Accord d'entreprise GESTFORM DEVELOPPEMENT

Accord portant sur la gestion des congés payés et autres congés et la gestion des RTT au sein de l'UES UNIR

Application de l'accord
Début : 12/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société GESTFORM DEVELOPPEMENT

Le 12/06/2024


ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES PAYES ET AUTRES CONGES

ET LA GESTION DES RTT AU SEIN DE L’UES UNIR


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023AU SEIN DE L’UES UNIR

prévue aux articles L 2241-1 et suivants du code du travail,

Entre les soussignées :



L’association Union Nationale pour l’Insertion et le Reclassement – UNIR, Association régie par loi du 1er Juillet 1901, déclarée auprès de la préfecture de la Gironde sous le numéro W332001901 et répertorié au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET : 334 487 337 00035.

, Ddont le siège social est situé, Espace Mérignac Phare, 38, r Rue François Arago, 33700 MERIGNAC.
Représentée par Monsieur Olivier THERON , Président.

Et

La SASU GESTFORM DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 50 000 Euros, iImmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro : 850 148 933 00011, dont le siège social est situé Espace Mérignac Phare, 38 , Rrue François Arago, 33700 MERIGNAC.

Représentée par Monsieur Olivier THERONXXXXXXXXX, agissant en qualité de représentant permanent de la Présidence, l’Association UNIR.

Toutes les deux constituant l’UES UNIR reconnue par décision du tribunal d’instance le 19/12/2019,



Ci-après dénommée l’UES,



D'une part,

Et


Madame Sandrine MOULINIERXXXXX,

Déléguée syndicale Force Ouvrière de l’UES, dûment habilitée à la négociation et la signature de l’accord sur la gestion des congés payés et autres congés et des RTTa NAO, par un mandat de syndicat FO.

D'autre part,

et après réunions préalables de négociation,






Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif commun aux entreprises composant l’UES , les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à sonleur contexte, sesleurs contraintes et sesleurs priorités en prévoyant :

  • une période de référence d’acquisition et de prise des congés payés coïncidant chacune avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre,.

  • un mode d’acquisition et de prise des congés payés en jours ouvrés.


Le présent accord prévoit également les modalités relatives à la gestion des RTT.


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE Article 1 – : OBJET DE L’ACCORDObjet de l’accord

Le présent accord portant sur la gestion des congés payés et autres congés et RTT au sein de l’UES UNIR est conclu pour porter le périmètre de l’accord initial signé le 14 septembre 2018 à celui de l’UES.

Dénonciation 

, conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, prévoit les mesures des salaires effectifs pour l’année 2023, les écarts de rémunération F/H, la mobilité domicile-travail, la journée de solidarité, les jours en cas d’enfant malade et la mutuelle.


  • Sur les salaires effectifs :


Les parties signataires conviennent d’une augmentation du point Gestform à 3.850 €

applicable à la grille des salaires minimum de la convention collective, équivalente à une augmentation de 171 000€ de la masse salariale, ainsi que d’une enveloppe des augmentations individuelles de 1 % ce qui correspondrait à une augmentation de la masse salariale de 80 000 €.


A titre indicatif, l’augmentation générale de la masse salariale en 2023, incluant les recrutements à venir, sera de l’ordre de 11 % soit environ 1.100.000 800 000 €.


  • Sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes :

Conformément à l’accord d’entreprise quadriennal 2022/2025 portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et après les réunions préalables de négociation portant sur ce sujet, les parties signataires conviennent que la subsistance d’un écart de rémunération entre les femmes et les hommes de la catégorie cadre en 2022, n’est pas due à une discrimination mais est cohérente au regard des différents postes occupés dans cette catégorie, qui ont des rémunérations différentes.

L’écart ne repose pas sur une discrimination F/H sur un même poste. La vigilance sera exercée sur 2023 pour la catégorie cadres pour s’assurer de cette continuité.


  • Sur la mobilité Domicile-Travail :

Les parties conviennent des éléments suivants :
La Direction évoque la mise en place du télétravail pouvant aller jusqu’à 2 jours travaillés par semaine selon les critères d’éligibilité décrits dans l’accord.
En complément de cet accord mis en place et en vigueur depuis octobre 2021 afin d’améliorer la qualité de vie des salariés en diminuant les contraintes trajet domicile - lieu de travail, la Direction précise opose une étude que sur ldes horaires de travail avec des plages horaires d’arrivée et de sortie plus étendues pourraient être proposées aux salariés sur site de production GESTFORM application à partir d’avril 2023..
Il est à noter aussi que le recours à la visio conférence lors des réunions se poursuivra en 2023 ainsi que la poursuite de la mise à disposition des salariés d’une navette entre le site de production Le Haillan (33) et l’arrêt du tram.





