Accord d'entreprise GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES DE SAINT ETIENNE

Accord d'entreprise relatif au contrat à durée déterminée à objet défini, au délai de prévenance et préavis, à la renonciation des jours de fractionnement, au congé exceptionnel, à la classification

Application de l'accord
Début : 10/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GERONTOPOLE AUVERGNE RHONE-ALPES DE SAINT ETIENNE

Le 09/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI, LES DELAIS DE PREVENANCE ET PREAVIS, LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT, UN CONGE EXCEPTIONNEL, LA CLASSIFICATION





Entre


L’Association GERONTOPOLE AURA
Dont le siège social est situé : 25 boulevard pasteur, site hôpital Bellevue, pavillon 22, 42000 Saint Etienne
Représentée par M. agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « Le GERONTOPOLE » ou « l’Association »

d'une part,



Et


Et les salariés du GERONTOPOLE AURA ayant ratifié à Saint Etienne, le 09 juillet 2024, le présent accord selon le procès-verbal joint en annexe.

d'autre part,




PREAMBULE



Le GERONTOPOLE AURA n’est soumis, à ce jour, à aucun accord de Branche.

Dès lors, les parties ont convenu de mettre en œuvre un statut conventionnel, pour l’ensemble du personnel de l’Association, sur certains thèmes du droit du travail tels que sur les contrats de travail à durée déterminée à objet défini, les délais de prévenance et préavis, la renonciation à jours de fractionnement, un congé exceptionnel et la classification.

Le présent accord se substitue intégralement à tout accord, note de service, usage ou toute convention collective applicable ou qui viendraient à s’appliquer dans l’avenir.

Le présent accord est conclu avec le personnel de l’Association, conformément aux dispositions légales en vigueur.

SOMMAIRE



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1.CDD A OBJET DEFINI PAGEREF _Toc170120319 \h 3

Article 1.1 Champ d’application PAGEREF _Toc170120320 \h 3
Article 1.2 : Cas de recours – Nécessités économiques PAGEREF _Toc170120321 \h 3
Article 1.3 Garanties offertes au salarié recruté en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini PAGEREF _Toc170120322 \h 3
Article 1.4 Dispositions diverses PAGEREF _Toc170120323 \h 4
ARTICLE 2.DELAI DE PREVENANCE ET PREAVIS PAGEREF _Toc170120324 \h 4
Article 2.1 Délai de prévenance de rupture de la période d’essai PAGEREF _Toc170120325 \h 4
Article 2.2 Rupture du contrat de travail et préavis (hors période d’essai) PAGEREF _Toc170120326 \h 5
ARTICLE 3.RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT PAGEREF _Toc170120327 \h 7
ARTICLE 4.CONGE EXCEPTIONNEL PAGEREF _Toc170120328 \h 8
ARTICLE 5.CLASSIFICATION PAGEREF _Toc170120329 \h 8
ARTICLE 6.DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI PAGEREF _Toc170120330 \h 9
ARTICLE 7.DENONCIATION ET REVISION PAGEREF _Toc170120331 \h 9
ARTICLE 8.PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc170120332 \h 9


  • CDD A OBJET DEFINI
  • Article 1.1 Champ d’application
Les dispositions de l’article 1 du présent accord d’entreprise sont applicables aux Salariés cadres et ingénieurs de l’Association, à temps plein, à temps partiel ou temps réduit.

Ce dispositif s’adressera plus particulièrement aux cadres techniques et/ou hiérarchiques assurant le pilotage et/ou le suivi et le développement de projets structurants du Gérontopole AURA. Il s’agit d’opérations stratégiques, structurantes de projet d’envergure du Gérontopole AURA qui nécessite un investissement sur plusieurs années.

  • Article 1.2 : Cas de recours – Nécessités économiques
Le Gérontopole Auvergne Rhône-Alpes (AURA) est une association qui œuvre dans le domaine de la prévention de la perte de l’autonomie du sujet âgé. Il a pour mission d’animer un réseau d’acteurs au service du bien vieillir à l’échelle régionale. Il aide à l’émergence et au développement d’innovations sociales, numériques et technologiques dans l’objectif de favoriser la qualité de vie des personnes âgées à domicile comme en institution. Il porte des projets de recherche interventionnelle au service des personnes âgées, des aidants, des professionnels de la gérontologie et œuvre en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge. Enfin, il organise des évènements à l’échelle de la région (conférences, web-conférences, journées régionales thématiques…), participe aux évènements référents (congrès, salons…), et s’engage dans la valorisation des projets probants en matière de bien vieillir. L’activité du Gérontopole AURA s’articule autour de trois piliers : recherche/ animation réseau/accompagnement de l‘innovation. Le Gérontopole AURA est une association qui conçoit, organise, pilote les projets qu’il porte.

La durée moyenne d’un projet varie entre plus d’1 an et 3 ans. Le CDD à objet défini permet d’identifier une ressource humaine pour porter le projet dans son entièreté.

