Accord d'entreprise GEOSTUDIO

Avenant à l'accord dérogatoire de participation

Application de l'accord
Début : 25/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GEOSTUDIO

Le 25/06/2025


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AVENANT A L'ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION




IL EST CONCLU UN AVENANT A L'ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE

L'ENTREPRISE (soumis aux dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail), accord initialement conclu le 24/06/2024.




Entre


La société Géostudio, Société Coopérative de Production, SARL à capital variable, régie spécialement par les dispositions de la loi n• 78-763 du 19 juillet 1978 et plus généralement par celles issues de la loi n· 47- 1775 du 10 septembre 1947 et celles relatives aux sociétés commerciales insérées dans le Code de commerce, immatriculée au RCS de Rouen B sous le n· 808 965 008, dont le siège social est situé à 45 Avenue Robert Hooke 76 800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVERAY, et représentée par Gary BAILLEUL, François HERBETTE, et Léa PRINGAULT en leurs qualités de Gérants;


D'une part,




Et


L'ensemble du personnel, dont la liste figure en annexe, suite à la ratification de l'accord par un vote ayant obtenu la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord ;


D'autre part,




Propos liminaires


Il est rappelé que la SCOP a mis en place un accord de participation en date du 24/06/2024.


Lorsqu'il a été rédigé, l'accord de participation prévoyait uniquement comme supports de placements l'affectation en compte courant bloqué et/ou en parts sociales.

La Scop souhaite finalement supprimer l'affectation possible en compte courant bloq_ué, afin de ne

proposer comme support de placement de la RSP que le Plan d'Epargne Entreprise (PEE), et l'affectation en parts sociales de l'entreprise.


Par ailleurs, concernant le critère de répartition de la participation, afin d'atténuer les écarts de rémunération, elle souhaite insérer une .clause plafonnant le critère de rémunération.


Partant de ce qui précède, le présent avenant est rédigé comme suit:







1. Préambule




Définition :


Ayant un caractère nécessairement collectif, la participation aux résultats de l'entreprise est un dispositif prévoyant la redistribution d'une réserve spéciale de participation (RSP) au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.


Le régime de la participation est un régime légal, obligatoire dans les entreprises employant au moins cinquante salariés mais également conventionnel, puisque sa mise en œuvre repose sur un accord conclu entre l'entreprise et ses salariés .




Formules :


Soumis aux règles régissant le participation, prévues aux articles L. 3322-1 et suivants du Code du travail et notamment à l'article L. 3324-2 prévoyant la mise en place d'accords dérogatoires, ainsi qu'aux articles R. 3323-1 à R. 3323-11 du même Code, le présent accord est également conclu dans le respect des dispositions de la loin 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.


Dans les délais impartis prévus dans l'accord, il appartient au bénéficiaire de faire son choix entre une perception immédiate de tout ou partie de ses droits, après précompte des contributions sociales ou le placement des sommes lui revenant qui restent alors bloquées pendant une durée de cinq années sauf exceptions légalement définies.



Conformément aux dispositions particulières des articles L. 3323-3 et R. 3323-11 du Code du travail, les sommes ainsi bloquées sont alors affectées, au choix du bénéficiaire et selon les modalités fixées au présent accord :


-dans un Plan d'épargne entreprise;

-et/ou en parts sociales (uniquement pour les associés salariés en vertu de l'articleR. 3323-11);




Ce plan a été mis en place le « ... » et le règlement déposé auprès de la Direccte, territorialement compétente, le ....





2. Objet




Le présent accord a pour objet de fixér notamment :


-les bénéficiaires ;


-le montant de la réserve spéciale de participation ;


-les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires;


-la nature et les modalités de gestion des droits des salariés;


-la durée d'indisponibilité des droits des salariés;


-la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties;


- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.


Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.


  • Durée- Révision - Dénonciation




3.1 Durée


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, commence à prendre effet sur les résultats de l'exercice ouvert le 01/01/2025 et se terminant le 31/12/2025.


3.2 Révision


L'accord peut être modifié par avenant conclu selon l'une des formes prévues pour la signature des accords de participation.


Pour respecter le caractère aléatoire de l'accord de participation, les modalités de détermination de la réserve spéciale de la participation ne peuvent être modifiées qu'à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion.


