L’entreprise GERBAUD ISOLATION, enregistrée au RCS de Montauban, sous le numéro 381 267 624, Dont le siège social est situé à : 521 Chemin de la Gravière, 82100 LES BARTHES, Représentée par ………………………………………….., agissant en qualité de Dirigeants.
Ci-après dénommée « la société » D’une part,
Et,
Et le membre du Comité Social et Economique représenté par ……………….. , en qualité de membre titulaire élu au CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des élections du 04 décembre 2023 ;
Ci-après dénommés « les parties »
D’autre part,
Préambule
Dans un souci d’adaptation aux besoins croissants de l’entreprise et de prise en compte des exigences de flexibilité dans l’organisation du travail, les parties signataires ont convenu de revoir et d’augmenter le contingent des heures supplémentaires.
Cette modification vise à permettre une meilleure gestion des pics d’activité tout en respectant les dispositions légales et les intérêts des salariés.
L’accord ainsi conclu garantit une répartition équitable et encadrée des heures supplémentaires.
C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise à compter du 01 avril 2026.
Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais au régime des heures complémentaires.
Objet de l’accord
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail et à la convention collective du bâtiment applicable aux entreprises de plus de 10 salariés, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures. Ce contingent est majoré de 35 heures par an et par salarié lorsque l’horaire de travail est annualisé. Par ailleurs, la législation prévoit un contingent légal supérieur de 220 heures supplémentaires sous réserve du respect des règles relatives au repos et à la durée maximale du travail. En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information et consultation du comité social et économique.
2.2. – Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il convient de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par salarié et par année civile.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 350 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Les heures effectués dans le cadre du contingent ne pourront pas aller au-delà des règles légales en matière de durée maximale de travail.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 350 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur.
2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires et contrepartie en repos
En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires reste inchangé. Conformément aux dispositifs relatifs à l’annualisation, les heures réalisées jusqu’à 220 heures continueront d’être majorées à 25%. Les heures effectuées entre 220 heures et 350 heures, seront majorées à 50%. Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail donnent lieu, au choix de l’entreprise à un repos compensateur de remplacement équivalent :
1 heure supplémentaire majorée à 25 % ouvre droit à 1 heure 15 minutes de repos ;
1 heure supplémentaire majorée à 50 % ouvre droit à 1 heure 30 minutes de repos.
Le repos compensateur de remplacement se substitue intégralement au paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration. De plus, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (350 heures), ouvrent droit quant à elles, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ou à défaut d’un paiement au titre des heures supplémentaires si le salarié le souhaite où à défaut si l’organisation du service le nécessite. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 350 heures sauf si le salarié souhaite bénéficier du paiement de ses heures supplémentaires. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01 avril 2026. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2261-11 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Révision Conformément aux dispositions des articles L2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2261-8 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par les parties signataires de l’accord au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisée pour chaque salarié, et ceci de manière anonymisée. En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DREETS de Montauban via la plateforme Télé-accords et ;
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - greffe du conseil des prud’hommes de Montauban.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique
Un exemplaire sera affiché au sein de l’entreprise.
Fait à L…………………….., le ……………….., en 2 exemplaires.