Relatifs aux Primes « Gasoil », Primes sortie Chauffeurs et Prime Vacances
Entre, Société par Actions Simplifiée GERS FARINE, enregistrée au RCS d’Auch numéro B 388 317 257 code NAF 1061A, dont le siège social est situé 126 CHEMIN DE MOUCHAC à SAINTE-CHRISTIE (32390), représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général, D’une part, Et, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, , représentant élu titulaire du Comité social et économique, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule Le présent accord s’inscrit dans un contexte économique particulièrement dégradé pour l’entreprise. Depuis maintenant trois exercices consécutifs, la société enregistre des résultats négatifs.
Cette situation résulte d’un cumul de facteurs défavorables : une baisse structurelle de la consommation de farine au niveau national, un recul significatif du modèle économique fondé sur l’artisan boulanger – fortement impacté depuis 2020 par l’évolution des habitudes alimentaires – ainsi que des hausses successives et substantielles du coût des matières premières (blé), de l’énergie (électricité, gaz), et des charges d’exploitation.
Dans ce contexte, le marché de la boulangerie artisanale connaît un repli sensible. Face à ces évolutions de marché et dans un objectif de redressement économique, la Direction de la SAS Gers Farine a procédé, en date du 25 mars 2025, à la dénonciation des accords collectifs en vigueur datant du 20 juin 1999 et du 19 mars 2012.
Ces accords prévoyaient des avantages sociaux significatifs tels que l’indemnité trajet domicile-travail, des primes de sorties pour les chauffeurs et la prime de vacances. Avantages instaurés à une époque où la conjoncture permettait de tels engagements.
Ces avantages, devenus difficilement soutenables dans la configuration économique actuelle, représentent une charge importante sur la masse salariale.
Conscients de la nécessité de préserver un dialogue social constructif, les partenaires sociaux ont néanmoins souhaité maintenir ces trois primes de manière transitoire.
Le présent accord vise donc à prolonger ces avantages pendant cette période limitée, afin de permettre aux parties de repenser ensemble les modalités d’une politique de rémunération adaptée aux réalités de l’entreprise, tout en tenant compte des attentes légitimes des salariés. L’objectif partagé est de trouver, d’ici la fin de cette période transitoire, un nouvel équilibre entre compétitivité économique et reconnaissance du travail des collaborateurs, à travers la révision ou la transformation des avantages existants, ou la mise en place de dispositifs alternatifs plus soutenables.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS Gers Farine.
Article 2 – Durée et date d’effet
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une
durée déterminée de 13 mois.
Il prend effet à compter du 01/06/2025.
À l’issue de cette période à durée déterminée,
soit au 30 juin 2026, l’ensemble des dispositions du présent accord sera définitivement suspendu. Par conséquent, aucun salarié ne pourra plus prétendre au bénéfice des primes définies ci-après à compter du 1er juillet 2026, et ce, quelle que soit sa situation contractuelle ou ses conditions de travail.
Article 3.1 - Conditions d’attribution Conformément à la volonté des parties signataires de tendre vers un régime simplifié, il été décidé que la « prime gasoil » versée au mois d’avril 2026 devra répondre aux conditions d’attribution suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, etc) en cours d’exécution au 30 avril 2026,
Avoir été salarié et présent effectivement au cours de la période de référence, soit du 1er mai 2025 au 30 avril 2026,
Les salariés qui disposent d’un véhicule mis à disposition par l’employeur (véhicule de service ou de fonction) dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas les frais liés au trajet entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail habituel, ne sont pas éligibles à la prime gasoil.
Article 3.2 – Montant pour l’année 2026 Le montant forfaitaire versé au 30 avril 2026 sera égal à 200 euros.
Article 3.3 – Proratisation en cas d’absence sur les 12 mois précédents le versement de la prime Pour les salariés entrés au cours des 12 mois glissants précédents le mois de versement de la prime, et avant le 1er juillet 2025, un prorata sera calculé proportionnellement à la durée de présence sur la période de référence ; par exemple : pour une entrée le 01/12/2025, la prime sera égale à 5/12 * 200.
Au regard de l’objet de la prime gasoil, pour déterminer son montant, sont prises en compte les absences suivantes, sur la période de référence :
Absences pour maladie ou accident non professionnel ;
Absences pour maladie ou accident professionnel ;
Absences liées à la maternité ou à la paternité ;
Toutes absences ne donnant pas lieu à maintien de rémunération ;
Absence liées à l’activité partielle.
La prime gasoil est réduite de la durée des absences susvisées selon la formule suivante : (nombre de jours d’absence / nombre de jours ouvrés de la période) * montant de la prime €.
Article 3.4 – Pieces justificatives a fournir Afin de bénéficier de la prime gasoil, les salariés éligibles doivent fournir la photocopie de la carte grise de leur véhicule. A défaut de fournir les justificatifs requis, la prime gasoil ne peut être versée aux salariés éligibles.
