Immatriculée sous le numéro SIRET 38168970200029 – APE 4638B,
Qui applique la convention collective des Boissons (distributeurs conseils hors domicile),
Ci-après dénommée «
L’Employeur »,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise,
Ayant ratifié l’accord d’entreprise à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord,
Ci-après dénommée «
les salariés ».
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "Moyen titre 2222222222222222222222;2;GRAND TITRE 11111111111111111;1"
PREAMBULE PAGEREF _Toc200980068 \h 3
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc200980069 \h 4
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc200980070 \h 5 1)NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT PAGEREF _Toc200980071 \h 5 2)PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc200980072 \h 5 3)TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc200980073 \h 5 4)MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE PAGEREF _Toc200980074 \h 6 5)REMUNERATION PAGEREF _Toc200980075 \h 7 6)CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES PAGEREF _Toc200980076 \h 7 7)CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION PAGEREF _Toc200980077 \h 7 8)MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc200980078 \h 8 9)DISPOSITIFS D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES PAGEREF _Toc200980079 \h 9 10)MODALITES D’EXERCICE DU DROIT À LA DECONNEXION PAGEREF _Toc200980080 \h 9 11)CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE PAGEREF _Toc200980081 \h 9 12)DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc200980082 \h 10 13)FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc200980083 \h 10 14)SUIVI MEDICAL PAGEREF _Toc200980084 \h 11
PARTIE 3 – FORMALITES PAGEREF _Toc200980085 \h 12 1)Information des salariés PAGEREF _Toc200980086 \h 12 2)Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc200980087 \h 12 3)Suivi de l’accord PAGEREF _Toc200980088 \h 12 4)Procédure de règlement des conflits PAGEREF _Toc200980089 \h 12 5)Révision de l'accord PAGEREF _Toc200980090 \h 12 6)Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc200980091 \h 13 7)Dépôt et publicité de l'accord PAGEREF _Toc200980092 \h 13
PREAMBULE La SAS GEOFFROY ET FILS est spécialisée dans l’activité du commerce de gros alimentaire, plus particulièrement dans la distribution de boissons, et relève de la convention collective des Boissons (distributeurs conseils hors domicile). La SAS GEOFFROY ET FILS est dépourvue de membre élu du CSE, élections professionnelles formalisées par un procès-verbal de carence. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société, pour certaines catégories de salariés. En effet, les parties ont convenu de conclure un accord d’entreprise pour la mise en place de convention individuelle de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, tout en :
Ouvrant la possibilité à un maximum de salariés de profiter de cet aménagement et de bénéficier des repos qui y sont liés ;
Mettant en place un temps de travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de l’emploi du temps de chacun, pour une catégorie de salariés dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable.
Ainsi, le présent accord d’entreprise est conclu en application et dans le respect :
De la directive 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
Des articles L3121-53 à L3121-66 du Code du Travail,
De la Convention Collective des Boissons (distributeurs conseils hors domicile) du 15 décembre 1971 – IDCC 1536,
De l’avenant n°2017/5 du 08 novembre 2017 étendu par arrêté du 29 avril 2019 et publié au Journal Officiel de la République Française le 15 mai 2019, réécrit par l’avenant n°2023/04 du 30 novembre 2023, non étendu.
L’application directe de l’avenant n°2017/5 du 08 novembre 2017 ne peut être effectuée puisque l’arrêté du 29 avril 2019 mentionne que, pour qu’il puisse être appliqué, un accord d’entreprise doit être conclu afin de préciser les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Ainsi, cet accord a pour objectif premier de formaliser les catégories de salariés pouvant prétendre au bénéfice de cet aménagement du temps de travail. Il est convenu que la mise en œuvre de cette modalité d’organisation du temps de travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail des salariés, et devra assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de respect de l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle.
Par courrier remis en mains propres contre décharge le 17 juin 2025, la Société a informé tous les salariés de sa volonté de mettre en place un projet d’accord d’entreprise, proposé par l’employeur et soumis à l’approbation des salariés, relatif à la mise en place du forfait annuel en jours. Le projet d’accord, la liste des salariés présents à l’effectif de la Société au jour de la consultation et les règles relatives au déroulement du scrutin ont été remis aux salariés.
Ainsi, les salariés ont été informés de l’organisation d’une consultation sur le projet d’accord, prévue le 1er juillet 2025 de 16 heures à 17 heures dans les locaux de la Société au cours de laquelle les salariés étaient amenés à répondre à la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours ? ». Suite à la consultation du 1er juillet 2025, les salariés ont pu se prononcer sur le projet d’accord d’entreprise soumis par la Société.
À l’issue du dépouillement des résultats, un procès-verbal a été rédigé et est annexé au présent accord.
PARTIE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Par ailleurs, la Convention Collective appliquée à l’entreprise rappelle que cet aménagement du temps de travail peut s’appliquer :
« Aux cadres libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l’extérieure de l’entreprise, en raison des déplacements ou de l’itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités ;
Aux salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés disposent d’une grande liberté et indépendance dans l’organisation de leur activité ».
