Au capital de 45 734,71 € Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 339 487 449 dont le siège social est situé 14 Quai Kléber 67000 STRASBOURG,
Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D'une part, Et,
L’ensemble du personnel qui, après avoir délibéré sur les propositions de la Direction, a ratifié le présent accord à une majorité des deux tiers de l'effectif,
D'autre part, Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE 1 - Préambule
Conformément aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA135820')" L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est procédé à la mise en œuvre d’un régime d'intéressement du personnel, régi : - par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, - par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
L'objet de l'intéressement est de renforcer la conscience de la communauté d'intérêt qui existe entre les salariés et l'entreprise.
Il a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de l'entreprise par le partage des gains qui peuvent être réalisés du fait :
- d'une meilleure efficacité du personnel, - d'une meilleure organisation de l'entreprise, - du développement des ventes, - d'une recherche de la qualité, - d'une meilleure utilisation des moyens matériels excluant tout gaspillage.
Le montant de l'intéressement collectif ne découle pas d'une décision des parties signataires mais résulte uniquement des règles de calcul définies dans l'accord
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('SECU001295')" L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, au forfait social et, sous réserve de l'article « Versement », à l'impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel conformément aux articles L 3312-1 à L 3312-7 du code du travail.
Conformément à l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Toutefois cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de cet accord (art. L-3312-4 du Code du Travail).
Il est ici précisé qu’un Plan d'Epargne Entreprise sera en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 2 - Calcul de l'intéressement
Les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement et des critères de répartition de ses produits sont les suivantes :
Les modalités de calcul devant être à la fois simples de compréhension et de mise en œuvre et opérer un calcul aléatoire dépendant de l’évolution du bénéfice, il a été décidé de recourir à la formule de calcul suivante :
L’intéressement global annuel défini au présent accord est égal à la formule de calcul suivante, sous condition que le résultat net comptable avant IS soit au moins égal à 40.000 Euros.
Si Résultat net comptable avant IS = 30.000 €, alors IG = 10 % Résultat net comptable avant IS.
IG : intéressement global limité à 10.000.00€ maximum
Il est précisé qu’il ne pourra y avoir d’intéressement si le résultat net comptable avant l’impôt sur les sociétés n’est pas au minimum égal à 30.000 € avant calcul de l’intéressement.
Les critères de répartition doivent quant à eux s’inscrire dans la même logique de simplicité, c’est pourquoi afin de mettre l’ensemble du personnel sur un strict pied d’égalité et d’appliquer une simplicité de répartition, il a été décidé de verser l’intéressement selon deux critères de répartition conjointement utilisés.
ARTICLE 3 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent accord d'intéressement sont les salariés de la société totalisant au moins trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise quel que soit l'exercice considéré.
A ce titre, il est ici précisé que la notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. Il est également précisé que la durée d’appartenance juridique est déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail (Art L 3342-1 du code du travail).
Il est également précisé que le présent accord d’intéressement s’appliquera aux personnes mentionnées à l’article L 3312-3 du code du travail et cela conformément à la loi de modernisation du marché de l’économie du 26 juillet 2005 complétée par la loi N° 2008-1258 du 03 décembre 2008.
ARTICLE 4 – Répartition
Article 4.1 - Critères : L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires
Le montant global de l’intéressement est réparti de manière uniforme entre tous les salariés.
Le salaire brut total sera celui ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale, augmenté, le cas échéant, des salaires bruts qu’auraient perçu le salarié ayant été en situation d’absence assimilée à du travail effectif de par la loi et cela, conformément aux dispositions de l’article R 3314-3 du Code du travail. On entend par périodes d’absence assimilées de par la loi à des périodes de travail, les absences résultant d’accident du travail et/ou de maladie professionnelle, ainsi que les périodes de congés de maternité ou d’adoption.
De plus, afin de respecter les dispositions de l’article L 3314-6, pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article « Bénéficiaires » du présent accord, il sera pris en compte soit la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
Le montant global de l'intéressement est réparti comme défini ci-dessus entre les bénéficiaires, sous réserve du respect du double plafond suivant :
Le montant global de l'intéressement distribué aux salariés ne peut annuellement dépasser 20% des salaires bruts versés aux salariés compris dans le champ de l'accord, au sens de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Article 4.2 - Plafonnement des droits individuels :
Le montant des sommes attribuées à un même salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen de sécurité sociale, réduit au prorata temporis, pour les salariés entrés dans l'entreprise ou l'ayant quittée au cours de l'exercice de référence.
ARTICLE 5 – Versement et affectation des sommes
Article 5.1 – Versement
L’intéressement sera versé aux salariés au plus tard le 28 février de l’année qui suit la clôture de l’exercice auquel il s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L’article L.3314-9 du Code du travail institue un délai de versement des primes d’intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l’accord d’intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice auquel il s’applique (31 mai lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile) produira intérêt au taux légal de l’exercice concerné.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
En outre, pour les bénéficiaires qui n’appartiendraient plus à l’entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par lui à la date du versement de la prime, l’entreprise conservera dans ses livres pendant un an à compter de la date limite de versement le montant de cette prime et, passé ce délai, le versera à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus par l’article L.312-20 du Code monétaire et financier.
