Accord d'entreprise GEOTHER

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GEOTHER

Le 12/06/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA

MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS





ENTRE


GEOTHER, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 508 594 413, dont le siège social est au situé36, rue Salvador Allende – 92000 Nanterre, prise en la personne de son représentant légal,


Ci-après dénommée, la « Société »,

D'une part,



ET


Le Comité Social et Economique, représenté par ses membres titulaires de la délégation :


M. XXX

Ci-après dénommés, les « Elus »

D’autre part,



Ci-après dénommés ensemble, les « Parties »,


Est conclu un accord relatif à la mise en place d'un Compte Epargne Temps

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :









PRÉAMBULE




  • Salariés concernés


Sont concernés par le présent accord, tous les salariés en CDI de la société [Société], à l’exception de ceux disposant d’une ancienneté inférieure à 1 an.



  • Objet du C.E.T


Le C.E.T (Compte Epargne Temps) mis en place par le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, avec l’accord de leur hiérarchie, de reporter des congés et droits à repos. Ces congés et repos ainsi épargnés peuvent être utilisés dans les conditions fixées par la loi (articles L3151-1 et suivants du Code du Travail) et par les dispositions du présent accord.

Un seul C.E.T peut être ouvert par salarié.

TITRE I – Alimentation du C.E.T




Tout en s'accordant sur l'intérêt pour [Société] et pour les salariés d'un dispositif d'épargne temps, les parties sont conscientes des impacts qu'un tel dispositif peut engendrer.

Elles sont donc soucieuses d'encadrer le plus strictement possible l'alimentation, considérant qu'en règle générale le salarié doit prendre l'intégralité de ses congés et RTT, et [Société] doit permettre autant que possible la prise de repos de ses salariés.

Un dispositif de planning de prise de congés doit, dans ce cadre, être mis en œuvre au sein de chaque agence, afin d'anticiper et d'organiser la prise de congés des salariés.

Dans un souci de simplicité, les parties conviennent de l'intérêt d'un compteur unique de C.E.T, sans distinctions dans ses composantes des sources d'alimentation.



  • Sources d’alimentation possibles



Le C.E.T. peut être alimenté, sous réserve du respect des dispositions de l'article 5 ci-dessous, par les apports suivants :

  • . Droit aux congés


Les droits à congés payés non utilisés à l'issue de chaque période annuelle peuvent être reportés au C.E.T des salariés concernés, sous réserve du respect des conditions décrites aux articles 5 et 6

En application de la loi du 31 mars 2005 et des dispositions Iégales, seuls peuvent être épargnés :

  • La cinquième semaine de congés payés, soit au maximum cinq jours ouvrés, calculés au prorata temporis en cas d'entrée en cours d'année ;
  • Les jours d'ancienneté, en application des règles figurant à la Convention collective SYNTEC applicable à l'entreprise.
  • Les jours de fractionnement, tels que définis par les dispositions Iégales et conventionnelles.

  • . Droit récupération temps de travail (RTT)


Les jours de repos acquis par les salariés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) peuvent également faire l’objet d’un versement au C.E.T dans la limite de 4 jours ouvrés.



  • Mode de décompte des droits reportés au C.E.T



L'épargne temps est comptabilisée en jours ouvrés, c’est-à-dire à raison de cinq jours par semaine du lundi au vendredi, quelle que soit l'origine des droits reportés.



  • Conditions d’alimentation au C.E.T



L'alimentation du C.E.T doit être formalisée par une demande expres du salarié, soumise, pour ce qui est des droits à congés ou RTT, à accord de sa Direction.

Les apports au C.E.T sont effectués sur demande du salarié. Cette demande est faite une fois par an, à date fixe.

A cet effet, un formulaire de demande est adressé à chaque salarié concerné fin novembre, pour une demande à formuler avant le 31 décembre.

La demande du salarié doit être acceptée par sa Direction dans un délai de 15 jours. Tout refus doit être notifié et donner lieu à l'établissement d'un planning pour la prise de congés ou RTT restants sur les mois qui suivent (janvier-février-mars).

Le report des droits au C.E.T est effectué une fois par an, en fin de période annuelle, c’est-à-dire en décembre, en tenant compte, s'il y a lieu, de l'écart entre la demande faite et les possibilités effectives de report.
  • Limite annuelle au C.E.T



Les parties conviennent que chaque salarié pourra alimenter son compteur dans la limite de 9 jours ouvrés par année de référence, IaqueIIe s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE II : Utilisation du C.E.T




  • Possibilités d’utilisation



Le C.E.T peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés de longue durée tels que :

  • congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise ou congé de formation ;
  • Pour indemniser en tout ou partie d’un congé pour convenance personnelle
  • Par les salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans désirant cesser leur activité de manière progressive ou totale.
Le C.E.T peut également être utilisé pour pallier des absences imprévues de courte durée (inférieure à 5 jours ouvrés).
  • Conditions d’utilisation

L'utilisation du C.E.T se fait par accord préalable formel entre le salarié et sa Direction.

Les jours épargnés peuvent être utilisés par le salarié volontaire sur demande écrite. Cette demande doit être présentée au supérieur hiérarchique dans un délai raisonnable, porté à deux mois en cas de demande d'un congé d'un mois ou plus. Le supérieur hiérarchique dispose de 10 jours pour notifier son acceptation ou son report.