Pour pouvoir relever de cette modalité, les salariés concernés sont autonomes de leur organisation de leur emploi du temps, c’est-à-dire qu’ils déterminent librement :
Leurs prises de rendez-vous ;
Leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des objectifs fixés par l’employeur et de la charge de travail afférente à leur fonction ;
La répartition de leurs tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
L’organisation de leurs congés payés en tenant compte des impératif liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l’employeur, etc.
Dans ce cadre, et étant donné le nombre de salariés dont les fonctions peuvent être concernées par ces définitions, il a été décidé par la SAS GEOFFROY ET FILS que le présent accord sera applicable uniquement aux salariés ayant un emploi de « Commercial », avec la classification conventionnelle suivante : Statut professionnel « Employé » - Niveau « 2 », au minimum.
Néanmoins, la Société GEOFFROY ET FILS avait conclu le 04 juillet 2024 un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation, incluant les salariés ayant un emploi de « Commercial ». Ainsi, par la réalisation du présent accord d’entreprise, tous les salariés avec cet intitulé de poste et cette classification conventionnelle sont exclus de l’accord d’annualisation du temps de travail et peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, qu’ils soient en CDD ou CDI, et dont leurs fonctions les amènent à exercer des responsabilités et l’autonomie précisée ci-dessus et dont l’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail caractérisée, ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Le forfait annuel en jours ne peut être mis en place qu’avec l’accord écrit et préalable du salarié concerné.
Précisément, l’entreprise, après s’être assurée que le salarié concerné remplit les conditions d’accès au forfait annuel en jours, peut lui proposer de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours qui fera l’objet d’un avenant au contrat de travail initial.
PARTIE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : FORFAIT ANNUEL EN JOURS Le forfait annuel en jours repose sur l’autonomie des salariés dont le temps de travail n’est plus comptabilisé en heures mais en jours sur l’année. Cette autonomie est fondée sur une relation de confiance mutuelle entre le salarié et l’employeur.
Les salariés concernés doivent faire preuve de loyauté et de disponibilité dans l’exercice des missions qui leur sont confiées. En contrepartie, l’employeur doit, malgré l’autonomie octroyée, assurer le pilotage et le suivi de leur activité.
Il est entendu que les salariés soumis au forfait annuel en jours sont amenés à accomplir une durée de travail supérieure à la durée légale, tout en respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à leur santé et sécurité.
NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le forfait annuel en jours consiste à fixer globalement le nombre de jours de travail que le salarié doit effectuer chaque année, sans référence à un nombre d’heures de travail.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence (journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.
Ce nombre ne comprend pas les congés supplémentaires légaux, conventionnels ou d’usages (congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Cela suppose :
La prise de 25 jours ouvrés acquis de congés payés sur la période annuelle considérée,
La prise d’un nombre de jours de repos supplémentaires – en moyenne et calculée annuellement – permise par la limitation de la durée annuelle de travail maximale de 218 jours.
Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre et est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (RTT) est la suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 par semaine) – Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – Nombre de jours de congés payés acquis – Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an (RTT)
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours se calcule sur 12 mois consécutifs, du 1er juin N au 31 mai N+1.
TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS Il est rappelé que le Code du Travail indique expressément que les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours bénéficient d’un régime juridique particulier. Aux termes des dispositions légales, ils ne sont en effet pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail, aux durées hebdomadaires maximales de travail et à la durée légale hebdomadaire comme le prévoit l’article L3121-62 du Code du Travail.
Néanmoins, afin de garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition des temps travaillés.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non (à minima 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives hebdomadaires) ;
Des jours fériés, en fonction des usages dans l’entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « RTT ».
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
En conséquence, l’amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Les salariés concernés s’efforceront d’organiser leur emploi du temps de manière à respecter ces règles. La durée du travail est répartie sur 5 jours par semaine, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs. En effet, il est rappelé qu’il est interdit qu’un salarié travaille plus de 6 jours par semaine et en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordées selon les dispositions légales.
MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés supplémentaires pour ancienneté, RTT, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Les jours de RTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée et ne peuvent être reportés à l’issue de cette période.
Ainsi, chaque mois, les salariés concernés remettent à la Direction une fiche individuelle Excel récapitulant les jours, ou demi-journées, de travail effectués au cours du mois précédent.
Ce relevé mensuel permet le suivi du nombre de jours travaillés cumulés sur la période et d’alerter la Direction en cas de surcharge de travail, de difficultés, etc.
Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Chaque année, le salarié détermine son calendrier prévisionnel de travail et de repos en fonction des besoins de l’entreprise et des calendriers de congés payés des autres membres du service. Il doit informer la direction de ses demi-journées ou jours de repos au moins 48 heures ouvrées à l’avance, sauf cas de force majeure.
Ce suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et d’en faire un suivi régulier, les parties feront un point régulièrement sur ces aspects.
REMUNERATION Le salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
L’adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES Le décompte des absences sera effectué ainsi :
Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif doivent être déduites du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait (périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; périodes de suspension du contrat, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle; périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque; les absences pour événements familiaux).
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, c’est-à-dire les absences non citées dans la liste précédente des absences assimilées à du temps de travail effectif, s’imputent également sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait (arrêt de travail maladie simple, congé parental…).
