PREAMBULE Les sociétés suivantes : La société GEOFIN, société par actions simplifiées au capital de 2.790.500,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 483 054 706, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ; La société FORALOC, société par actions simplifiées au capital de 2.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 333 320 059, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ; La société EUROFOR, société par actions simplifiées au capital de 1.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 392 629 036, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ; La société TECHNIDRILL, société par actions simplifiées au capital de 601.400 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro RCS 351 053 673, dont le siège social est sis 55 rue Ampère – 69680 CHASSIEU, représentée par son Président en exercice, M. XXXXXX domicilié en cette qualité audit siège ; Réunies au sein de l’UES « EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL », ci-après dénommées les entreprises et ayant donné mandat à M. XXXXXX pour les représenter et conclure le présent accord.
Et,
Le Comité social et économique de l’UES « EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECHNIDRILL », représenté par son Secrétaire, Mme XXXXXX en vertu du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PARTIE 1.
MODALITÉS RÉGISSANT LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée des entreprises suivantes, à savoir :
La société EUROFOR ;
La société FORALOC ;
La société GEOFIN ;
ARTICLE 2. PRINCIPE ET OUVERTURE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le CET a pour vocation de permettre aux bénéficiaires de ce dispositif de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d'un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire. L'ouverture d'un CET relève de l'initiative individuelle des salariés. L'ouverture d'un CET n'oblige pas les salariés bénéficiaires à une obligation d'alimentation périodique. Le salarié souhaitant ouvrir un CET en informe le service des ressources humaines par écrit, au plus tard le 15 de chaque mois. Le salarié absent (congé maladie, maternité …) ne peut ouvrir un CET. L'ouverture du compte prend effet à la fin du mois civil suivant la demande du salarié. Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié dans une des entreprises visées à l’article 1 du présent accord. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n'a aucun impact sur le CET.
ARTICLE 3. INFORMATION DES SALARIÉS
L'information de chaque salarié bénéficiaire est assurée par la remise chaque année au mois de mai d'une fiche individuelle annuelle indiquant l'état de ses droits acquis au titre du CET. A sa demande, le salarié peut également obtenir une fois par an une information sur le cumul de ses droits acquis au CET en cours d'année.
ARTICLE 4. ALIMENTATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ARTICLE 4.1 SOURCES D’ALIMENTATION
A son initiative, le salarié titulaire peut alimenter son CET avec :
les congés ancienneté = CA
les jours de repos supplémentaires = JRS
Peuvent être portés au CET par le salarié, les jours d’ancienneté acquis ou les jours de repos supplémentaires donnés par anticipation (au 1er juin de chaque année pour l’année à venir), et ce, dans la limite d’un plafond maximal défini à l’article 4.3. L'alimentation du CET se fait par jour entier de congés ou de repos. L'alimentation par le salarié de son CET est irrévocable. Le salarié absent pour quelque motif que ce soit (congé maternité et paternité, arrêt maladie, accident de travail, etc.) ne peut ni ouvrir ni alimenter le CET.
ARTICLE 4.2 PROCÉDURE ET DATE LIMITE D’ALIMENTATION
Le salarié indique par écrit au service des ressources humaines les éléments susceptibles d'alimenter le CET qu'il entend y affecter. La notification écrite du salarié au service des ressources humaines doit intervenir entre le 1er et le 30 juin de chaque année. Toute demande d'alimentation tardive sera refusée.
ARTICLE 4.3 PLAFONDS D’ALIMENTATION - GARANTIE DES DROITS INSCRITS
Le plafond global du CET est de 20 jours. Dès lors que le CET atteint ce plafond maximal, le salarié ne peut plus l'alimenter tant qu'il n'a pas utilisé une partie des jours épargnés. En tout état de cause, les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent excéder le plafond déterminé par le Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage, correspondant au montant garanti par l'AGS (Assurance Garantie des Salaires). Conformément aux dispositions légales, si ce plafond vient à être atteint, les droits inscrits au CET supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
ARTICLE 5. UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
ARTICLE 5.1 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE CONGÉS
Congés indemnisés dans le cadre du CET
Les droits inscrits au crédit du CET peuvent être utilisés par le bénéficiaire à sa convenance, sous réserve d'avoir obtenu préalablement l'accord de son responsable hiérarchique et du service des ressources humaines. Ainsi, le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d'un repos rémunéré par l'employeur. Le salarié pourra prendre les JRS mis dans le CET l’année N uniquement à partir de l’année N+1. Le CET peut être également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel dans le cadre d'un congé parental à temps partiel ou pour un autre motif, sous réserve de l'accord de l'employeur.
