AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La Société GERFA GRAND OUEST
Dont le siège social est situé 12 avenue Carnot – 44000 NANTES Identifiée sous le n° SIRET 814 139 713 00014 Représentée par
Monsieur xxxxxxxxx, Gérant de la Société 2GO-DEV, elle-même Présidente de la Société GERFA GRAND OUEST
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET :
L’ensemble des salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord
Ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Afin de répondre aux besoins de la Société dont l’activité peut être fluctuante, et afin de permettre au mieux un équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés, la Direction a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’organisation de la durée du travail.
Il est rappelé que la Société GERFA GRAND OUEST réalise des travaux d’étanchéité et de cuvelage dans le domaine de la construction (bâtiment et génie-civil).
En conséquence, il est apparu indispensable de s’interroger sur la modulation du contingent annuel d’heures supplémentaires à l’égard des salariés de la Société, afin de leur permettre de bénéficier de diverses contreparties.
C’est pourquoi, la Société a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les dispositions du présent accord adaptent à l’organisation de l’Entreprise les dispositions telles qu’elles résultent de la convention collective applicable des conventions collectives du bâtiment Ouvrier, ETAM et Cadre.
Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-30, L. 3121-33 et D. 3121-24 du Code du travail et conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail, compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise inférieur à 11 salariés, et en l'absence de délégué syndical dans l’entreprise.
Il est rappelé que la Société applique les conventions collectives suivantes :
Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant moins de dix salariés)
Bâtiment ETAM (à ce jour, il n’y a pas de salariés ETAM) ;
Bâtiment Cadres (à ce jour, il n’y a pas de salariés Cadres).
La Société applique également les dispositions des accords régionaux du bâtiment.
Toutefois, le présent accord d’entreprise prime sur les dispositions conventionnelles et celles des accords de branche portant sur le même thème.
En effet, le présent accord étant conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger aux accords de branches applicables au sein de la Société et portant sur le même thème, dispositions auxquelles il se substitue.
IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES DEUX TIERS
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée (Ouvriers, ETAM et Cadres) bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfait annuel en jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires a un caractère individuel et doit donc être apprécié par salarié. Il ne peut être transféré d’un salarié à l’autre.
ARTICLE 2 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.
Les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel susvisé, et sont applicables aux salariés concernés après approbation du présent accord à la majorité des deux tiers du personnel.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Conventions collective du Bâtiment Ouvrier, ETAM et Cadre notamment concernant le taux de majoration et conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Cette majoration est égale à 25 % de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50 % à partir de la 44ème heure de travail.
Le cas échéant, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donneront lieu, en sus, à une contrepartie en repos selon les modalités décrites à l’article 4.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
ARTICLE 4 – Contrepartie obligatoire en repos
Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie en repos est fixée conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail.
En conséquence, la contrepartie obligatoire en repos sera égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. Toutefois, avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande par écrit (au moins 2 semaines à l’avance, en précisant la date et la durée de repos).
La contrepartie obligatoire en repos est prise par journées ou demi-journées, dès que le salarié a acquis un crédit de 7 heures, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
L’employeur devra apporter une réponse au salarié dans le 7 jours qui suivent sa demande.
Compte tenu des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos, dans un délai maximal de 2 mois.
Ces circonstances sont les suivantes :
Surcroît temporaire d’activité ;
Absence d’un ou plusieurs salariés ;
Circonstances exceptionnelles.
En outre, lorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les salariés sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, ce dernier percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
ARTICLE 5 – Consultation du personnel
Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
A cet égard, il sera porté à la connaissance du personnel par la remise d’exemplaires.
Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.
A l’issue de ce délai, il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les modalités seront transmises par la Direction en annexe du présent accord.
Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas de ratification à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord sera accepté et le procès-verbal sera annexé à l’accord.
En cas de refus, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.
ARTICLE 7 – Suivi et révision de l’accord
Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail.
ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE.
Le présent accord sera diffusé auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché, et sera à cet égard, affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à NANTES, le 10 juillet 2026 En 10 exemplaires originaux
Pour la Société GERFA GRAND OUEST
Monsieur xxxxxxxxx
Gérant de la Société 2GO-DEV, elle-même Présidente de la Société GERFA GRAND OUEST
Pour les salariés
Ci-joint, liste d’émargement des salariés et procès-verbal de consultation à la majorité des 2/3 du personnel