Accord d'entreprise GESTION INFOR MATERIEL ELECTRO LAVERGNE

Conventions de forfaitjours

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GESTION INFOR MATERIEL ELECTRO LAVERGNE

Le 30/06/2025




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURSEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNES

GIMEL LAVERGNE,Embedded Image

GIMEL LAVERGNE,- La société


Zac des Baterses 01700 Beynost
Zac des Baterses 01700 Beynost
317 802 056 000 34,
317 802 056 000 34,Dont le siège social est situé N°SIRET

Monsieur Tom Jacquy

Monsieur Tom JacquyReprésentée paragissant en qualité de Directeur général,



D’UNE PART,
ET


La membre élue titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections (soit au moins 50%).



D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord est l’occasion d’offrir aux salariés Cadre de la société un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Cet accord résulte de compromis et marque un équilibre.
Il profite à l’ensemble des salariés cadre entrant dans le champ d’application de l’accord et s’impose à chacun d’eux, aussi bien pour les droits qu’il accorde que pour les obligations qu’il édicte.



ARTICLE 1-CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique aux personnels ingénieurs et cadres dont le coefficient est supérieur ou égal à 150 et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Il n’est pas nécessaire qu’ils justifient de 6 ans de pratique en qualité de cadre/ingénieur.


En raison de l’autonomie découlant de leur fonction, ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera uniquement en jours.





ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DANS L’ANNÉE :
Le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut pas dépasser 218 jours (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre. Pour ne pas dépasser le plafond, il est accordé chaque année civile des jours de repos.
Le nombre de jours de repos accordés dans l’année civile s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
-Le nombre de samedi et de dimanche,
-Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
-25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
-Le forfait de 218 jours

Pour l’année civile 2025, le calcul est le suivant :
365j -104 dimanches et samedis – 10 jours fériés -25 jours de congés payés - 218 jours = 8 jours de repos.

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et de dimanches de l’année considérée.

Tous les autres jours de congés d’ancienneté, congés familiaux, les absences non récupérables (liées par exemple à la maladie, à la maternité, à la paternité…) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Ainsi, les jours d’ancienneté viennent minorer le forfait de 218 jours travaillés.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

Dans l’hypothèse où bien qu’ayant acquis 25 jours de congés, le salarié qui ne les prend pas intégralement sur l’année civile, peut être amené à dépasser le plafond de 218 jours de travail effectif : dans ce cas, les jours excédant le plafond de 218 jours seront rémunérés.
L’année suivante, et du fait de report de jours de congés, le salarié travaillera moins de 218 jours sans que cela n’influe sur sa rémunération.



ARTICLE 3 –CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVÉES ET DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE :
En cas d’arrivée ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours au cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis. L’acquisition de jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.



En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.


En cas de départ du salarié en cours de période, les jours de congés acquis et non pris à la date de rupture devront être payés. En revanche, les congés pris à tort seront déduits du solde de tout compte.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 X nombre de jours ouvrés sur la période /nombre de jours ouvrés sur l’année.
Étant précisé qu’en cas arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.



ARTICLE 4 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS:
La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties.
Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle de forfait jours précise :
-Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié,
-La rémunération,
-Les modalités de suivi de la charge de travail,
-La tenue des entretiens.



ARTICLE 5 - FIXATION DES JOURS DE REPOS :
Ces jours de repos n’ont pas la nature de congés payés. En revanche, ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Ils doivent être pris par journées entières ou demi-journées.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions, les salariés bénéficiant d'une convention de forfait déterminent eux-mêmes, en concertation avec leur hiérarchie, les dates de leurs jours de repos dans le respect du bon fonctionnement du service dont ils dépendent.

Par ailleurs, au moins 15 jours de congés payés doivent être affectés en période de faible activité soit durant les mois de mai, d’août et entre Noël et le le jour de l’an.

Le salarié informe la direction au moins 7 jours à l’avance.

La société se réserve toutefois la possibilité de demander au salarié de reporter son jour de repos.

Il est précisé que la société se réserve la possibilité de fixer la prise de jours de repos dans la limite de 50 % du nombre de jours de la période.



ARTICLE 6-RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS :
Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ces jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours travaillés supplémentaires.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectifs travaillés dépasse 222 jours pour un salarié ayant acquis un droit à congé payé complet.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaire et leur rémunération majorée de 20 %.

Chaque salarié bénéficiaire conserve également la possibilité d’affecter tout ou partie de ces jours de repos sur le Perco de l’entreprise dans les conditions prévues au règlement Perco.



ARTICLE 7 - ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL :
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journée ou en demi-journée de travail.

Une demi-journée de travail s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Est décompté comme jour de travail effectif : toute période de travail supérieure à 5 heures de travail. Et décompté comme demi-journée de travail effectif : toute période de travail en continu comprise entre 3,5 h et 5 heures de travail effectif.

Bien que le salarié reste libre d’organiser son temps de travail, il doit rester disponible pour les événements ou sa présence est nécessaire (réunion collective notamment).

Chaque mois, le salarié devra codifier la fiche mensuelle d’activité en indiquant les(demi) jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés, les éventuels jours d’ancienneté, de maladie, de congés sans solde…

Ce tableau est signé par le collaborateur puis transmis à la direction.



ARTICLE 8 -GARANTIE D’UN ÉQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVÉE :
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils ci-dessous définis et qu’ils restent dans des limites raisonnables :

L’amplitude de la journée de travail doit permettre de respecter le droit au repos de 11 heures la nuit : le salarié concerné devra décaler son heure de reprise du travail prévue le lendemain afin de respecter les 11 heures de repos.


Ainsi, l’amplitude de travail (temps de travail effectif majoré de la pause repas) ne saurait excéder 13 heures par jour.