  • Sur la Journée de la Solidarité :

Pour mémoire, cette journée a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme:

•D'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés; dans la limite de 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (7 pour 35) et proratisé pour un temps partiel .
•D’une contribution additionnelle aux cotisations Assurance maladie de 0.3 %

Les parties signataires conviennent que la Journée de la Solidarité sera offerte à l’ensemble des salariés des entreprises constituant l’UES UNIR en 2023.

Elle sera fixée le 29 mai 2023, qui ne sera pas, en conséquence pour 2023, travaillée.


  • Sur les jours en cas d’enfant malade:
Les parties signataires conviennent d’une prise en charge supplémentaire par Gestform à hauteur de 100 % de la rémunération de base brute mensuelle au 3eme jour d’absence en cas d’enfant malade sur justificatif médical. GESTFORM conserve la prise en charge de la 2ieme journée de congé pour enfant malade à hauteur de 50 % de la rémunération de base brute mensuelle toujours sur justificatif médical.


  • Sur la prise en charge de la part employeur de la mutuelle :

  • Les parties signataires conviennent d’une augmentation de la part patronale sur la cotisation complémentaire santé (mutuelle) de 2 % pour la porter de 63 % à 65 %.

A noter, concernant la prime de partage de la valeur, la Direction ne s’engagera pas sur le sujet comme en 2022 en 2023 sur ce sujet laissant l’opportunité d’en décider ultérieurement, le cas échéant, si la mesure devait être renouvelée par l’Etat, et selon la situation économique de Gestform.


ARTICLE Article 2 – Champs –CHAMP D’APPLICATIONd’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour l’ensemble des salariés quelle que soit la nature du contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée des entreprises constituant l’UES UNIR reconnue par jugement du 19/12/2019, quelle que soit la nature du contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ou la durée du travail.

Il n’est pas applicable aux salariés temporaires.


ARTICLE Article 3 – Date d’application - DATE D’APPLICATION et durée de l’accordET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le ………… 202412/06/2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.
Le présent accord prend effet le au 1er janvier décembre 2023 et est conclu pour une durée inddéterminée. de 1 an soit jusqu’au 31 décembre 2023.


A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

Le présent accord annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux des entreprises composant l’UES ayant le même objet et le même champ d’application que lui.


Article 4 – Gestion des congés payés et autres congés en année civile


En application de l’article L3141-10 du Code du travail, il est convenu que Lles congés payés et autres congés sont gérés en année civile pour :
  • Simplifier les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés pour
  • ancienneté, RTT…),

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés dès le 1er Janvier de
  • chaque année pour une meilleure visibilité et planification,

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des
  • congés pour une meilleure organisation des services.


4.1 – Acquisition et Ddécompte des congés payés


Afin d’en simplifier la gestion, et sous réserve que ce décompte ne soit pas moins favorable que celui en jours ouvrables prévu par le Code du travail, les parties au présent accord sont convenues que les congés payés sont acquis et sont décomptés en jours ouvrés.
Les parties ont décidé de décompter les congés payés en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

4.21 - PériodeModalités d’acquisition des congés payés 

4.21.1 - Période de référence du 1er janvier au 31 décembre

Le point de départ de la période pris en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés et autres congés est fixé au 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre.

4.12.2 - Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le droit aux congés payés est ouvert à toute personne ayant travaillé et ce, sans condition de durée d’activité minimale, au cours de ladite période de référence.

Pour une année de travail complète, chaque salarié a droit à repos de 25 jours ouvrés de congés.

La durée des congés est ainsi déterminée à raison de

2,08 jours ouvrés par mois de travail, étant précisé que le Code du travail (art L 3141-4) assimile à un mois de travail effectif des périodes de travail de 4 semaines ou 20 jours ouvrés de travail.


Il est rappelé que certaines absences sont considérées par la loi ou par la jurisprudence comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des droits à congés.

A la date de conclusion des présentes et sans que cette liste ne soit exhaustive, Il en est a ainsi des absences répertoriées par thème ci-dessous :


Périodes de repos

- congés payés de l'année précédente,- repos de remplacement ou contrepartie obligatoire au titre des heures supplémentaires,- jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,- jours fériés chômés.

