Accord d'entreprise GEORGES

accord prise des congés payés - COVID

Application de l'accord
Début : 25/05/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société GEORGES

Le 19/05/2020



Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés

Entre :
La société, dont le siège social est situé à 14 rue Franklin, 33530 BASSENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 82793566900016 et représentée par Mme xxxxxx en qualité de Présidente.

Et
xxxxxx, en qualité de membres élus titulaires du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 6/03/2020.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

.

Ainsi a-t-il été convenu ce qui suit :

Préambule :


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, la société Georges est confrontée à une baisse significative de son activité, principalement due à des suspensions ou diminution de contrats avec divers clients (AIR France, Renault Design, le chantier de Notre Dame de Paris, JTEKT, SNCF etc), ce qui exige la recherche de solutions pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et les rémunérations des salariés.

A ce titre, une réorganisation de l’activité, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail ont dû être mobilisées afin de limiter le recours à l’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.








Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise la CCN Blanchisserie (IDCC 2002 – Brochure 3074).

Dans ce contexte, il a été convenu entre les parties le présent accord afin de permettre la fixation ou la modification des dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles.


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Prise des congés et ordre de départ en congé

> Prise et modification des dates de congés

Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles et dans le cadre de l’ordonnance susvisée, l’employeur est autorisé, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels à :

* décider de la prise de congés payés acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

* et/ ou à modifier unilatéralement les dates de prises de congés payés.

Cette prérogative exceptionnelle est limitée à

6 jours de congés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Dans ce cadre exceptionnel et si cela n’est pas compatible avec les impératifs d’organisation de la structure, les dates de congés payés ainsi fixées pourront être différentes pour deux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.





> Fractionnement

L’employeur pourra décider de fractionner en plusieurs fois la prise de congés payés, sans accord des salariés, sous réserve d’accorder un congé principal minimal de 12 jours continus entre le 1er mai et 31 octobre 2020.

> information des salariés

Chaque salarié sera informé par tout moyen de la date imposée de prise des congés payés et du nombre de jours concernés, dans un délai d’un jour franc minimum.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter du 25/05/2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 6 - Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une réunion se tiendra une fois pendant la période de référence jusqu’au 31/12/2020, au siège de l’entreprise afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 semaines après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Communication

Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage dans chacune des unités et par courriel pour les télétravailleurs.






Article 8 - Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
A ce titre :
La validité de l'accord est subordonnée à sa signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Article 10 - Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait le 19/05/2020 à Bassens, en un exemplaire.
Pour l’entreprise : Mme xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx, en qualité de membres élus titulaire du comité social et économique (CSE)

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