Chaque week-end, le salarié doit bénéficier de 35 heures de repos consécutifs.

Si le collaborateur n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit l’indiquer sur la fiche activité afin qu’un rendez-vous soit pris avec son responsable.

Sauf exception, le temps de travail effectif de la journée ne saurait dépasser 10 heures.

Ces seuils sont institués dans un souci de protection de la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Tout dépassement devra être signalé sur la fiche mensuelle d’activité remplie à l’initiative du salarié et transmise le premier jour ouvré de chaque mois à son responsable hiérarchique.

Cela permettra d’envisager avec le salarié si son mode d’organisation est efficace et de prendre toute mesure qui s’imposerait pour réduire la charge de travail le cas échéant.

L’entreprise et les responsables hiérarchiques veilleront à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.



ARTICLE 8 BIS - ENTRETIENS SEMESTRIELS :
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera de 2 entretiens chaque année.

Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
-L’organisation du travail du salarié,
-La charge de travail du salarié,
-Le respect des durées minimales de repos,
-L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
-Les incidences des technologies de communication (téléphone, e-mail…),
-Le suivi de la prise des jours de repos et des congés,
-La rémunération du salarié.

L’objectif de cet entretien et de permettre la mise en œuvre des actions correctives qui s’avéreraient nécessaire.

Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit.

Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.



ARTICLE 9- DROIT À LA DÉCONNEXION :
La déconnexion des outils numériques constitue un droit fondamental.

Sauf en cas d’urgence réelle, aucun SMS, aucun mail ne doit être envoyé après 19 heures. En cas de réception d’un SMS/ mail après 19 heures, le salarié n’est pas tenu d’y répondre et ne peut être sanctionné à ce propos.

Ce droit la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.



ARTICLE 10-CONTRÔLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL :
La fiche mensuelle d’activité constitue un instrument d’information primordial que le collaborateur met à la disposition de son hiérarchique : sur cette fiche apparaîtra effectivement les dépassements de 10 heures de travail par jour et les cas où le salarié n’aurait pas bénéficié de 11 heures de repos la nuit et/ou 35 heures de repos hebdomadaire.

Suite à cette alerte, une réunion sera alors programmée dans les 8 jours du mois suivant de façon à repérer les causes de cette surcharge de travail et les moyens utilisés pour y remédier.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Le supérieur hiérarchique assure ainsi le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ainsi que l’adéquation entre les objectifs et missions assignées au salarié avec les moyens dont il dispose.

Sur ce support, il est prévu un espace sur lequel le collaborateur pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Le salarié conserve par ailleurs un droit d’alerte de son hiérarchique afin de programmer la semaine qui suit un entretien relatif à sa surcharge de travail, des causes structurelles ou conjoncturelles et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable de travail.



ARTICLE 11- RÉMUNÉRATION :
La rémunération annuelle de chaque salarié est au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée. Cette rémunération est lissée (versement de 1/12 chaque mois).

Le bulletin paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


ARTICLE 12-ILLUSTRATION DE LA RÉDUCTION DES JOURS DE REPOS PROPORTIONNELLEMENT À LA DURÉE DE L’ABSENCE :

Pour un salarié devant travailler 218 jours qui peut bénéficier de 8 jours de repos sur l’année, il perd 1 jours de repos, s’il est absent 27 jours non assimilés à du temps de travail effectif (218 / 8).

Par ailleurs, le plafond de jours travaillés est réduit à 191 jours (218 – 27).



ARTICLE 13- ABSENCES SUR LA JOURNÉE OU LA DEMI-JOURNÉE :
Chaque journée d’absence sera valorisée sur la base suivante : rémunération annuelle x1/218. Chaque demi-journée d’absence sera valorisée sur la base suivante : rémunération annuelle x 0,5/218.
Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou accident du travail, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, ne pourront pas faire l’objet d’une récupération.



ARTICLE14 : CONGÉS PAYÉS :
La période d’acquisition des congés payés restera du 1er juin au 31 mai.

De même, la période de prise des congés payés restera du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.


ARTICLE 15 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
La signature du présent accord vaut consultation du CSE.


ARTICLE 16- RÉVISION ET DÉNONCIATION :
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, la demande de révision devant indiquer le ou les articles concernés. La demande de révision doit être notifiée par LRAR à chacune des parties signataires et être accompagnée de propositions écrites. L’ensembles des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision lequel se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être faite par LRAR adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.



ARTICLE 17 – INFORMATION :

Un exemplaire du présent accord sera communiqué au CSE.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au sein des locaux de l’entreprise.

Un avis concernant cette possibilité de consultation sera affiché au sein des locaux de l’entreprise sur le panneau prévu à cet effet.



ARTICLE 18 – DÉPÔT DE L’ACCORD :
Un exemplaire papier de l’accord d’entreprise sera adressé à la DREETS et un exemplaire en version numérique sera déposé sur la plate-forme des accords numériques du gouvernement.

Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.



Beynost
BeynostFait à


…30…juin…………………2025…
…30…juin…………………2025…Le…



Pour la Société Gimel Lavergne, Monsieur Tom Jacquy, Directeur Général

Madame Christine Coutier Membre titulaire du CSE

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Christine Coutier (christine.coutier@gimel.fr) Date : 30/06/2025 10:24:06
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par email : 121541

Pour la Société Gimel Lavergne, Monsieur Tom Jacquy, Directeur Général

Madame Christine Coutier Membre titulaire du CSE

Signé numériquement par Nitro Software Belgium NV - Nitro Sign Premium pour le compte de Christine Coutier (christine.coutier@gimel.fr) Date : 30/06/2025 10:24:06
Signé avec le mot de passe à usage unique envoyé par email : 121541Signatures

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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