ACCORD RELATIF A LA COMMUNICATION SYNDICALE DANS L’ENTREPRISE
ENTRE
La Société GEOFIT, Société Anonyme, dont le siège est situé 1 route du Gachet, CS 90711, 44 307 NANTES Cedex 3, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 342 174 018,
Représentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale FO, représentée à cet effet par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
L’article L.2142-6 du Code du travail dispose qu'« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. ».
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.
L’entreprise et les organisations syndicales sont chargés de la bonne application de cet accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord prévoit l’autorisation de la communication syndicale au sein de l’entreprise par le biais de la messagerie électronique de l’entreprise.
Article 3 – Nature des informations
Les informations ont un caractère exclusivement syndical, excluant ainsi toute communication à caractère de politique générale.
Les informations sont en conformité avec les dispositions relatives à la presse (prohibition de toutes injures, diffamations publiques, fausses nouvelles, provocations etc.) ;
Les informations respectent les obligations légales en matière de confidentialité (notamment, la confidentialité des données communiquées aux représentants du personnel et aux représentants syndicaux), de droit au respect de la vie privée et de droit à l’image.
Article 4 – Les modalités d’affichage et de communication
Afin d’informer le personnel de ses actions, revendications et propositions, les organisations syndicales ont la possibilité de procéder à un affichage des communications sur un tableau mis à disposition par l’employeur sur chaque site géographique. Toute personne adhérente aux organisations syndicales peut réaliser cet affichage. Tout salarié, même non syndiqué peut également afficher, s’il est mandaté à cet effet par une organisation syndicale. Il est rappelé que le retrait d’une communication syndicale par un salarié non mandaté expose à une sanction disciplinaire.
Les communications syndicales sont librement affichées sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE. L’affichage en dehors de ces panneaux est illicite et est susceptible d’une sanction disciplinaire pour les salariés ayant procédé à l’affichage en dehors de ces panneaux.
Les communications syndicales sont autorisées via la messagerie électronique de chaque salarié dans la limite de la préservation de la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages. Cela suppose que les salariés sont informés clairement et préalablement de la faculté d’utilisation de leur messagerie professionnelle. Les organisations syndicales ont la responsabilité de recueillir par écrit ou par mail l’accord ou non de chaque salarié, en garantissant la confidentialité.
La mise à disposition des outils numériques doit respecter trois conditions :
Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise,
Ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise,
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.
L’accord réaffirme l’autorisation de tractage dans l’enceinte des différents sites de l’entreprise aux horaires d’entrée et de sortie.
La limite du contenu des communications syndicales se situe dans le respect des dispositions relatives à la presse, dispositions issues de la loi du 29 juillet 1981, qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation, injure, provocation, fausse nouvelle.
Un exemplaire des communications doit être transmis au directeur général ou à son représentant simultanément à l’affichage. Cependant, cette transmission n’est qu’une information et n’entraine en aucun cas un pouvoir de contrôle sur le contenu des communications, ni au préalable puisque la transmission est simultanée à l’affichage, ni une fois le document affiché. En conséquence, le directeur général ou son représentant ne peut procéder de lui-même au retrait d’une affiche ou l’interdire, sous peine de commettre un délit d’entrave. En cas de contestation, il ne peut qu’intenter une action en justice :
Soit devant le juge des référés du tribunal de grande instance, s’il y a urgence, trouble manifeste illicite (communication injurieuse ou diffamatoire),
Soit devant le tribunal de grande instance dans les autres cas (caractère d’urgence n’existe pas ou plus).
Il est rappelé l’obligation de confidentialité à laquelle employeur et les organisations syndicales sont tenus. Ainsi, l’employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les listes de diffusion constituées. En effet, celles-ci sont susceptibles de révéler l’opinion favorable d’un salarié à l’égard de l’organisation syndicale, voire son appartenance, sur la base du choix opéré par ce salarié quant à son acceptation ou son refus de recevoir des messages à caractère syndical.
Article 5 – Durée de l’accord – Publicité et dépôt
Le présent accord rentrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de 3 ans.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Le présent accord est déposé par l’entreprise en version électronique sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes
Il sera consultable sur l’intranet de la société.
Fait à Nantes, le 27/02/2023 En 3 exemplaires originaux