L'utilisation du C.E.T n'est pas assimilée à des périodes travaillées : elle n'ouvre pas droit à maintien de rémunérations en nature, ainsi qu'à des rémunérations ou indemnités dépendantes du temps de travail effectif (primes, intéressement, indemnités de déplacement,...).
En cas de report, le supérieur hiérarchique doit préciser par écrit les raisons s'opposant au départ du salarié dans la période demandée, ainsi que le délai du report envisagé.

Le C.E.T peut être utilisé dans les cadres suivants :

8.1. Congé sabbatique


L'utilisation de l'épargne en jours constituée par le biais du C.E.T permet de rémunérer des périodes de suspension de contrat, et donc de rémunération, telles que des congés sabbatiques, des congés de formation non rémunérés ou des congés parentaux.

La gestion de tels congés répond à des dispositions réglementaires. La durée du congé normalement supérieure à 6 mois, suppose la suspension du contrat de travail et l'établissement d'un solde de tout compte.

En cas d’utilisation du C.E.T pour rémunérer de telles périodes d'absence, le lien de subordination sera rompu, le contrat se trouvera suspendu, mais les rémunérations découlant du C.E.T continueront d'être versées ; un éventuel solde de tout compte ne pourra être établi qu'en cas de cessation du C.E.T ou de rupture du contrat de travail.

8.2. Congé pour convenance personnelle


La durée minimale d'un congé pour convenance personnelle est fixée à une semaine, correspondant au débit de cinq jours du C.E.T. Il n'est pas fixé de limite supérieure à la durée du congé.

La demande d'utilisation de jours de C.E.T est soumise à accord de la Direction. Celui-ci peut opposer un refus d'opportunité : dans un tel cas, une autre période sera à définir, en accord entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

8.3. Congé de fin de carrière


Considérant l'allongement des durées de carrière, les parties conviennent de la pertinence de l'utilisation du C.E.T pour permettre des départs anticipés aux salariés arrivant en fin de carrière, qui disposeront d'une épargne temps et qui souhaiteront en bénéficier

L'utilisation dans ce cadre du C.E.T permet un départ physique anticipé par rapport au départ contractuel. Ce départ anticipé peut intervenir à plein temps ou à temps partiel rémunéré à temps plein par utilisation du C.E.T en complément de rémunération.

TITRE III : Rémunération – Suivi du C.E.T




  • Rémunération des périodes concernées



Pendant toute absence découlant de l'utilisation du C.E.T, le salarié perçoit, par jour ouvré d'absence (c'est-à-dire hors samedis et dimanches) une rémunération R égale à :

R = SM
21.67
Où :

  • SM est le salaire mensuel de base brut au début de la période d'absence. En cas de passage à temps partiel au moment de l'utilisation du C.E.T, la valeur de SM introduite dans la formule est celle d'un salaire à temps plein reconstitué.
  • 21.67 est le nombre forfaitaire moyen de jours ouvrés par mois.

Cette rémunération est, au même titre qu'un salaire, soumise aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu, au moment où elle est versée.



  • Information périodique



Chaque salarié bénéficiant d'un C.E.T recevra périodiquement une information, exprimée en jours ouvrés, de ses avoirs figurant dans ce compte.

Le CSE est régulièrement informé des soldes généraux gérés par [Société], exprimés en jours ouvrés. Une information détaillée sera effectuée en particulier lors d'une nouvelle période de congés payés.

TITRE IV : Liquidation du C.E.T




En dehors des cas visés ci-après, les jours reportés au C.E.T ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.



  • Liquidation totale ou partielle



Le salarié peut, en cours de contrat de travail, liquider tout ou partie de son C.E.T dans les seules situations suivantes :

  • Divorce
  • Décès ou invalidité du conjoint du salarié
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • Surendettement du salarié, défini à l'article L.330-1 du code de la consommation
  • Financement d'une formation diplômante

Le salarié devra apporter les justificatifs correspondants aux situations visées.
Le salarié se trouvant dans l'un des cas susvisés, reçoit, pour le nombre de jours qu'il aura lui-même fixé, une indemnité compensatrice Ir calculée par application de la formule suivante :

Ir = So x R

  • So est le solde total ou partiel, en jours ouvrés, du C.E.T
  • R est la rémunération- définie à l'article 9 - perçue par le salarié par jour ouvré de congé

L'indemnisation est effectuée en une fois, le mois suivant la demande du salarié.



  • Liquidation totale en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail, et quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T à la date de la rupture. Cette indemnité Ir est calculée par la même formule visée à l'article 11.

TITRE VI : Notification – Publicité - Dépôt


L’Accord est notifié par la Société à l'ensemble des membres du personnel après sa signature. Cette notification peut être réalisée par tout moyen lui donnant date certaine.

L’Accord est déposé de façon dématérialisée auprès de l’Administration du Travail. Deux versions sur support électronique lui sont transmises en ce sens. Une version intégrale de l’accord pour conservation par l’administration. Une version anonyme destinée à sa publication et ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs.
Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de la Société. Mention de l’Accord figure sur le tableau d’affichage de la Direction.

Un original de l’Accord signé est remis à chaque partie signataire.

Fait à Nanterre, en 4 exemplaires


Le 12/06/2025

Pour la Société





Pour les Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE




Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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