Les absences injustifiées ne s’imputent pas sur le nombre de jours travaillés de la convention de forfait, de sorte qu’elles devront être récupérées.
Le nombre de RTT du salarié n’est pas réduit en raison des absences assimilées à du temps de travail effectif précitées au premier tiret.
Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En revanche, les jours d’absences non assimilée à du temps de travail effectif et les jours d’absences injustifiées (deuxième et troisième tirets) viendront réduire, de manière proportionnelle le nombre théorique de jours de repos (RTT) dus pour l’année de référence.
En cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes où le salarié est tenu d’effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire de la manière suivante :
Pour une journée entière de travail : Salaire mensuel22
Pour une demi-journée de travail : Salaire mensuel44
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail travaillé est calculé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon le nombre de jours calendaires à courir jusqu’à la fin de l’année, auquel il conviendra de déduire le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de repos pour l’année considérée proratisé ainsi l’ajout du nombre de congés payés non acquis.
En conséquence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.
Qu’il s’agisse d’un forfait jours complet ou réduit, lorsque la convention de forfait entre en vigueur ou s’arrête en cours d’année civile, le volume de jours de RTT est calculé à partir du nombre de jours travaillés dans le forfait.
Il est entendu que des congés payés peuvent être demandés par les salariés de manière volontaire et de façon anticipée ; dans ce cas, le calcul du forfait sera revu en incluant les congés payés anticipés réellement pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
La rémunération annuelle versée au titre de la première année d’exécution du contrat fera l’objet d’une proratisation au regard du rapport entre le nombre de jours de travail sur la période, et le nombre de jours de travail pour une année complète d’activité.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, et pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique annuel, en plus de l’entretien professionnel obligatoire et/ou de l’entretien annuel d’évaluation formalisé. Lors de cet entretien, le salarié et l’employeur font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, du respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Si des problèmes particuliers sont soulevés, ils doivent faire l’objet d’un compte-rendu par le salarié concerné, précisant les solutions envisagées pour les résoudre.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander un second entretien à son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
DISPOSITIFS D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire ou amplitude horaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
MODALITES D’EXERCICE DU DROIT À LA DECONNEXION
Conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail, les salariés bénéficieront du droit à la déconnexion, afin de réguler l'utilisation des outils numériques en vue d'assurer le respect de la vie personnelle et familiale des salariés.
Ce droit a pour objet, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par :
L’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
L’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos.
Il est rappelé que les mails envoyés ou reçus le soir ou pendant les jours de repos n’appellent pas de traitement immédiat, en respect de l’équilibre vie personnelle – vie professionnelle ;
L’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absences de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Le salarié ne doit pas utiliser les outils-numériques pendant ses temps de repos (congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire) et doit bénéficier ainsi d’un droit à la déconnexion.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment la raison et la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l'année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, le bilan individuel obligatoire annuel, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, et la rémunération.
DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL – RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67. La valeur d’une demi-journée de travail sera divisée par deux.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos, est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. Cet avenant est valable pour une année identifiée. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l’accord du salarié et de l’employeur, qui fixeront ensemble les journées et demi-journées qui ne seront pas travaillées dans le mois.
Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit. Le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à la Direction au moins 2 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.
En cas d’acceptation de sa demande, le collaborateur bénéficie d’un entretien avec la Direction visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. En cas de refus de la demande du salarié, la Direction informera le collaborateur des raisons de ce refus (impératifs de fonctionnement du service ou de l’activité, incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées etc.).
Pour les salariés en forfait annuel en jours ayant une activité réduite sur une année complète, les parties signataires conviennent d’un forfait annuel inférieur à 218 jours. Ces salariés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait jours. Ils ne sont pas soumis aux règles relatives au travail à temps partiel.
Un forfait annuel en jours réduit implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos forfait jours accordés normalement au salarié dans le cadre d’un forfait à 218 jours.
À leur demande, les salariés sous convention individuelle en forfait jours, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle, et une charge de travail proportionnelle également.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait en jours.
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait à 218 jours. SUIVI MEDICAL
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront être raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail de l’intéressé.
Afin de contribuer au respect de ces dispositions, l’Entreprise doit, lors de l’entretien annuel obligatoire consacré au suivi du temps de travail, rappeler au personnel concerné par le présent accord, les précisions sur la notion de charge de travail raisonnable exposée ci-dessus.
PARTIE 3 – FORMALITES
Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. En outre, les salariés visés dans les champs d’application du présent accord ont été informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective le 17 juin 2025. Le présent accord leur sera soumis pour une période de consultation de quinze jours, à compter du 17 juin 2025. Ils pourront s'adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera avec un effet rétroactif à compter du 1er juin 2025.
Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter. Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée ou lettre remise en main propre contre signature à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter, en outre, l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la société.
Dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 4 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Savoie. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément à l’article L2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera alors automatiquement transmis à la Direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Chambéry.
Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à LA RAVOIRE, le 1er juillet 2025 en 2 exemplaires originaux dont un destiné à l’affichage dans l’entreprise.
Pour la SociétéPour le Personnel
ANNEXE 1 : Consultation par référendum des salariés sur le projet d’accord d’entreprise