ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE GERARD PARICHE
ENTRE :
La société GERARD PARICHE
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 352 514 830 Ayant son siège social sis au Lieudit Le Vert Bocage – 80220 BOULLANCOURT-EN-SERY Représentée par en sa qualité de Président D’une part,
ET
Le Comité sociale et économique
Représenté par , son secrétaire, qui a reçu mandat à cet effet. D’une part,
PREAMBULE
Un premier accord d’intéressement a été conclu en juin 2022 au sein de la société GERARD PARICHE pour les exercices 2022 à 2024.
La
Société GERARD PARICHE souhaitant renouveler l’association de l’ensemble des salariés à la réalisation de ses objectifs économiques et opérationnels a décidé en accord avec les membres du Comité sociale et économique de mettre en place un nouvel accord d’intéressement dans le cadre des dispositions des articles L3311-1 et suivants du Code du travail et ce pour les exercices 2026,2027 et 2028.
Le présent accord d’intéressement marque la volonté de continuer à favoriser dans le cadre de la politique contractuel, l’association des salariés de la
société GERARD PARICHE à la performance de la Société en les intéressants aux résultats.
Le critère de répartition a quant à lui état choisi pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d’intéressement de manière égalitaire et sans aucun prorata en fonction de sa rémunération ou de sa présence.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement demeure variable et peut être nul. Les parties s’engagent, par conséquent, à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. Les signataires soulignent le caractère spécifique de l’intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer : — la période pour laquelle il est conclu ; — son champ d'application ; — les modalités d'intéressement retenues ; — les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; — l'époque des versements ; — les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et le personnel disposent des moyens d'information et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ; — les modalités d'information individuelles et collectives du personnel ; — les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision. Tout ce qui ne serait pas prévu dans l'accord sera régi par les textes en vigueur, relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tous avenants qui pourront être ultérieurement conclus.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
L'accord est conclu pour une durée de 3 ans soit pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Il ouvrira des droits au profit des salariés au titre des exercices 2026, 2027 et 2028 et cessera donc de produire effet au terme de l'exercice 2028.
A l'issue de la période de 3 ans d'application les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou sous une forme différente.
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature, pourront bénéficier de l’intéressement à condition de pouvoir justifier d’une ancienneté de 3 mois. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précédé.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
- N’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, - N’ont pas le caractère de salaire.
Les sommes réparties au titre de l’intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de plus de 250 salariés doivent également s’acquitter du forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement.
L’intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l’impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d’épargne (s’il existe).
L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties prenantes ; il résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord.
Étant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter sans réserve, le résultat ressortant des calculs. Par conséquent, les parties signataires ne peuvent en aucun cas considérer l'intéressement versé à chaque bénéficiaire comme un avantage acquis.
ARTICLE 5 – MODALITES DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT
La période de calcul retenue pour le présent accord d’intéressement correspond à l’exercice comptable de l’entreprise.
La prime globale d’indemnité est calculée comme suit :
1er cas : Si le résultat d’exploitation de l’année de référence est inférieur 1.000.000 € (ligne GG, GH et GI de la liasse fiscale imprimée DGC n°2052), la prime globale d’intéressement est égale à 0% du résultat d’exploitation et sera donc nulle.
2ème cas : Si le résultat d’exploitation de l’année de référence est égal ou supérieur à 1.000.000 € (ligne GG, GH et GI de la liasse fiscale imprimée DGC n°2052), la prime globale d’intéressement est égale à 2,5% du résultat d’exploitation. La prime globale d’intéressement est, dans ce cas, plafonnée à 30.000 €
3ème cas : Si le résultat d’exploitation de l’année de référence est égal ou supérieur à 1.000.000 € (ligne GG, GH et GI de la liasse fiscale imprimée DGC n°2052) et, qu’en sus, le taux de non-conformité des flacons est inférieur à 3 % de la totalité des flacons produits lors de l’année de référence (non-conformité visée dans le bilan qualité), alors la prime globale d’intéressement est égale à 5 % du résultat d’exploitation. La prime globale d’intéressement est dans ce cas, plafonnée à 60.000 €.
Il est expressément convenu que les 3 cas précités ne sont pas cumulables et que la prime globale d’intéressement sera nécessairement calculée en application des modalités d’un seul de ces trois cas. En tout état de cause, si des dispositions légales nouvelles imposaient des obligations de partage du résultat différentes ou de même nature que celles définies dans le présent contrat, il ne pourrait y avoir de cumul et les dispositions les plus favorables seraient retenues.
ARTICLE 6 – MODALITES DE REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
Le montant global de l'intéressement est réparti de façon égale entre tous les bénéficiaires sans aucun prorata possible en fonction de la rémunération ou de la présence.
ARTICLE 7 – PLAFONDS
Plafond individuel
Le montant des primes d’intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d’un même exercice, excéder une somme égale au ¾ du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l’année civile, ou en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, c’est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Plafond légal collectif
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux salariés bénéficiaires au titre d’un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts versées à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 8 – MODALITES DES VERSEMENTS
Date de versement
Le versement de la prime d’intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l’exercice, c’est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice conforme à l’année civile.
Cette date constitue le point de départ de l’indisponibilité de l’intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l’Économie
Affectation au Plan d’Epargne entreprise
Tout ou partie de la prime d’intéressement peut, à la demande des salariés, être affectée au plan d’épargne entreprise (PEE)ou au Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco), dans les conditions fixées par l’accord portant création d’un PEE signé le 28 juin 2012. Dans ce cas, les primes d’intéressement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement.
A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate des primes versées au titre de l’intéressement et affectation à un support d’épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l’objet d’un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE.
ARTICLE 9 – INFORMATIONS DES SALARIES
Livret d’épargne salariale
Un livret d'épargne salariale sera établi, conformément aux articles L. 3341-6, R. 3341-5 et R. 3341-6 du Code du travail, sur tout support durable et remis à chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail.
Note d’information
Chaque salarié de l'entreprise recevra une note d'information l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement. Tous les salariés de la société seront donc informés des modalités générales de l’accord par une note d’information reprenant le texte même de l’accord, par la voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Fiche distincte du bulletin de paye
En outre, toute répartition attribuée à un membre du personnel, en application du contrat d'intéressement, fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS. Cette fiche comportera, en annexe, une note, rappelant les règles essentielles de calcul de l'intéressement et de la répartition telles qu'elles résultent du contrat. La remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie.
Information annuelle du Comité social et économique
Chaque année, le Comité social et économique sera informé et consulté sur le fonctionnement de l'accord d'intéressement, lors de l'examen des comptes annuel. Une note d'information lui sera remise concernant l'application de l'accord d'intéressement, lors du dernier exercice, comportant le détail des calculs effectués. Il se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d’information qui lui semblerait nécessaire.
Information des bénéficiaires sortis de l’entreprise
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse.
S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la caisse des dépôts et Consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au termes des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Les salariés quittant la société se voient remettre un état récapitulatif. Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
ARTICLE 10 – DIFFERENDS
Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires.
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité social et économique ou de la commission d’intéressement en l’absence de cette première instance, qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 11- REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Pour être applicable à l’exercice en cours, l’avenant devra avoir été signé au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours, exception faite des avenants dits de conformité émanant de la DREETS. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des 6 premiers mois de l’exercice en cours.
ARTICLE 12- DEPOT
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D.3313-1 du code du travail. Fait à BOULLANCOURT-EN-SERY
Le 20/02/2026
La société GERARD PARICHELe Comité social et économique