L'avenant doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du m_inistère du travail dénommée

«TéléAccords» accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-em ploi.gouv.fr






3.3 Dénonciation


Pour respecter le caractère aléatoire de l'accord de participation, ce dernier ne peut être dénoncé qu'à compter de la clôture du 2ème exercice suivant sa conclusion, par l'une des parties signataires qui doit informer l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.


Toute dénonciation doit s'effectuer dans les trois mois précédant la date de clôture de l'exercice.


la dénonciation prend alors effet à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue.


la dénonciation doit faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée« TéléAccords >>accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et être notifiée à l'autre partie.




la dénonciation, par les salariés, prend la forme d'une décision signée par une majorité des deux tiers. La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de dénonciation. Au cours de ce délai, les parties recherchent notamment au cours d'assemblées des salariés, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui pourraient être invoquées par la partie prenant l'initiative de la dénonciation.




A l'expiration de ce délai, et si les parties maintiennent leur position, la partie qui a pris l'initiative de la dénonciation doit notifier celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception à la Direccte territorialement compétente. L'accord cesse alors de s'appliquer pour le futur, mais les droits antérieurement constitués restent soumis aux règles de blocage mentionnées à l'article 8.1 ci-après.


  • Bénéficiaires



Bénéficient de la participation tous les salariés de l'entreprise ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Pour déterminer l'ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de

l'entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents (l'exercice précédent) .

L'emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut de VRP et les titulaires d'un contrat de professionnalisation bénéficient de l'accord.


Les mandataires sociaux, étant, au sens de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 Juillet 1978, assimilés à des salariés lorsque leurs fonctions sont rémunérées, peuvent également bénéficier du présent accord ; et ce quel que soit l'effectif.





  • Montant total de la participation annuelle




  • Affectation de la ristourne au travailleur (part travail) à la participation


Conformément aux règles sur la participation dans les sociétés coopératives de production (article R. 3323-10 du Code du travail), la participation des salariés de la coopérative, au sens du présent accord, est formée par 100% de la ristourne aux travailleurs (part travail), c'est-à-dire la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs en application des statuts et de l'article 33-3° de la loi du 19juillet 1978.



  • Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation


Définition des excédents nets de gestion (article 32 de la loi du 19juillet 1978 reproduit ci-après)


Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 de la loi 78-763 du 19juillet 1978 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement.



Montant attribué à la ristourne aux travailleurs


Le montant de la ristourne aux travailleurs est fixé annuellement, par décision prise par la gérance avant la clôture des comptes de l'exercice et ratifiée par l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice.


La répartition au travail ne peut être inférieure à 25 % des excédents nets annuels de gestion définis ci­ dessus. Par ailleurs, elle ne peut pas être inférieure à la dotation plancher définie à l'article 5.3 du présent accord.


La totalité de la répartition travail est affectée à la participation des salariés au sens du présent accord, par dotation à un compte dit« Réserve de participation des salariés ».


  • Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation


La dotation d'un exercice à la réserve spéciale de participation des salariés ne peut être inférieure à un montant ainsi défini, résultant des dispositions des articles L. 3324-1 et R. 3323-9 du Code du travail :


(0,75 (1- t) B- C) X (S /VA)


2


-B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition minimale au travail.


-Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l'exercice considéré.

-t = IS au taux de droit commun.


-C représente 5 %du capital social libéré.


-Le solde est multiplié par un coefficient 11salaires sur valeur ajoutée 11•


-S représente les salaires.


Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agrées. Pour ce faire, les employeurs affiliés à une caisse de congés payés sont autorisés à majorer forfaitairement les salaires qu'ils versent du taux de la cotisation due à la caisse .


Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 1225 -19 à 42 et L. 1226-7 du Code du travail, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s'ils avaient travaillé.


-VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :


Charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires+ charges financières+ dotations de l'exercice aux amortissements+ dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.


Le tout est enfin divisé par deux.




  • Plafonds de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation


La dotation d'un exercice à la réserve spéciale de participation des salariés ne peut être supérieure à un double plafond.




Plafond individuel fixé par décret


La dotation d'un exercice à la réserve spéciale de participation des salariés, pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. Au jour de la rédaction du présent accord, ce plafond est fixé à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est

attribuée, multiplié par le nombre de bénéficiaires.


