Accord d'entreprise GESTION DES TECHNIQUES D'INGENIERIE ET DE FORMATION

ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société GESTION DES TECHNIQUES D'INGENIERIE ET DE FORMATION

Le 30/12/2024





ACCORD DE SUBSTITUTION

DE CONVENTION COLLECTIVE


ENTRE

GTIF au capital de 240 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de TOURS sous le numéro B 353 832 017 code APE 8559A dont le siège social est situé 2 Place de la gare 37700 SAINT PIERRE DES CORPS.


Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la société GTIF, représentée par

xx, en sa qualité de xx,


ET

Les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord et l’ayant ratifié à la majorité des deux tiers, conformément au dernier alinéa de l’article L.2232-26 du Code du travail, et dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord,

PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de l’activité de la société, et afin de se mettre en conformité avec la législation en vigueur, la Direction a mis en cause le 6 décembre 2024, par affichage, doublé d’une information individuelle à chaque salarié, la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 ;

Au profit de la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 ;

Et ce, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail qui dispose :
« Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Cette mise en cause a pris effet à compter du 6 décembre 2024.
Cette mise en cause a également emporté dénonciation des usages et engagements unilatéraux pris en application de la

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486.

Afin de permettre à l’ensemble du personnel de bien comprendre et appréhender ce changement de conventions collectives :
  • La Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 a été mise à la disposition du personnel et peut être consultée dans le bureau de Mme xxxxx et en ligne sur le site Légifrance.

  • Une réunion d’information a été fixée le

    13 décembre 2024 à 14h00, au siège de l’entreprise, avec une brève présentation suivie d’un échange au format « questions / réponses ».



Lors de cette réunion, une étude sur les impacts sociaux du changement de convention collective a été exposée afin que chaque salarié puisse prendre connaissance des changements y afférents.
Conformément à la législation en vigueur concernant la mise en cause d’une convention collective, la

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 devait continuer de s’appliquer durant une période dite « de survie » de 18 mois (6 mois de préavis conventionnel + 12 mois de survie légale), soit jusqu’au 5 juin 2025.

Néanmoins, conformément à l’article L.2261-10 alinéa 2 du Code du travail qui dispose que « une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations », la société a manifesté sa volonté de négocier un accord de substitution, dit « de transition », visant à l'adaptation des dispositions conventionnelles mises en cause aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables et à l'élaboration de nouvelles dispositions.
Le but de cet accord de substitution étant de mettre un terme à la coexistence des différentes conventions collectives applicables :
  • Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486

  • Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516


Dans un souci de fluidité et de simplicité.
C’est dans ce contexte que, la société a présenté le projet d’accord de substitution à l’ensemble du personnel. Ces derniers ont eu la possibilité de poser toute question et la Direction d’y répondre.
Les parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
Toujours conformément à l’article L.2232-26, alinéa 3 du Code du travail, l'accord a été signé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dont la liste nominative accompagnée des signatures est annexée au présent accord.

À L’ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Article 1 – Objet 


Le présent accord opère la substitution des règles anciennement applicables en vertu de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486, en faveur de celles issues de la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516.







Cet accord met fin à la période de survie des conventions et accords

des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils susvisés et permet donc, à compter du 1er janvier 2025, de mettre un terme à la co-existence des différentes conventions collectives applicables dans un souci de fluidité et de simplicité.


À compter du 1er janvier 2025, seule la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 s’appliquera dans les relations entre la société et les salariés. Toutes les dispositions de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 cesseront de produire effet entre les salariés et la société, sauf clause contraire prévue à l’article 4 du présent accord. Les salariés de la société ne pourront plus s’en prévaloir.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société GTIF, quel qu’il soit, présents dans les effectifs de la société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – Convention collective applicable

La

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 est intégralement substituée, dès le 1er janvier 2025 et sans attendre l’expiration de la période dite « de survie », par l’application de la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516.


Article 4 – Règles spécifiques de substitution


Le présent article vient préciser les modalités de passage de la

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 à la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 sur les sujets spécifiques suivants :

  • Classification hiérarchique


A compter du 1er janvier 2025, l’ensemble des salariés de la société se verra appliquer la classification conventionnelle de la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516.


Ce changement de convention collective conduisant à revoir la classification des salariés, une grille de transposition des classifications entre les deux conventions collectives a donc été définie en respectant la cohérence de classement des emplois ;

elle est annexée au présent accord.


Il est précisé que les salariés seront informés individuellement par écrit de la nouvelle classification qui leur aura été attribuée en application du présent accord. Il sera fait mention de cette nouvelle classification dès le premier bulletin de paie suivant l’entrée en vigueur du présent accord.








  • Rémunération minimale


A compter du 1er janvier 2025, les salaires minima conventionnels appliqués seront ceux de la Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516.