Les parties au présent accord conviennent que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée dès son entrée en vigueur.
Article 5.2 – Affectation facultative au plan d’épargne d’entreprise
Les primes d’intéressement seront versées au choix du salarié :
Pour tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, à un paiement immédiat ;
Pour tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, au plan d’épargne entreprise (PEE), créé et géré conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées pendant une durée de 5 ans, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE
Chaque bénéficiaire est informé par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, à savoir la date de l’envoi de la fiche informative de l’intéressement, le cachet de la Poste faisant foi.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si, dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies à défaut dans le PEE.
Les sommes versées au plan d’épargne salariale ne seront pas soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Concernant les sommes afférentes à l’intéressement attribuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les salariés peuvent demander le déblocage total de leur intéressement qui a été placé dans le PEE à la suite du défaut de réponse à l’avis d’option. Cette demande de déblocage doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’instruction ministérielle du 18 février 2016, dans l’hypothèse où le salarié a manifesté sa volonté d’affecter les sommes afférentes à son intéressement pour tout ou partie en paiement immédiat ou sur un plan d’épargne salariale, il est considéré avoir accepté l’investissement de cet intéressement. Par conséquent, il ne peut se prévaloir du droit de rétractation.
Les droits correspondant au déblocage seront calculés sur la base de la première valeur liquidative connue postérieurement à la date de demande de liquidation. L’intéressement sera alors soumis à l’impôt sur le revenu et l’abondement sera restitué à l’entreprise, le cas échéant.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires
Conformément à l’article D.3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.
En outre, l’article L.3341-6 du Code du travail prévoit que toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
La somme attribuée à un salarié en application de l’accord d’intéressement fait l’objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
Le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS, ainsi que de tout autre prélèvement obligatoire ;
La date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un Plan d’Epargne Salariale ;
Les cas dans lesquels les sommes investies sur un Plan d’Epargne Salariale peuvent être exceptionnellement liquidées ou transférées avant l’expiration de ce délai ;
Ainsi que les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Les sommes versées aux bénéficiaires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de chômage, de retraite et prévoyance complémentaire. Elles sont cependant soumises à la contribution sociale généralisée et à la contribution de remboursement de la dette sociale. Elles sont également soumises à l’impôt sur le revenu pour la partie non affectée à un plan épargne entreprise. A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d’intéressement. Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, avec l’accord de l’épargnant concerné, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Aux termes de l’article D.3313-10 du Code du travail, l’employeur demandera son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à la disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du Code monétaire et financier.
Par ailleurs, le texte du présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l’accord ».
ARTICLE 7 - Droit des bénéficiaires quittant l’entreprise
Selon l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, le salarié reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identité du bénéficiaire ;
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’accord et le plan d’épargne ;
Les dates de disponibilité des avoirs en compte ;
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert ;
L’identité et l’adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’entreprise.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par l’entreprise qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse de l’entreprise. Selon la règlementation en vigueur, l’épargnant qui quitte l’entreprise a la possibilité de :
Conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne entreprise ;
Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
ARTICLE 8 - Suivi de l'application de l'accord
L'application du présent accord est suivi par une commission Ad hoc, formée des salariés de l'entreprise, à laquelle cette dernière communique, avant le
15 mars suivant la clôture de l'exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Cette commission sera présidée par le représentant légal de l’entreprise.
Cette commission sera informée une fois par an de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 9 - Durée de l'accord
L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables
pour une durée d’un exercice.
Le présent accord s'appliquera dans un premier temps aux résultats de l'exercice ouvert le 01.10.2023 et clos le 30.09.2024.
Le calcul de l'intéressement sera effectué sur le résultat de l’exercice suivant :
- exercice ouvert le 01 octobre 2023 et clos le 30 septembre 2024
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires après l'observation d'un préavis de 3 mois avant son échéance annuelle.
Toute dénonciation sera aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur de la DIRRECTE, à la diligence de l'entreprise.
D’autre part, il est expressément convenu que le présent accord ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction au terme de la période pour laquelle il a été mis en œuvre.
Dans les trois mois qui précédent le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l’opportunité de conclure un nouvel accord.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 10 – Modification de la situation juridique
Conformément à l'article L 3313-4 du Code du Travail, dans le cas ou une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession, scission rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, l'accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.
ARTICLE 11 – Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 12 – Dispositions finales
Conformément aux termes de l’article D.3313-8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires d’une note d’information comportant les principales dispositions de l’accord. Le présent accord est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l’entreprise. Un exemplaire de l’accord sera remis par l’entreprise à tout nouveau salarié, chef d’entreprise, mandataire social et conjoint-salarié ou conjoint collaborateur, avec le livret d’épargne salariale. Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu, dans les 30 jours suivant sa signature. La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.