Accord d'entreprise GEOVARIANCES

L'AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 MAI 2020

Application de l'accord
Début : 31/03/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GEOVARIANCES

Le 30/03/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 20 MAI 2020


Entre les soussignés :

  • La Société GEOVARIANCES, société par actions simplifiée (SAS), au capital social de 227 500 euros, immatriculée au R.C.S de Melun sous le numéro 337 690 580 00069, dont le siège social est situé au 44 avenue de Valvins, 77210 AVON, représentée par Madame XXXXXX XXXXXX, en qualité de Responsable Financière.


Ci-après désignée "l'Employeur",

Et
  • Les représentants du personnel, à savoir :
  • Madame XXXXXX XXXXXX, membre titulaire
  • Monsieur XXXXXX XXXXXX, membre titulaire
  • Madame XXXXXX XXXXXX, membre suppléant
  • Monsieur XXXXXX XXXXXX, membre suppléant

Ci-après désignés collectivement "les Représentants des Salariés",

Préambule

Le présent avenant vise à mettre à jour l’Accord collectif relatif à la durée du travail signé le 20 mai 2020 afin de tenir compte de l’évolution de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite Syntec).

En effet, depuis l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022, étendu par arrêté ministériel du 12 juin 2024 (JO du 20 juin 2024) et applicable à compter du 1ᵉʳ juillet 2024, les salariés position 2.3 peuvent être éligibles à une convention de forfait annuel en jours, sous réserve que leurs fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 1 : Modification de l’article 3.1.1 « Catégories de salariés éligibles »

L’article 3.1.1 de l’accord collectif du 20 mai 2020 est ainsi modifié :
Sont éligibles à la conclusion de conventions de forfait annuel en jours :
  • Les salariés relevant d’un emploi cadre au minimum position 2.3 de la convention collective Syntec (au lieu de 3. antérieurement),
  • Ainsi que les catégories supérieures déjà visées à l’accord initial.

En conséquence, la formulation est désormais :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés relevant au moins de la position 2.3 de la convention collective Syntec. »

Article 2 : Rémunération

La rémunération mensuelle brute du salarié soumis à un forfait jours sur l’année est forfaitaire.

Le salarié cadre position 3.1, coefficient 170 au minimum concerné par le forfait annuel doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie, tel que prévu par la Convention collective applicable, sur la base du forfait défini.

Le salarié cadre position 2.3, coefficient 150 concerné par le forfait annuel doit bénéficier, quant à lui, d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie, tel que prévu par la Convention collective applicable, sur la base du forfait défini.

Conformément aux dispositions légales, elle est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.

La mise en place d’un forfait annuel en jours, au cours de l’exécution du contrat de travail, ne peut pas entrainer une baisse de la rémunération brute du salarié concerné (sauf forfait annuel en jours réduit).

Article 3 : Maintien des autres dispositions

Toutes les autres stipulations de l’accord collectif du 20 mai 2020 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant entre en vigueur à compter du lendemain de sa signature et sera déposé conformément aux dispositions légales auprès de l’autorité administrative compétente et au greffe Conseil de prud’hommes. Il est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier pourra être renouvelé ou modifié par accord entre les parties.

Article 5 – Publicité et communication

Le présent avenant fera l’objet d’une diffusion conformément aux modalités prévues à l’article 4.7 de l’accord collectif initial (affichage, Intranet, communication aux salariés).

Article 6 – Dispositions diverses

  • Le présent accord pourra être révisé en fonction des évolutions législatives et des besoins de l'entreprise.
  • En cas de conflit relatif à l'application de cet accord, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable avant d’envisager une procédure judiciaire.
  • Une copie de cet accord sera remise à chaque salarié signataire et affichée dans les locaux de l’entreprise.

Fait à AVON, le 30/03/2026

Signatures :

L'Employeur : Les Représentants des Salariés (membres titulaires) :
Madame XXXXXX XXXXXXMadame XXXXXX XXXXXX

Monsieur XXXXXX XXXXXX

Mise à jour : 2026-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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