Il est précisé que les salariés ne subiront aucune baisse de leur salaire mensuel de base, c’est-à-dire du salaire brut avant déduction des cotisations sociales et avant versement des prestations sociales. Ce salaire de base ne comprend ni les primes ni les heures supplémentaires, ni les avantages en nature. Son montant correspond à celui de la ligne du bulletin de paie du salarié nommée ‘salaire de base’ ou ‘salaire de base mensuel’.
Le salaire de base appliqué au mois de décembre 2024 sera à minima maintenu au 1er janvier 2025.

Tout avenant de la Convention collective Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, IDCC 1486 portant sur les salaires, ratifié ou étendu après le 31 décembre 2024, sera non avenu.


  • Ancienneté


A compter du 1er janvier 2025, la détermination de l’ancienneté et des règles et avantages afférents seront régis par la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516. L’ancienneté d’ores et déjà acquise dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord ne saurait être remise en cause.

  • Durée du travail


A compter du 1er janvier 2025, la détermination de la durée du travail et de ses modalités seront régis par la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516. Les salariés demeureront soumis à l’horaire collectif du travail.


Pour les salariés soumis au forfait jours, les dispositions relatives au forfait jours prévues par la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 seront désormais applicables. Une convention individuelle de forfait sera signée avec chacun des salariés concernés pour reprendre les dispositions conventionnelles nouvellement applicables.


  • Régime de prévoyance


La Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 prévoit en son Avenant du 1er mars 2023 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance, la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire au bénéfice de l’ensemble des salariés de la Branche. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, ce seront les garanties et les cotisations obligatoires fixées dans le cadre du régime de prévoyance par la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 qui s’appliqueront dans leur intégralité.

Les parties conviennent de maintenir, à partir du 1er janvier 2025, la

société QATREM comme organisme assureur lequel propose un contrat collectif prévoyance répondant aux obligations conventionnelles nouvellement applicables.





Les taux de cotisation au régime de prévoyance conformes aux dispositions de la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 sont présentés durant la réunion d’information.

  • Régime de retraite complémentaire


Les parties conviennent de maintenir, à partir du 1er janvier 2025, la

société HUMANIS Retraite comme organisme assureur lequel propose un contrat collectif retraite complémentaire répondant aux obligations conventionnelles applicables.


Les taux de cotisation au régime de retraite complémentaires au sein de l’entreprise seront maintenus à compter du 1er janvier 2025 dès lors qu’ils sont conformes aux dispositions de la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516.

  • Régime de frais de santé


Les parties conviennent de maintenir, à partir du 1er janvier 2025, la société

GENERATION comme organisme assureur lequel propose un contrat collectif frais de santé répondant aux obligations conventionnelles nouvellement applicables.


La décision unilatérale de l’employeur Prévoyance et Frais de santé sera mise à jour à compter du 1er janvier 2025 pour rappeler notamment les modalités de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

Article 5 – Absence de régime d’adaptation particulier


Pour toutes les autres dispositions non expressément prévues par l’article 4 du présent accord, le passage d’un statut collectif à l’autre se fera sans régime d’adaptation particulier.

Article 6 – Information individuelle du personnel et avenant au contrat de travail

L’application de la

Convention collective nationale des organismes de formation, IDCC 1516 ayant une incidence notamment concernant la classification et la protection sociale de chaque salarié, un avenant à chaque contrat de travail sera rédigé afin d’entériner les nouvelles dispositions contractuelles.

Cet avenant permettra d’établir les éléments de transposition.

Article 7 – Suivi de l’accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent que chaque salarié concerné pourra à tout moment solliciter un membre de la direction ou son représentant pour demander des informations relatives à l’application de l’accord. Un entretien sera réalisé en cas de demande motivée d’un salarié.



Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2025, sous réserve d’avoir fait l’objet des formalités visées à l’article 12 du présent accord et d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Article 9 – Révision de l’accord

Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient ;
  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas ;
  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord ;
  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.

Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L 2261-9 à L.2261-13 du code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord devront représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Article 11 – Ratification de l’accord

L’accord de substitution sera considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés).


Conformément aux dispositions du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai d’au moins 2 semaines courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies par l’employeur.

Article 12 - Dépôt

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
  • Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Tours ;
  • Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;
  • Il sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
  • Il sera déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS), en ligne sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative du représentant légal de l'entreprise ;
  • Il sera communiqué à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) 7 rue Alfred de Vigny 75008 PARIS sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, mais en conservant néanmoins les signatures. 

Fait en 3 exemplaires originaux, A Saint Pierre des Corps, le 13 décembre 2024
Pour l’entreprise

xx


Pour les salariés

La majorité des deux tiers


(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et Approuvé - Bon pour Accord", parapher les pages.

PJ : Grille de transposition des classifications

Nouveaux taux de cotisations prévoyance
PV consignant le résultat du vote des salariés

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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