Congés pour raisons familiales ou de santé

- accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle ou rechute dans la limite d'un an,- congés pour événements familiaux : naissance, adoption, mariage, Pacs, décès, annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant, deuil,- congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant,- absence des femmes enceintes pour se rendre aux examens médicaux obligatoires,- absence du conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne salariée liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à 3 examens médicaux obligatoires,- absence des salariées engagées dans un parcours d'assistance médicale à la procréation pour se rendre aux actes médicaux nécessaires ainsi que les absences, dans la limite de 3 examens, de leur conjoint(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un Pacs,- absence pour don d'ovocytes.

Congés pour formation

- formation dans le cadre du plan de développement des compétences et du compte personnel de formation (CPF), y compris dans le cadre du CPF « transition professionnelle »,- formation par alternance en vue d'une reconversion ou d'une promotion,- congé de validation des acquis de l'expérience,- congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse,- congé de préparation aux épreuves de l'examen d'apprentissage,- congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.,- congé de formation des administrateurs de mutuelle,- temps de formation et de mission du conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement,- congé de formation des conseillers prud'hommes et temps consacré à l'exercice de leurs fonctions.

Absences pour activités ou formation des représentants du personnel ou salariés syndiqués

- heures de délégation,- stage de formation économique des élus du comité social et économique,- temps passé par le défenseur syndical hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission.

Congés ou absences pour activités civiques, sociales et politiques

- journée défense et citoyenneté,- congé des responsables associatifs bénévoles, (ex : JMN)
- service dans la réserve opérationnelle, la réserve civile de la police nationale, la réserve de sécurité civile, la réserve de protection judiciaire de la jeunesse ou le corps de réserve sanitaire,- appel de préparation à la défense,- temps de missions et de formation des sapeurs-pompiers volontaires,- congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local.,- temps passé hors de l'entreprise par les administrateurs salariés des organismes de sécurité sociale, par les élus aux chambres d'agriculture ainsi que par les représentants d'associations familiales ou par les représentants d'associations ou de mutuelles,- participation aux séances du Conseil de l'ordre des professions médicales, des pharmaciens, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes.

Absences liées à des difficultés économiques

- activité partielle et APLD- période postérieure à la date de jugement en cas de redressement judiciaire.

A contrario, et sauf usages ou dispositions plus favorables de la convention collective, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la durée des congés (liste non exhaustive) :
-  les absences pour maladie ou accident non professionnel et pour cure thermale ;
-  les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle au-delà d'un an ;
-  les autres congés pour raisons de santé : congé pour enfant malade, congé de proche aidant, de présence parentale, de solidarité familiale à temps plein…, ;
-  les absences à la suite de dons de jours de repos par des collègues : don de jours de repos pour enfant malade, pour enfant ou personne à charge de moins de 25 ans décédé et aux salariés proches aidants ou encore au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, ;
-  le congé parental d'éducation à temps plein, ;
-  le congé pour acquisition de la nationalité, ;
-  le congé de solidarité internationale, ;
-  les congés pour convenances personnelles (sabbatique, sans solde, autres absences…), ;
-  les congés pour raisons professionnelles exercés à temps plein (création ou reprise d'entreprise, enseignement ou recherche…), ;
-  la grève, ;
-  les périodes de mise à pied disciplinaire.

Il est précisé à toutes fins utiles, que conformément au Code du travail (art L 3141-7), lorsque le nombre total de jours ouvrés acquis au cours de la période de référence n’est pas un nombre entier, la durée du congé est alors portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps complet, il est précisé que ce mode d’acquisition des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et non le 1er janvier. Le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 décembre de l'année en cours.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le terme de la période de référence est non pas le 31 décembre de l'année en cours, mais la date de rupture du contrat de travail.

Les salariés sont informés du nombre de jours de congés acquis et restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie.


4.12.3 - Principe d’acquisition mensuelle pour les salariés à temps complet ou à temps partielNombre de jours de congés payés acquisDdécompte des congés payés


Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés (5 semaines de congés x 5 jours ouvrés = 25 jours ouvrés).

Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par période de quatre semaines (soit 2,08 jours ouvrés par mois étant précisé que le Code du travail assimile à un mois de travail effectif des périodes de travail de 4 semaines ou 20 jours ouvrés de travail), et ce quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
Le décompte des jours de congés pris est également réalisé en jours ouvrés : sont donc pris en compte les jours de la semaine suivant : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à l’exception des jours fériés chômés.