Les sommes qui n'ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l'objet d'une nouvelle répartition entre tous les salariés n'ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire.


Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la réserve spéciale de participation des salariés et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.




Plafond global fixé en a pplication de l'article L. 3324-2 du Code du travail


Par ailleurs, la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure à la moitié du bénéfice net comptable qui, au cas particulier, est réputé égal à la moitié des excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19 juillet 1978 susvisé, repris à l'article R. 3323-9 1o du code du travail.




  • Nouveau calcul en cas de modification des résultats


Si les résultats déclarés d'un exercice sont rehaussés par l'administration, le montant de la participation totale de cet exercice est rectifié compte tenu des redressements opérés .

Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés d'un intérêt égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.


Cet intérêt court à compter du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.





  • Calcul des droits individuels




  • Répartition individuelle


Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salariés » sont réparties entre les bénéficiaires au prorata de la rémunération brute perçue de la coopérative, au titre de l'exercice, par chacun d'eux et correspondant à des périodes de travail effectif ou aux périodes de suspension assimilées par la loi à du temps de travail effectif.


Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l'exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale .


Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l'employeur par des caisses agréées dans les conditions définies à l'article 5.3 du présent accord.


Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de 47 000€ annuel. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas été salarié de la SCOP pendant la totalité de l'exercice dans l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance de l'intéressé à l'entreprise.


Pour les périodes d'absences pour congé maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, congé d'adoption, congé de deuil, accident du travail ou maladie professionnelle, les rémunérations, dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient continué à travailler. Il en est de même et les périodes de mise en quarantaine au sens de l'article L. 3131-15 3° du Code la Santé publique.


En cas d'activité partielle, sont pris en compte les salaires qu'auraient dû percevoir les salariés durant cette période.


  • Montant maximum des droits de chaque bénéficiaire


Aucun bénéficiaire ne peut se voir attribuer des droits qui dépassent un plafond annuel fixé par décret tel qu'indiqué à l'article 5.4 du présent accord. Pour les bénéficiaires n'ayant pas été salarié pendant une année entière dans l'entreprise, ce plafond est réduit en proportion du temps de présence dans l'entreprise.

Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond. S'il est constaté des excédents de droits individuels dépassant ce plafond, le cas échéant réduit comme il

est dit ci-dessus, ces excédents sont répartis entre les bénéficiaires qui n'atteindraient pas le plafond, au prorata de leurs droits respectifs. Et il est alors procédé à autant de nouvelles répartitions qu'il est nécessaire pour affecter entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.


Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la « réserve spéciale de participation des salariés » et ne serait plus régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.






  • Emploi des droits individuels




  • Date limite de versement


Les droits à participation des salariés ne peuvent être connus, qu'au jour de la clôture de l'exercice, jour où le bilan et les comptes sont arrêtés, et calculés effectivement après approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale.


La date limite de versement des droits issus de la participation, qu'ils soient versés immédiatement ou affectés selon les modalités prévues ci-après en fonction du choix des bénéficiaires, correspond, au plus tard, au premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel ils sont versés.


Tout versement au-delà du délai susvisé produit un intérêt de retard dont le taux est au moins égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.




  • Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi


Lorsque les droits d'un bénéficiaire, au titre d'un exercice, sont inférieurs au chiffre prévu par les textes pris en application de l'article L. 3324-11 du Code du travail (80 €, à la date de la signature de l'accord), ils sont payés directement aux intéressés et sont alors imposables.




  • Modalités d'emploi des droits individuels des salariés


En vertu de l'articleR. 3324-21-1 du Code du travail, les bénéficiaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance du montant de leurs droits pour formuler une demande de versement immédiat de tout ou partie de leur participation ou d'affectation de celle-ci selon

les modalités définies au présent accord.


En cas de demande de versement immédiat de tout ou partie de leurs droits, les sommes reçues par les bénéficiaires, nettes de prélèvements sociaux, seront alors soumis à l'impôt sur le revenu.


Dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'opterait pas pour un versement immédiat de tout ou partie de ses droits dans le délai imparti, leur participation serait alors bloquée durant 5 ans.