Article 3.5 – Modalités de versement La prime gasoil sera versée au mois de mai 2026 avec le salaire du mois correspondant et figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Article 4 – Prime sortie des chauffeurs
Article 4.1 – Objet de la Prime Les primes de sortie ont pour objet de reconnaître les conditions de travail particulières des chauffeurs de la société qui effectuent les livraisons de farine, en sac ou en vrac, auprès des clients de Gers Farine.
Article 4.2 – Modalités de versement et montant Ces primes sont versées à chaque départ en tournée, selon le type de livraison effectuée :
Chauffeur sac : 16,97 € bruts par sortie,
Chauffeur vrac : 21,01 € bruts par sortie.
La différence de montant s’explique par la présence de sacs dans le fond des camions vrac, nécessitant également un port manuel à l’épaule par les chauffeurs concernés.
Par sortie, il convient d’entendre : journée de travail au cours de laquelle des livraisons sont effectuées.
Article 4.3 - Période d’application Ces primes sont maintenues pendant toute la durée du présent accord. Cette période transitoire laissée aux parties doit permettre d’évaluer la nouvelle organisation du travail des chauffeurs, visant à réduire significativement, voire à supprimer dans certains cas, le port manuel de charges lourdes.
Article 4.4 - Évolution de l’organisation du travail Durant la période de transition, Gers Farine mènera des actions concrètes pour faire évoluer le mode opératoire des livraisons, parmi lesquelles :
Création d’une équipe dédiée au chargement,
Investissement dans des véhicules de type "super lourds",
Révision des tournées avec possibilité de découcher,
Préparation des commandes sur palettes, afin de limiter le port manuel de sacs.
Article 5 – Prime vacances
Article 5.1 – Objet de la Prime La prime de vacances a pour objet de contribuer aux dépenses engagées par le salarié à l’occasion de ses congés, en reconnaissant l’importance du temps de repos dans l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Au sein de la Société Gers Farine la prime de vacances a été mise en place dans le cadre d’un usage. Cet usage a fait l’objet d’une dénonciation régulière. Afin d’atténuer les effets de cette dénonciation, les partenaires ont convenus de verser la prime de vacances pour l’année 2025 dans les conditions définies ci-après.
Article 5.2 – Modalités de versement et montant Dans le cadre du présent accord, le montant brut de la prime de vacances est fixé à 500 euros brut pour un salarié remplissant l’ensemble des conditions d’attribution à savoir :
Etre présent à la date de versement, le 30/06/2025
Avoir effectué une période de travail complète sur les 12 mois glissants précédant la date de versement (du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025).
Article 5.3 – Conditions de proratisation La prime est proratisée dans les cas suivants :
Entrée en cours de période de référence : les salariés entrés après le 1er juillet 2024 perçoivent un montant calculé au prorata du nombre de mois civils complets de présence entre la date d’entrée et le 30 juin 2025.
Absence supérieure à 30 jours calendaires : la prime est également proratisée pour les salariés ayant été absents plus d’un mois, quelle que soit la nature de l’absence, sur la période de référence.
Le calcul du prorata est effectué au douzième, sur la base de la période de présence effective. Article 5.4 – Cas particuliers Les salariés à temps partiel perçoivent la prime au prorata de leur temps de travail contractuel.
Article 6 - Dispositions finales
Article 6.1 – Interprétation de l’Accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.
La commission est composée des représentants de la Direction et du représentant du personnel ayant signé le présent. Elle statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6.2 – Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6.3 - Révision – Rendez-vous La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.
La demande de révision sera notifiée en respectant un délai de prévenance de 15 jours et comportera :
L’énoncé des articles concernés par la demande de révision
Une proposition de nouvelle rédaction des articles concernés
À l'expiration du délai de prévenance, les parties s'engagent à se réunir dans un délai maximal de 1 mois pour discuter les modifications envisagées. Les négociations seront menées de bonne foi dans le but de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision. Durant ces négociations, les dispositions du présent accord demeurent pleinement applicables.
L'avenant de révision devra être signé par l'ensemble des parties habilitées à engager la procédure. Il se substituera de plein droit aux dispositions qu'il modifie et deviendra opposable dès son dépôt, conformément aux règles en vigueur relatives aux accords d'entreprise.
Par ailleurs, afin notamment de permettre la substitution d’un nouvel accord à l’arrivée du terme du présent accord, une clause de suivi et de rendez-vous est instaurée.
Les parties conviennent de se rencontrer au moins 3 mois avant le terme du présent accord, fixé au 30 juin 2026, pour ouvrir une nouvelle négociation sur les thèmes abordés au présent accord, et plus généralement en vue de la mise en place d’un nouveau statut collectif.
Article 6.4 – Renouvellement de l’accord Les parties conviennent que le présent accord ne pourra faire l’objet d’aucun renouvellement.
L'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Article 6.5 – Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Gers.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines. Fait en 6 exemplaires à Sainte-Christie, Le 18 Avril 2025, Pour la Direction :