Accord d'entreprise GEXPEO

Heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société GEXPEO

Le 20/06/2025




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La SELARL GEXPEO dont le siège social est situé au 21 rue Saint Jacques, à VALENCIENNES, représentée par le Gérant,

ET

Le Comité Social Economique en la personne de l’élu(e) titulaire, collège unique, non mandatée par une organisation syndicale. Celle-ci représente l’ensemble des salariés de la société GEXPEO, car elle a obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections CSE.

PRÉAMBULE


Par application de l'article L. 2232-23 du Code du travail, la SELARL GEXPEO, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche.

Article I. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, afin de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont à l’initiative de l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.

Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 9.4 de la Convention collective est de 180 heures (90 heures en cas de modulation).
Le présent accord a pour objet de :
  • D’augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 330 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.
  • Préciser que les heures supplémentaires accomplies dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (fixé à 330 heures par an et par salarié) ne génèrent pas de contrepartie obligatoire en repos (COR).

Article 5. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/07/2025.

Article 6. Suivi annuel et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par les représentants du personnel dans le cadre d’une réunion annuelle.

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision selon une périodicité annuelle.

Article 7. Formalités de publicité

Conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords. Celui-ci sera automatiquement transmis à la Dreets.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel via le tableau d’affichage et un courrier électronique.
Une copie sera remise au CSE.
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Fait en 3 exemplaires originaux,

A VALENCIENNES le 20/06/2025 et affiché le 20/06/2025

Pour la société GEXPEOPour le CSE
Le Gérant.L’élu(e) titulaire.

Mise à jour : 2025-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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