Dons de jours de repos à un parent d’enfant décédé ou gravement malade
Un salarié peut anonymement et sans contrepartie renoncer à tout ou partie de ses jours affectés sur son CET, dans les conditions prévues aux articles L1225-65-1 du Code du travail.
Modalités d'utilisation des congés dans le cadre du CET
Le salarié pourra poser au maximum 10 jours par an (du 1er juin N au 31 mai N+1) de congés acquis dans le CET. Le salarié devra formuler sa demande de prise de congé, par écrit en respectant le même délai de prévenance applicable à la pose des congés payés. L’employeur respectera également les mêmes conditions que pour la pose des congés payés pour répondre à la demande (cf note sur les congés).
ARTICLE 5.2 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE MONÉTISATION
Les éléments affectés par le salarié au CET peuvent permettre à celui-ci de compléter sa rémunération. II pourra utiliser les droits affectés au CET pour :
alimenter le cas échéant un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne retraite (au jour de la signature du présent accord, un tel dispositif n’existe pas dans l’UES)
compléter sa rémunération;
La demande de monétisation doit être formalisée et adressée au service des ressources humaines au plus tard le 15 du mois et le montant de la monétisation sera versé à l'échéance de la paie du mois de la requête. Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
ARTICLE 5.3 UTILISATION DES DROITS SOUS FORME DE MONÉTISATION AU BÉNÉFICE D’UNE ASSOCIATION
Les éléments que le salarié aura affectés à son CET peuvent permettre à celui-ci de faire un don à objet social ou caritatif. Les dons pourront se faire à des structures d’intérêt public dont la liste sera déterminée par l'entreprise. La valeur versée correspondant à la valeur brute au moment de l’alimentation du CET. Les charges sociales (salariales et patronales) seront acquittées par l’entreprise.
ARTICLE 6. SITUATION ET INDEMNISATION DU SALARIÉ PENDANT UN CONGÉ PRIS AU TITRE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
ARTICLE 6.1 SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGÉ
Pendant le congé, le salarié continue d'appartenir à l'entreprise qui l’emploie ; il est notamment pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections du personnel ; il reste en principe éligible, sauf si son absence rend impossible l'exercice de telles fonctions. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (notamment les obligations de discrétion et de loyauté à l'égard de la Société). L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour les calculs des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés. Il continue à bénéficier des régimes de prévoyance et de complémentaire santé auxquels il est affilié dans l'entreprise. À l'issue du congé, sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment de son départ. Le salarié ne peut interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de son employeur, la date du retour anticipé étant fixée d'un commun accord.
ARTICLE 6.2 INDEMNISATION DU CONGÉ
Pendant les congés le salarié bénéficie d'une indemnisation dans la limite des droits acquis affectés au CET. La valorisation des jours épargnés sur le CET est celle utilisée pour la valorisation d'une journée de travail en paie, excluant l'indemnisation des sujétions (jours fériés, dimanches, heures supplémentaires ou complémentaires...), étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l'alimentation du CET. Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l'entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
ARTICLE 7. CESSATION DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Le CET prend fin dans les cas suivants :
la cessation du présent accord ;
la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à l'origine de cette rupture ;
la cessation de l'activité de l’employeur ;
le décès du salarié.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour de l’alimentation. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci. En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Ces droits sont alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu.
PARTIE 2.
MODALITÉS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
ARTICLE 8. CLAUSE D’INDIVISIBILITÉ DU PRÉSENT ACCORD
Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 9. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. La mise en application du présent accord prendra effet de manière rétroactive à compter du 1ᵉʳ juin 2025. Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra fin au 31 mai 2028.
ARTICLE 10. SUIVI ET INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
ARTICLE 11. RÉVISION DE L’ACCORD
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. L’ensemble des organisations syndicales dans l’entreprise sera invité à la négociation en vue d’une éventuelle révision de l’accord. A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seront habilitées à engager une procédure de demande de révision toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
ARTICLE 12. NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Toutefois, les Parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne devra pas faire l'objet de cette publication. Cet acte devra être signé par les membres titulaires du CSE totalisant la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections et par le représentant légal de L’UES EUROFOR-FORALOC-GEOFIN-TECGNIDRILL et sera porté en annexe au présent accord.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.
Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et sera diffusé par courriel aux personnels itinérants de l’entreprise.
Fait à Chassieu, en 3 exemplaires originaux, Le 13 novembre 2025.