Société GTPFM ACCORD D’ENTREPRISE Portant adaptation consécutivement au changement de convention collective appliquée
ENTRE :
La société GTPFM dont le siège est situé au 3, rue Isabelle Eberhardt 31200 TOULOUSE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le no 513 261 990 000 40, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Gérant ci-après désignée « la Société »
d'une part,
ET :
L'ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers par émargement direct de l’accord.
d'autre part,
PREAMBULE
Au bénéfice du transfert de l’activité travaux de TPF et de son équipe dédiée (4 nouveaux collaborateurs) au sein de GTPFm, l’entreprise se positionne désormais comme le référent dans le groupe Alliaserv dédié aux travaux.
L’activité principale, qui a évolué et qui relève de l’activité travaux de second œuvre du bâtiment (code APE 43.22 B), fait désormais entrer l’entreprise dans le champ d’application de la Convention collective du bâtiment.
L’objet du présent accord est de tenir compte de cette évolution qui passe par un processus de bascule de la convention collective des équipements thermiques vers celle du bâtiment.
Concrètement et par effet de l’article L.2261-14 du Code du travail, la convention collective équipements thermiques a été mise en cause à effet du 1er juillet 2020, date à laquelle la convention collective du bâtiment est devenue celle de référence.
Afin d’éviter d’avoir à faire coexister les dispositions antérieures mises en cause avec les nouvelles dispositions conventionnelles, il est ci-après arrêté un mécanisme de transposition ; étant précisé cependant que chacun des salariés impactés se voit garanti qu’à titre individuel, son niveau de rémunération (brut de base moyen constaté sur les 12 derniers mois précédant le 1er juillet) ne sera pas impacté par cette évolution.
CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet d’organiser, pour les salariés liés à la société GTPFM au 1er juillet 2020, les effets du changement de convention collective spécifiquement en termes de classification et de rémunération.
ARTICLE 2 – CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Afin de tirer les pleines conséquences du changement de convention collective, il est convenu que chaque salarié intéressé se verra voit adresseré une fiche de transposition en même temps que son bulletin de salaire du mois de juillet 2020.
Aux termes de cette fiche, lui seront sont précisées toutes les indications relatives à la transposition de la classification de son emploi actuel dans le cadre de la classification de la CCN bâtiment et sa rémunération brute de base corrélative.
Cadres ETAM Ouvriers
CLASSIFICATION
CATEGORIE X X X NIVEAU
X X ECHELON X
POSITION X
X COEFFICIENT X
X
INTITULE POSTE
SALAIRE ACTUEL
SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
Les nouvelles mentions afférentes à la classification seront sont portées sur le bulletin du mois de juillet 2020.
A réception, chaque salarié qui le souhaite pourra échanger avec le service du personnel afin de solliciter toute précision utile ou faire valoir ses objections dans un délai de 15 jours. A défaut, l’opération de transposition sera définitivement entérinée par l’effet du présent accord.
Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié se verra garantir le niveau de rémunération brute de base contractuelle atteint au 30 juin 2020.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD
3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2020 pour venir à échéance le 31 août décembre 2020, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet. Si l'objectif n'était pas atteint, le renouvellement de cet accord pourrait être envisagé.
3.2 Modification de l’accord
Le présent accord pourra être modifié, Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. par les parties signataires, par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme et de délai que l’accord lui-même.
3.3 Dénonciation de l’accord
L'accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans les mêmes conditions de forme que sa conclusion
ARTICLE 4 - PUBLICITÉ – DÉPÔT
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Sociétésera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, à la diligence de l’Entreprise, à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité et de dépôt.