Un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) à objet défini peut être conclu, en conséquence, dans le cadre d’un projet particulier de l’association :

• pour lequel l’association bénéficie d’un financement particulier, par une subvention pour une durée déterminée ;

•lui permettant de répondre à un besoin temporaire, ne relevant pas de son activité habituelle, et à laquelle la mission aura pour objectif de répondre.

Il s’agit de projets d’une durée supérieure à 18 mois mais inférieure à 3 ans, d’essaimage, de type étude clinique, étude épidémiologique, animation d’un réseau thématique, mission d’accompagnement de politique publique (A titre d’exemple : travail de déclinaison de plan interministériel en région, missions relevant de thématiques bien identifiées, mise en place de méthodologie scientifique ne relevant pas de projets de thèse). Il ne s’agit pas de projets qui ont pour vocation de se pérenniser dans le temps.

  • Article 1.3 Garanties offertes au salarié recruté en Contrat de travail à Durée Déterminée à objet défini
Les parties signataires souhaitent mettre en œuvre des conditions spécifiques d’accompagnement des salariés embauchés sous CDD à objet défini.

Les salariés concernés bénéficieront de garanties visant à leur permettre, à l'issue du CDD à objet défini de retrouver rapidement un emploi, et notamment :

D’un entretien professionnel annuel ;


D’un droit d'accès à la formation professionnelle continue dans les mêmes conditions que le personnel en Contrat de travail à Durée Indéterminée. Ces actions de formation pourront notamment être réalisées pendant le délai de prévenance de fin de contrat (deux mois minimum avant l’échéance définitive) afin d’organiser la suite de leur parcours professionnel ;


•Dans le cas où la personne embauchée l’aurait été au titre de son expertise née de son parcours professionnel, et qu’elle souhaite s’inscrire dans un cursus de validation des acquis de l'expérience

(VAE), l’association lui facilitera les choses autant que possible ;


•Au cours du délai de prévenance, en concertation avec l’employeur, d’une

autorisation d’absence rémunérée pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sur demande du salarié concerné ;


Sur des postes compatibles avec leur qualification et leurs compétences :

oCes salariés pourront postuler aux appels à

candidature interne. Ils auront une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'Association sur les candidats externes, sous réserve de le faire au terme de la mission pour laquelle ils ont été recrutés.

oA compter de la fin d'exécution du contrat, ces salariés bénéficieront d'une

priorité de réembauchage pendant 12 mois, s'ils en font la demande écrite pendant le même délai.


  • Article 1.4 Dispositions diverses
En ce qui concerne la durée des CDD à objet défini, le contenu desdits contrats de travail et les modalités de rupture, les dispositions légales ont vocation à s’appliquer.


  • DELAI DE PREVENANCE ET PREAVIS
  • Article 2.1 Délai de prévenance de rupture de la période d’essai

2.1.1 Rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeurLorsque l'employeur met fin au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée ne peut être inférieure à :

1°  48 heures au cours du premier mois de présence ;
2°  2 semaines calendaires après un mois de présence ;
3°  1 mois calendaire après 3 mois de présence.
Les délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine.

Pour la détermination de la durée du délai de prévenance prévu au présent article :
-  la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ;
-  la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai.
La date de notification au salarié de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

2.1.2 Rupture de la période d'essai à l'initiative du salarié

Lorsque le salarié met fin au CDI pendant la période d'essai, il est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un délai de prévenance dont la durée est la suivante :
-  24 heures en cas de durée de présence du salarié inférieure à 8 jours ;
-  48 heures en cas de durée de présence du salarié au moins égale à 8 jours.
Ces délais de prévenance sont applicables au CDD lorsque la durée de la période d'essai prévue est d'au moins 1 semaine.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance :
-  la durée de présence correspond à la présence effective du salarié dans l'entreprise pendant la période d'essai, à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail ;
-  la durée de présence du salarié est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de mettre fin à la période d'essai.
La date de notification à l'employeur de la rupture de la période d'essai fixe le point de départ du délai de prévenance.

Article 2.1.3 - Exécution du délai de prévenance


La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le contrat prend fin au terme du délai de prévenance si celui-ci est exécuté, et au plus tard à l'expiration de la période d'essai dans le cas où la durée du délai de prévenance est supérieure à la durée restant à courir de la période d'essai.

En application de l'article L. 1221-25 du Code du travail, lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté par l'employeur, le salarié bénéficie, sauf s'il a commis une faute grave ou lourde, d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité de congés payés comprise.

  • Article 2.2 Rupture du contrat de travail et préavis (hors période d’essai)
Les dispositions du présent article sont relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Elles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Conformément aux dispositions législatives, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.

