La société XXXXXXXXXXXX dont le siège social est situé à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxagissant en qualité de Président
d'une part
et
Les salariés de XXXXXXXXXXXX représentés par les élus du CSE, son secrétaire, Monsieur xxxxxxxxxxxxx
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent contrat est conclu conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail régissant l’intéressement des salariés. Les parties signataires ont conclu le présent accord dans le but d’associer collectivement les salariés aux résultats de l'entreprise XXXXXXXXXXXX auxquels ils participent activement. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur les modalités de calcul de l’intéressement, les critères de répartition et les modalités d’affectation des droits sur un plan d’épargne.
Les modalités de calcul et les critères de répartition de l’intéressement ont été retenus en raison :
Une répartition égalitaire entre les différentes catégories de personnel
Une indexation sur le résultat net et l’amélioration du service rendu aux clients
Par sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul. Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise XXXXXXXXXXXX
Article 2 : bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés l’entreprise XXXXXXXXXXXX disposant d’une ancienneté minimale de 3 mois. Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 : Formule d’intéressement
Le système d’intéressement retenu est un intéressement en fonction des résultats et des performances de l’entreprise appréciés au travers du résultat, du taux de service, du taux de NC, du TRS et des heures de production robotisées
Les critères et la formule de calcul sont les suivants :
Distribution de 8% du résultat net
Majoration de distribution du résultat net :
+ 1,5% si le taux de service moyen annuel est supérieur ou égal à 80%
+ 1,5 % si le taux de non conformités annuel est inférieur ou égal à 30 k€ HT
+ 3% si le TRS moyen annuel est supérieur ou égal à 50%
+ 1% si les heures de procution robotisées sont supérieures ou égales à:
250 heures / mois en moyenne pour les Centres d’Usinage
150 heures / mois en moyenne pour les Tours à commandes numériques
Article 4 : Plafonnement global de l’intéressement
Le montant global de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné. Il ne peut excéder annuellement 10 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 10% du total des salaires bruts versés au cours de l’exercice considéré, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Article 5 : Répartition de l’intéressement
Répartition proportionnelle à la durée de présence
Le montant global de l’intéressement est réparti, pour sa totalité, proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l’exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes de :
congés de maternité et d'adoption ;
congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail (décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans) ;
suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
placement en activité partielle ;
mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
assimilées par le Code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 6 : Plafonnement individuel des primes d’intéressement
Le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.
Article 7 : Information des bénéficiaires sur leur droit
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement est individuellement informé par courrier remis en main propre OU par courrier électronique s’il ne s’y oppose pas :
des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ;
du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
du délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
des modalités d'affectation par défaut des sommes au PEE et/ou PERCOL en cas d'absence de réponse de sa part ;
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours calendaires suivant l’envoi de cette information.
Article 8 : Réponse du bénéficiaire
Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire formule :
soit une demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées
soit une demande d’affectation de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur un plan d’épargne et/ou PERCOL
La réponse du bénéficiaire est adressée par courrier OU par courrier électronique.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, les sommes qui lui sont attribuées sont affectées par défaut sur le PEE et/ou PERCOL dans les conditions précisées ci-après.
Article 9 : Règles de versement et / ou d’affectation sur un plan d’épargne
Article 9.1 : Versement immédiat des droits
Les bénéficiaires pourront demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l’exercice considéré.
Article 9.2 : Affectation sur un plan d’épargne
Les bénéficiaires pourront demander l’affectation des sommes sur des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place au sein de l'entreprise. Ces sommes seront affectées conformément au règlement du plan.
Le bénéficiaire informe l’entreprise des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
A titre d’information, les modalités de placement prévues au jour de la signature du présent accord par le règlement du plan d’épargne entreprise, sont rappelées en annexe.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise, cette annexe sera automatiquement adaptée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un avenant au présent accord.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
Article 9.3 : Affectation des sommes par défaut en l’absence de choix d’affectation
Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE et/ou PERCOL lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
En l’absence de choix, les sommes attribuées au titre de l’intéressement sont affectées par défaut dans les conditions prévues par le PEE et/ou PERCOL.
Article 10 : Date de versement ou d’affectation
Le versement des sommes au bénéficiaire ou leur affectation sur un plan d’épargne salariale est effectué au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.
Passé ce délai, le versement est complété par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Article 11 : Fiche d’information
Chacun des bénéficiaires de l’intéressement se voit remettre, pour les sommes qui lui sont attribuées une fiche distincte du bulletin de paie sur laquelle figure :
le montant global de l'intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
les modalités d'affectation par défaut au PEE et/ou PERCOL des sommes attribuées au titre de l'intéressement.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord. La remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique auprès des bénéficiaires qui ne s’y oppose pas.
Article 12 : Départ du salarié
Il sera demandé à tout salarié quittant l'entreprise d’informer la direction de :
l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
tout changement d’adresse postérieur
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut sur le PEE dans les conditions visées à l’article 10 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l’article D. 3313-11 du Code du travail.
Article 13 : Principe de non-substitution
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur antérieurement au sein de l’entreprise XXXXXXXXXXXX ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Article 14 : Régimes fiscal et social des droits issus de l’intéressement
Les régimes fiscal et social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 15 : Information des salariés sur le présent accord
Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’épargne salariale remis aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
Article 16 : Information collective sur l’accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable au service RH.
Article 17 : Suivi de l’accord
Les conditions d’application du présent accord sont suivies par le CSE.
Le CSE se réunit dans les 5 mois suivant la fin de chaque exercice donnant lieu à calcul et répartition de l’intéressement. Les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et à sa répartition sont communiqués avec la convocation à la réunion. Les membres CSE vérifient l'exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition prévues par l'accord. Ils peuvent à cet effet demander toutes précisions et tout document utile pour procéder à cette vérification.
Les membres du CSE sont soumis à une obligation de discrétion lorsque des informations confidentielles, et présentées comme telles, leurs sont communiquées.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle [commissaires aux comptes]. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.
Article 18 : Procédure de règlement des litiges
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 19 : Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026 L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2028 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les membres du CSE se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Article 20 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 21 : Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 22 : Révision ou dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail et plus spécialement l’article D. 3313-5 du Code du travail qui dispose que l'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion (sauf dans l’hypothèse où l’Administration demanderait le retrait ou la modification de dispositions qu’elle estimerait contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires).
Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement et s’appliquer à l’exercice en cours, la révision ou la dénonciation doit intervenir au plus tard dans les 6 premiers mois de l'exercice concerné, sauf en cas mise en conformité réclamée par l'administration.
Les salariés seront informés de cette révision ou dénonciation.
Article 23 : Dépôt de l'accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».
Fait à St xxxxxxxxxx , le ……………… En 3 exemplaires originaux.