Le premier jour de congé décompté est celui où le salarié devait normalement travailler.
Le dernier jour de congé décompté est le dernier jour ouvré précédant la reprise.

Les salariés à temps partiel bénéficiant des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps complet, il est précisé que ce mode de décompte des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel.

Exemple 1 : Un salarié travaille du lundi au vendredi (soit 5 jours ouvrés) et souhaite prendre une semaine de congés. On va ainsi lui décompter 5 jours de congés payés ouvrés.


Exemple 2 : Un salarié travaille du mardi au samedi, et souhaite prendre son vendredi et samedi. 2 jours de congés payés lui seront ainsi décomptés : le vendredi, premier jour ouvré où il aurait dû travailler, et le samedi, dernier jour ouvré avant la reprise du travail (le mardi).


4.1.4 – Disponibilité des droits à congés payés et RTT


Les salariés disposent de tous les droits à congés payés annuels légaux, conventionnels et RTT (pour les salariés à temps complet), dès le 1er janvier de chaque année.

Le calcul des RTT pour les salariés à temps complet s’effectue ainsi :
  • 1 heure par semaine à temps complet et sans absence (soit 36 heures) dans la limite de
7 jours ouvrés par an.

4.23 - Congés payés supplémentaires par année civile 


4.32.1 - Les congés pour ancienneté


La durée du congé légal annuel peut être majorée en raison de l’ancienneté conformément aux dispositions conventionnelles des prestataires de service dans le domaine tertiaire.
Ces jours d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er janvier de l’année suivante

et se décomptent comme suit :


  • > 5 ans : 1 jour
  • > 10 ans : 2 jours
  • > 15 ans : 3 jours
  • > 20 ans : 4 jours

4.32.12 - Les congés exceptionnels pour évènements familiaux

Selon les dispositions conventionnelles ou légales, les salariés bénéficient sur justification d’une autorisation d’absence exceptionnelle accordée pour les évènements suivants :


  • Mariage /pacs du salarié : 4 jours, portés à 5 jours après 1 an d’ancienneté
  • Mariage d’un enfant : 1 jour

  • Décès du conjoint, concubin, partenaire de PACS  : 5 jours
  • Décès enfant : 12 jours (ou 14 jours lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et, quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente du salarié) + 8 jours de congé de deuil si l’enfant ou la personne à charge était âgée de moins de 25 ans
  • Décès père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère : 4 jours
  • Décès grands-parents : 2 jours
  • Décès beau-frère, belle-sœur, petits enfants : 1 jour

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
  • Annonce de la survenance d’un cancer, d’un handicap ou d’une pathologie chronique de l’enfant : 52 jours





  • Enfant malade : 7 jours par année civile (sauf en cas d’hospitalisation => rédaction à modifier)n,. cCes jours sont rémunérés à 50% à compter du 2ème jour et à 100% à compter du 3ème jour d’absence).
  • En cas d’hospitalisation, les jours de congé pour enfant malade sont rémunérés à 100%.
  • Ils ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise.
  • Déménagement : 1 jour tous les 2 ans

Ces congés doivent être pris au moment de l'événement et sont exprimés en jours ouvrés, sauf y compris pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours.
pour lesquels ils sont exprimés en jours ouvrés. Si l'événement familial le justifie, le salarié peut bénéficier d'un jour ouvré supplémentaire non rémunéré (cf convention collective).

4.3 - Modalités de prise des congésPériode de prise des congés payés et autres congés 


4.3.1 – Modalités de prise de congés


L’obligation légale de la prise d’au minimum 2 semaines de congés consécutives entre le 1er Mai et le 31 Octobre de chaque année est maintenuerappelée.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés et autres congés de l’année.
Elle sera autorisée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause d’arrêt maladie, le reliquat de congés payés et autres congés sera traité de la façon suivante :

  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante.
  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante.

En dehors de ces deux cas, les reports de congés payés et autres congés ne sont pas autorisés et les congés doivent être pris et soldés dans la période de référence.


4.3.2 – Période de prise et fixation des congés payés légaux et autres congés

La période annuelle de prise du congé est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis selon les demandes formulées par les salariés au plus tard XXX3 mois avant la prise du congé et ne peuvent plus être modifiés par l’employeur un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail). La Direction, si elle est contrainte de faire des choix concernant l’ordre des départs, tiendra compte de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé des conjoints ou partenaires de pacs, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié. Les conjoints travaillant dans l'entreprise auront droit à un congé simultané.