Article 2.2.1 Démission


Article 2.2.1.1 Définition

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail

Article 2.2.1.2 Durée du préavis

Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Statut des salariés

Durée du préavis

Non cadre
2 mois calendaires
Cadre
3 mois calendaires


Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, le statut est apprécié à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de démissionner.

La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.

Article 2.2.1.3 Exécution du préavis


En cas de non-respect par le salarié de son préavis, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Lorsque l'employeur est à l'initiative de l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise
Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

Article 2.2.2 Licenciement

Article 2.2.2.1 Définition


Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Il est justifié dans les conditions prévues par les dispositions législatives, notamment, par un motif inhérent à la personne du salarié ou par un motif économique.


Article 2.2.2.2 Durée du préavis


Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Ancienneté du salarié

Statut des salariés

Durée du préavis

Inférieure à 2 ans
Tout statut confondu
1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans
Non cadres
2 mois calendaires
Au moins égale à 3 ans
Cadres
3 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté et le statut du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.


Article 2.2.2.3 Exécution du préavis


En cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'Article 2.2.2.2 du présent accord, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

Lorsque l'inexécution du préavis est imputable à l'employeur, notamment en cas de dispense, le salarié bénéficie d'une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

Article 2.2.3 Départ volontaire à la retraite


Article 2.2.3.1 Définition

Constitue un départ volontaire à la retraite le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.

Article 2.2.3.2 Préavis


En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Ancienneté du salarié

Durée du préavis

Inférieure à 2 ans
1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans
2 mois calendaires

Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.

La date de notification à l'employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.

Article 2.2.4 Mise à la retraite


Article 2.2.4.1 - Définition


Constitue une mise à la retraite le fait par un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article L. 1237-5 du Code du travail.


Article 2.2.4.2 - Préavis


En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

Ancienneté du salarié

Durée du préavis

Inférieure à 2 ans
1 mois calendaire
Au moins égale à 2 ans
2 mois calendaires



Pour la détermination de la durée du préavis fixée dans le tableau ci-dessus, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre le salarié à la retraite.

La date de notification au salarié de la mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.


Article 2.2.4.3 - Indemnité de mise à la retraite


La mise à la retraite ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite

En application de l'article L. 1237-7 du Code du travail, l'indemnité de mise à la retraite est au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du Code du travail.






  • RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent en conséquence que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas droit au salarié à jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle qui deviendrait applicable au sein de l’Association, en cas de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié ou avec son accord.


Il est rappelé par ailleurs que :

  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit en tout état de cause aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

  • CONGE EXCEPTIONNEL

Au-delà des dispositions légales en vigueur, le salarié a droit, sans condition d'ancienneté et sur justificatif, à un jour de congé, qui constitue une autorisation exceptionnelle d'absence, précisée ci-après :
Décès d’un grands-parents
1 jour

Ce congé n'entraîne aucune réduction de la rémunération. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et est décompté au jour ouvré.
  • CLASSIFICATION

Les signataires de la présente convention considèrent que la classification constitue un enjeu central.
Ces derniers souhaitent mettre en place une méthode de classement qui garantisse au mieux l'équité entre les salariés. C'est pourquoi, la méthode retenue est fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l'analyse du contenu des emplois.
Ceux-ci entendent, par ailleurs, établir un dispositif compréhensible, accessible et lisible par les employeurs et les salariés, afin de simplifier son utilisation et de faciliter son appropriation dans l'entreprise.

Les principes de classement

Le classement est réalisé sur une échelle unique, commune à l'ensemble des emplois.

Référentiel d'analyse des emplois

L'analyse des emplois est réalisée à travers 8 critères classants. Ces critères valorisent les dimensions du travail essentielles pour le Gérontopôle.

Ces critères classants sont définis comme suit :
1°  Complexité de l'activité ;
2°  Connaissances et compétences dont niveau de diplôme minimum ;
3° Autonomie ;
4° Responsabilité ;
5°  Contribution et engagement ;
6°  Encadrement/Coopération ;
7°  Communication ;
8° Expérience significative sur un poste similaire (expérience minimale requise).

Le tableau récapitulatif des classifications, comprenant les critères classifiant et leur définition est joint en Annexe 1 au présent accord. L’Annexe 2 comprend une grille de salaire minimum établie au jour de la signature des présentes en fonction de la classification retenue.
  • DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 10 juillet 2024.

Il annule et remplace intégralement à tout accord, note de service, usage ou toute convention collective applicables ou qui viendraient à s’appliquer dans l’avenir, portant sur le même objet.

Chaque année, l’Association informera les élus, s’ils existent, sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord ou à défaut le personnel. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.


  • DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra faire l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.


  • PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par l’Association par voie électronique auprès de la DREETS et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint Etienne, 2 Rue Jacques Desgeorges - 42000 SAINT ETIENNE.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.


Fait à Saint Etienne, le 09/07/2024


Pour l’Association,Pour le personnel
M. , président du Gérontopole AURA

Par délégation , directrice de l’association
Cf. PV de ratification

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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