ACCORD DE METHODE ENCADRANT LA NEGOCIATION D’UN ACCORD COLLECTIF
AU SEIN DE LA SOCIETE GERCOP
Entre :
La société GERCOP, SAS au capital de 16.525.925€, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 439 737 222, dont le siège social est situé au 206, boulevard Anatole France – 93200 Saint Denis, et représentée par XX, dûment mandaté en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la société » ou « la direction »,
D’une part,
Et :
XX, membre titulaire du Comité Social et Economique, habilité à signer le présent accord en vertu de l’article L.2232-25 du Code du travail.
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La Direction de la Société a souhaité engager une négociation en matière de durée du travail, et plus spécifiquement de contingent d’heures supplémentaires au sein de la Société GERCOP.
C’est dans ce cadre et afin de favoriser un dialogue social constructif, que la Direction propose d’encadrer ces futures négociations par le présent accord afin de déterminer les thématiques soumises à négociation, d’en fixer les modalités et le calendrier, conformément à l’article L.2232-29 du code du travail.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’approche associative de la thématique de la durée du travail, cohérente pour répondre au bon fonctionnement de l’entreprise et équitable pour les salariés.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l’accord :
Le présent accord a pour objet d’encadrer les négociations qui seront engagées par la Direction à compter du
09 décembre 2024 au niveau de la Société GERCOP.
Article 2 – Thèmes de négociation et informations remises par la Direction
Les négociations seront engagées sur le thème du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, la Direction remettra à XX les informations suivantes :
Extraits de la CCN des Bureaux d’études techniques relatif aux contingents d’heures supplémentaires,
Nombre total et nombre moyen par salarié par services d’heures supplémentaires réalisées sur la période 1er janvier / 30 septembre 2024.
Article 3 – Participants à la négociation
La
délégation de la Direction sera composée :
Monsieur XX en qualité de Directeur des Ressources Humaines
La
délégation du CSE sera, quant à elle, composée de l’unique membre élu titulaire du CSE.
La délégation ainsi désignée demeurera inchangée durant l’ensemble des négociations, sauf circonstances exceptionnelles de nature à justifier l’indisponibilité du participant.
Article 4 – Calendrier des réunions de négociations
Les Parties conviennent que les négociations de l’accord se tiendront le
09 décembre 2024 à 11h00.
En cas de besoin, elles conviennent d’arrêter conjointement la date complémentaire de réunion suivante : 12 décembre 2024 à 10h00.
Les réunions de négociations auront lieu sur le site de la société au 206 bd Anatole France – 93200 Saint-Denis.
La Direction adressera préalablement une convocation à l’élu membre titulaire du CSE sur le calendrier partagé ainsi que la documentation visée à l’article 2 du présent accord.
Article 5 – Bonne foi et loyauté des négociations
Les Parties s’engagent à faire preuve de bonne foi dans les négociations.
La Direction s’engage également à respecter l’indépendance de l’élu membre titulaire du CSE dans le cadre de la négociation.
Il est rappelé à l’élu membre titulaire du CSE :
Qu’il a la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche,
Qu’il dispose d’un crédit d’heures spécifiques d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Ce temps est assimilé à du temps de travail effectif.
Article 6 - Durée du présent accord
Cet accord est conclu pour la durée des négociations prévues dans le cadre du présent accord.
Il aura pour terme l’issue des négociations sur lequel il porte.
En tout état de cause, il prendra fin au plus tard le 12 décembre 2024.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
A l'échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Article 7 – Dépôt & Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Un exemplaire sera, également, remis à chacun des signataires.
Un exemplaire sera apposé sur le panneau d’affichage de la Direction.