toc168404849 \h 5
5.Programmation indicative - Modification PAGEREF _Toc168404850 \h 5
6.Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc168404851 \h 6
7.Affichage et contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc168404852 \h 7
8.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc168404853 \h 7

PARTIE 2 - FORMALITES PAGEREF _Toc168404854 \h 8
1.Information des salariés PAGEREF _Toc168404855 \h 8
2.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc168404856 \h 8
3.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc168404857 \h 8
4.Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc168404858 \h 8
5.Révision et dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc168404859 \h 8
6.Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc168404860 \h 8

PREAMBULE
La SAS GEOFFROY ET FILS, est spécialisée dans l’activité de commerce de gros alimentaire spécialisé divers et relève actuellement de la Convention Collective des Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il est d’ores et déjà convenu que la Société va procéder à la modification de la Convention Collective appliquée, étant donné l’inversion du pourcentage majoritaire de son chiffre d’affaires entre son activité principale et son activité secondaire. Ainsi, la Société a décidé d’adhérer, dès le 1er octobre 2024, à la Convention Collective des Boissons (distributeurs conseils hors domicile). Le présent accord s’inspire ainsi de la future convention collective.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société. En effet, l'activité saisonnière de la Société, qui travaille avec des entreprises localisées dans des stations de sports d’hiver et d’été, nécessite une organisation du temps de travail spécifique, selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du Travail.

Par courrier remis en mains propres contre décharge le 20 juin 2024, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord d’entreprise, soumis à l’approbation des salariés, relatif à l’aménagement du temps de travail. À ce courrier étaient annexés le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la Société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin.

Dans ce courrier, les salariés étaient informés de l’organisation d’une consultation des salariés sur le projet d’accord, prévue le 04 juillet 2024 de 16 heures à 17 heures dans les locaux de la société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail ? ».

Suite à la consultation du 04 juillet 2024, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise soumis par la Société.

À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent projet d’accord.


















PARTIE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés « Non-Cadre » de l’Entreprise, dont la durée du temps de travail est à temps plein, qu’ils soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et ayant l’un des emplois suivants :

1° Commerciaux
2° Chauffeurs, livreurs et merchandiseurs
3° Préparateurs.

Sont exclus du champ d’application les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance.

Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du Code du Travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 01/06/N et se termine le 31/05/N+1, afin de faire correspondre la période de référence à la période d’acquisition des congés payés, et à celle de l’activité saisonnière de l’entreprise.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence ou à la fin du contrat de travail à durée déterminée, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Dans ces cas de figure, la durée du travail sera calculée en fonction du nombre de semaines effectuées dans le cadre de la durée du contrat.


Durée annuelle de travail et durées maximales de travail

3.1 – Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 12 mois de 1 607 heures, journée de solidarité incluse, pour 35 heures hebdomadaires, ou sur la base d’un horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activité.

3.2 - Durées maximales de travail


Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales rappelées ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures, sur une amplitude maximale de 12 heures (sauf dispositions conventionnelles plus favorables : dans ce cas, la durée maximale journalière sera celle de la Convention Collective appliquée)

  • Durées maximales hebdomadaires : 48 heures sur une semaine, et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives




Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise entre 0 et 48 heures.

4.1 Semaines de haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, ou à l’horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Ces périodes ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.

À titre informatif, les semaines de haute activité sont principalement situées sur les périodes suivantes :

  • Pour les « Commerciaux » : du 01/11 au 15/03 puis du 15/06 au 15/08
  • Pour les « Chauffeurs, livreurs, merchandiseurs » : du 01/12 au 31/03 puis du 01/07 au 31/08
  • Pour les « Préparateurs » : du 01/12 au 31/03 puis du 01/07 au 31/08

4.2 - Semaines de basse activité


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures, ou à l’horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles. Ces périodes ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent être amenés à changer.

À titre informatif, les semaines de basse activité sont principalement situées sur les périodes suivantes :
  • Pour les « Commerciaux » : du 16/03 au 14/06 puis du 16/08 au 31/10
  • Pour les « Chauffeurs, livreurs, merchandiseurs » : du 01/04 au 30/06 puis du 01/09 au 30/11
  • Pour les « Préparateurs » : du 01/04 au 30/06 puis du 01/09 au 30/11
Les périodes de basse activité pourront comporter des semaines de récupération portant l’horaire de travail à 0 heure.

4.3 - Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou de l’horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les variations d’horaires enregistrées dans les limites de l’annualisation fixées ci avant ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.


Programmation indicative - Modification

5.1 - Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence.
L’employeur informera les salariés de chaque service par tout moyen, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l’avance.

5.2 - Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt au moins 7 jours à l’avance en période de hors saison et 3 jours à l’avance en périodes saisonnières.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles – 24 heures avant.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Entrant dans le domaine de l’exceptionnel, les situations suivantes (liste non exhaustive) :
  • Flux de commandes clients imprévus
  • Conditions météorologiques défavorables pour la sécurité des salariés

Décompte des heures supplémentaires

6.1 - Décompte sans limitation hebdomadaire

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ou de l’horaire contractuel moyen supérieur incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basses activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois :
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
  • les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 2 014 heures (correspondant en moyenne de la 36 à la 43ème heures) sont majorées de 25 % ;
  • les heures supplémentaires supérieures à 2 015 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et plus).
  • les heures de travail effectuées au-delà de la durée du travail de la période de référence telle que définie à l'article 3 – 1 :
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l'entreprise.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l'objet d'un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au a) du présent article, en fonction du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence pour celles dépassant la durée annuelle de travail prévue au contrat.

6.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

6.3 - Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par le supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


Rémunération des salariés

7.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
À ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée :
  • Soit sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence ;
  • Soit sur la base d’un horaire moyen incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles.
Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées durant la période de référence.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article 3.

7.2 - Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

En cas de solde créditeur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, aucune régularisation ne sera effectuée.

7.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire moyen incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de l’horaire moyen incluant un nombre défini d’heures supplémentaires structurelles).


PARTIE 2 - FORMALITES


  • Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 20/06/2024. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 20/06/2024. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 01/06/2024.

Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie.
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité de l'accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.






Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à LA RAVOIRE, le 04/07/2024, en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.


Pour la SociétéPour le Personnel








ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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