Cette procédure n’a vocation à s’appliquer que pour les congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine.


La Direction, si elle est contrainte de faire des choix concernant l’ordre des départs, tiendra compte de la situation de famille des salariés et notamment des possibilités de congé des conjoints ou partenaires de pacs, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié. Les conjoints travaillant dans l'entreprise auront droit à un congé simultané.
. (Demander justificatif ?)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

  • La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables20 jours ouvrés ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).
Une partie du congé principal doit être au moins de douze jours ouvrablesdix jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.




  • La période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 2420 jours ouvrablesouvrés, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.

La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée.

4.4 Report des congés


Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés et autres congés de l’année.
Elle sera autorisée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Quand un salarié est dans l’impossibilité, du fait d'une maladie ou d’un accident (à caractère professionnel ou non professionnel), de prendre tout ou partie des congés acquis au cours de leur période de prise, il bénéficie d’une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Au-delà, ils sont définitivement perdus.

Après un arrêt pour maladie ou accident, quelles que soient sa durée et son origine (professionnelle ou non professionnelle), l'employeur informera le salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris.

Pour les salariés en arrêt de travail depuis au moins 1 an, au 31 décembre N, les congés payés acquis au titre de l’arrêt de travail seront reportés sur une période de 15 mois, qui débute à compter du terme de la période d’acquisition au titre de laquelle ces congés ont été acquis.
La période de report de 15 mois démarre alors sans attendre la reprise du travail et sans information du salarié. Si l'arrêt de travail se prolonge et que le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, les droits reportés sont perdus.
Lorsque le salarié reprend le travail avant le terme de la période de report, celle-ci est suspendue et ne reprend son cours qu’une fois que l’employeur a informé le salarié sur les jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle il peut les prendre.



Dans le cas des arrêts de courte durée, la période de report démarre à partir de la date à laquelle le salarié reçoit les informations sur ses droits.

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés pour cause d’arrêt maladie ou de suspension de contrat (arrêt pour AT/MP ou arrêt pour maladie simple, congé maternité, congé paternité, congé accueil enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation) (cf commentaire), le reliquat de congés payés et autres congés sera traité de la façon suivante :


  • Si la maladie ou la suspension de contrat prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante.
  • Si la maladie ou la suspension de contrat se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report en priorité sur le premier trimestre de l’année suivante.
  • Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés sera, après concertation avec l’employeur, pris en priorité sur la période restante.
  • Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre de l’année suivante. (en attente des textes)

En dehors de ces deux deux cas, les reports de congés payés et autres congés ne sont pas autorisés et les congés doivent être pris et soldés dans la période de référence. À défaut, et conformément aux dispositions légales en vigueur, ils ne pourront plus être pris et ne seront pas indemnisés. Ils seront donc définitivement perdus.


Article 5 – Les RTT


5.1 - – Modalités d’acquisition des RTT

5.1.1 - Période de référence


5.1.1 Période de référence

Le début de la période de référence pour l’acquisition des RTT est fixé au 1er janvier et se termine le 31 décembre.



5.1.2 - Nombre de RTT acquis


5.1.2 Nombre de RTT acquis

Le calcul des RTT pour les salariés à temps complet s’effectue ainsi :

  • 1 heure par semaine à temps complet et sans absence (soit travaillant 36 heures) dans la limite de 7 jours ouvrés par an.

  • 1 heure par semaine à temps complet et sans absence (soit travaillant 36 heures) dans la limite de
7 jours ouvrés par an.

5.2 - La prise des RTT


Les RTT, doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. => voir avec Blohorn modalités GESTFORM

Les RTT, doivent être obligatoirement pris, l’année qui suit leur acquisition, au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.



Préciser les modalités de prise des RTT


Article 6 - Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation


ArticleRTICLE 75 – FORMALITES –Formalité et DEPOT LEGAépôt légalL



Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord fera également l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux.




Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Fait à Mérignac, le xxxxxxx23 janvier 2023……………………….12/06/2024.2024.



Pour l’UES,

Monsieur Olivier THERONXXXXXXXXXXXXXX

Président de l’aassociation UNIR
et pour la SASU GESTFORM DEVELOPPEMENT, représentant permanent de la Présidence, l’Association UNIR













Pour l’les Organisations Syndicales Représentatives,, mandatées pour cet accord UES,

Madame Sandrine MOULINIERXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale FO









Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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