Entre, Société par Actions Simplifiée GERS FARINE, enregistrée au RCS d’Auch numéro B 388 317 257 code NAF 1061A, dont le siège social est situé 126 CHEMIN DE MOUCHAC à SAINTE-CHRISTIE (32390), représentée par , en sa qualité de Directeur Général, D’une part, Et, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord a pour finalité d’harmoniser les règles relatives au fractionnement des congés payés et aux congés conventionnels d’ancienneté, par une meilleure organisation et une plus grande efficacité en termes de gestion.
Les signataires du présent accord conviennent que ses stipulations prévalent sur celles de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclue antérieurement ou postérieurement, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail. En outre, les signataires conviennent que le présent accord se substitue aux usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause au sein de la SAS Gers Farine.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS Gers Farine.
Article 2 – Suppression des congés supplémentaires de fractionnement
Les parties conviennent expressément que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’octroi de jours de congés supplémentaires y compris en cas de fractionnement à la demande de l'employeur (pour nécessité du service).
Ces stipulations s’appliquent au seul congé principal, et ne font pas obstacles aux dispositions applicables à la cinquième semaine de congés payés ou à celles applicables en matière de fermeture d’établissement.
Article 3 – Suppression des congés résultant d’un usage ou d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large
Les signataires du présent accord conviennent également que l’ensemble des droits à congé supplémentaires résultant d’un usage (jour du patron, journée de solidarité non travaillée ...) d’une convention ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large sont supprimés.
En revanche, les droits à congés exceptionnels pour évènements familiaux (congé pour mariage/PACS, naissance, décès etc …) tels que prévu par les dispositions conventionnelles et/ou légale demeurent applicables.
Article 4 – Nombre et modalités d’acquisition des jours de congés payés
Article 4.1 Nombre de jours de congés payés acquis L'ensemble des salariés acquiert désormais 2.25 jours ouvrés de congés payés par mois. La durée totale du congé payé exigible ne peut excéder 27 jours ouvrés par période de référence.
Article 4.2 Modalités d’acquisition des conges payés Les périodes assimilées à du temps de travail effectif permettant de calculer le nombre de jours de congés payés acquis sur l’année restent celles prévues par les dispositions législatives (en particulier celles qui figurent aux articles L 3141-4 et L 3141-5 du code du travail), réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 4.3 Fixation de la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés Le début de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés est fixé au 1er juin de l’année n et se termine le 31 mai de l’année n+1.
Article 5- Dispositions finales
Article 5.1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée et il entre en vigueur le 1er juin 2025.
Article 5.2 – Interprétation de l’Accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et du représentant du personnel ayant signé le présent. Elle statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.3 – Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5.4 - Révision – Rendez-vous La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
Article 5.5 - Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.
Article 5.6 – Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Gers.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Fait en 6 exemplaires à Sainte-Christie, Le 18 Avril 2025, Pour la Direction : Directeur Général