En pareil cas, la période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée. Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 6ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative

s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.


Conformément aux dispositions de l'article L. 3323 3o du Code du travail qui a créé un régime spécifique aux Scop pour l'emploi des droits individuels de la participation, les bénéficiaires peuvent demander, dans le délai de quinze jours suivant la date où ils en ont été informés, que leurs droits individuels soient affectés:


-en parts sociales de l'entreprise, régies par l'article 7.4 du présent accord;


-au plan d'épargne entreprise, régi par le 7.5 du présent accord;


-soit pour partie sous forme de Plan d'épargne entreprise ou parts sociales.




Le choix d'une forme différente d'emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d'un commun accord entre les parties signataires, sous forme d'avenant.


Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues, dans un délai de quinze jours à compter de la répartition, c'est à dire à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire, ses droits seraient affectés au plan d'épargne entreprise durant 5 ans.




  • Emploi en parts sociales de l'entreprise (uniquement pour les associés salariés)

Les parts sociales créées pour l'emploi des droits individuels ont une valeur nominale de 40 euros. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'emploi en parts sociales de la coopérative, les droits à employer en

souscription de parts sociales sont décomptés avec une majoration égale à l'intérêt applicable au compte

courant bloqué, calculée du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur lequel les droits ont été calculés, jusqu'à la signature du bulletin de souscription.


Leur création donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par le bénéficiaire, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts ou d'un livret individuel (article 2 du décret du 18 janvier1979). Le bulletin et le certificat portent la mention de l'indisponibilité à laquelle ces parts sont soumises, conformément à l'article 8.


L'intérêt servi à ces parts est le même que celui servi aux autres parts sociales de la coopérative. Il est calculé conformément aux statuts de celle-ci.


Les intérêts sont affectés à la création de nouvelles parts ou coupures de parts, qui deviennent indisponibles avec le principal auquel ils se rattachent.

Cette disposition continue à s'appliquer, même après la fin de la période d'indisponibilité prévue à l'article 8, aussi longtemps que ces parts continuent de figurer au compte capital de l'intéressé.


Les reliquats de droit, et intérêts d'un montant inférieur à la valeur de la part restent au compte de l'intéressé pour être employés, le cas échéant, à la création de nouvelles parts lors de sa prochaine souscription. Ils sont alors soumis à la même indisponibilité que ces nouvelles parts.


  • Emploi en plan d'épargne d'entreprise (PEE)


Les droits des bénéficiaires de la réserve spéciale de participation seront affectés dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur

Le règlement du PEE déterminant ses modalités d'application sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord et remis à chaque salarié.


Les droits des bénéficiaires doivent être versés sur le PEE, au plus tard 15 jours après la tenue de l'assemblée générale ordinaire ayant doté la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs et formant la réserve spéciale de participation.


Les sommes qui ne seraient pas remises avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice sur lequel la participation est calculée donneraient lieu à intérêts de retard calculés sur la base de 1, 33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n· 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sur la période courant du 1er jour du 6ème mois jusqu'à la date de versement.


Les salariés bénéficiaires choisiront le ou les fonds dans lesquels ils souhaitent affecter les sommes qui leur sont dues dans les conditions prévues par le règlement du PEE.



  • Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l'entreprise


Conformément aux dispositions de la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 2005 sur l'épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l'Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte

au minimum les opérations suivantes :


-l'ouverture du compte du bénéficiaire;


-l'établissement et l'envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;


-une modification annuelle de choix de placement;


-l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'articleR. 3332-16 du Code du travail;


-l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants (et pour le PERCO, R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié);


-l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.






  • Indisponibilité des droits résultant de la participation




  • Principe du blocage


Les sommes dont le versement n'a pas été demandé par leur bénéficiaire sont bloquées pendant 5 ans.




  • Exceptions à la règle de blocage


Le déblocage anticipé de la participation est possible, à la demande du salarié et sur justification lors de la survenance de l'un des événements énumérés à l'articleR. 3324-22 du Code du travail.


En l'état actuel de la législation, les cas sont les suivants :


-Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;


-Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;


-Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant fa résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé;


-Violences commises par un conjoint, ex-conjoint, concubin, ex-concubin, partenaire de Pacs ou ex­ partenaire de Pacs ;


  • soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil;

  • soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou fe juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.


-Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2ème et 3ème de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle;


-Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité;


-Cessation du contrat de travail, fa fin du mandat social ;


-Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à

l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production14 ;


-Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de fa résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;


-L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation;


-Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de fa consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.


-L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire fié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail;


-L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :


  • Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie Ml, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie;

  • Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'articleR. 311-1 du code de la route.


  • Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités


La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.


La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.


Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement des droits, présentées ci-après.




  • Modalité de déblocage des sommes affectées en parts sociales


A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus à l'article 8.2 précité, les parts sociales créées, au titre du présent accord, sont rendues disponibles. Elles peuvent toutefois être maintenues au compte capital des intéressés qui en feraient la demande . En pareil cas, les dispositions de l'article 7.5 susvisé continueraient de s'appliquer tant que l'intéressé ou ses ayants droit ne demandent pas le remboursement des parts sociales en cause.




  • Modalités de déblocage des placements en Plan d'épargne d'entreprise.

Les modalités de déblocage, soit à l'issue du délai de cinq ans, soit dans l'un des cas de déblocage anticipés sont fixées par le règlement du plan d'épargne.

La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seuls salariés bénéficiaires ou à leurs ayants droit.




  • Liquidation judiciaire et plan de cession totale de l'entreprise


Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de J'article L. 643-1 du Code du commerce et de l'article L. 3253-10 du Code du travail.






  • Informations




9.11nformation individuelle


Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d'épargne salariale (établi sur tout support durable), en application de l'article L. 3341-6 du Code du travail, qui présentera l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 3323-16 du Code du travail, chaque bénéficiaire doit recevoir à l'occasion de toute répartition, une fiche individuelle, distincte du bulletin de salaire, remise en main propre mentionnant:


-Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé;


-Le montant des droits attribués à l'intéressé;


-La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;


-S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;


-La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;


-Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.


Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation .


Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.




  • Information collective


Les salariés sont informés de l'existence du présent accord par tout moyen approprié, il peut s'agir notamment de l'affichage sur les lieux de travail ou de la remise à tous les salariés du présent accord.


Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la coopérative présentera au comité d'entreprise le rapport relatif à l'accord de participation.


Lorsqu'il n'existe pas de Comité Social et Economique, le rapport est présenté dans les six mois suivant la clôture de l'exercice aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la coopérative conformément à l'article D. 3323-15 du Code du travail.


Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, de la rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.

Lorsque le Comité Social et Economique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable.


Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.




  • Salariés quittant l'entreprise


Si l'accord de participation a été mis en place après que le salarié susceptible d'en bénéficier ait quitté l'entreprise, ou que le calcul de réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée à l'article 9.1 devra lui être adressée.


De plus, tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes, parts sociales, épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement. Cet état récapitulatif doit informer le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par l'entreprise.

L'état récapitulatif sera inséré à l'intérieur du livret d'épargne salariale.


Si, à l'expiration du délai de blocage, un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être touché à la dernière adresse indiquée par lui les sommes lui appartenant inscrites en compte courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu'au terme des délais prévus au Ill de l'article L. 312- 20 du Code Monétaire et Financier (soit 20 ans ou 27 ans en cas de décès}.





  • Règlement des différends




Les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès lors qu'ils font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, sont avant toute autre procédure, soumis pour règlement amiable à une ou des réunions communes du représentant de la SCOP et du ou des délégués du personnel (ou des mandataires des salariés).


En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout intéressé est tenu de porter le différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés coopératives ouvrières de production, en vue d'une tentative de conciliation . En l'absence de conciliation, le Tribunal arbitral donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant la juridiction compétente.

En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.






  • Publicité - Dépôt



Dès sa conclusion, le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-em ploi.gouv.fr.


Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.


Une fois le dépôt réalisé sur le site www .teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et après instruction du dossier, l'administration délivre un récépissé de dépôt.


Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.


La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent accord.



Fait à Saint-Etienne-du-Rouveray, le 25 juin 2025




Pour la SCOP, Géostudio,


M. Gary BAILLEUL, co-gérant,


M. François HERBETIE, co-gérant, Mme Léa PRINGAULT, co-gérante,

Mise à jour : 2025-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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