NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ACCORD DU 19 DECEMBRE 2023
Entre
La société GIDEF, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 394 468 201, dont le siège social est situé 1 rue d’Aurion 93110 Rosny-sous-bois, représentée par Mme , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Ci-après dénommée «
la Direction »
D’une part,
L’organisation syndicale FO, représentée par Mme agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction et de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunis les 25 octobre, 27 novembre et 19 décembre 2023 afin d’aborder les thèmes et sous-thèmes de la négociation annuelle obligatoire définis par accord signé en date du 23 décembre 2021, à savoir :
La rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
La rémunération, salaires effectifs et notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail.
Au cours de la première réunion de négociation du 25 octobre 2023, la Direction a précisé que des informations nécessaires aux négociations avaient été transmises tout au long de l’année par le biais de la BDESE et présentées durant les consultations récurrentes du CSE sur les thèmes suivants :
La politique sociale, l’emploi et les conditions de travail ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
Les orientations stratégiques de l’entreprise.
Par ailleurs, la Direction a rappelé qu’elle est consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels mais que la situation financière de l’entreprise sur l’année 2023 et le manque de visibilité sur le premier semestre 2024 ne permettent pas à ce jour de répondre favorablement à l’ensemble des revendications de l’organisation syndicale.
Il a été arrêté d’un commun accord ce qui suit :
La rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 1 – La rémunération, les salaires effectifs et notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La Direction s’engage à rouvrir les négociations sur les salaires à compter du mois de juin 2024 après avoir réalisé un bilan de trésorerie sur les 6 premiers mois de l’année. En effet, compte tenu de la perte de marchés sur l’année 2023/2024, de la mise en place de nouveaux marchés à compter du 1er janvier 2024 et du développement de produits privés prévus dès 2024, la Direction se veut prudente sur les décisions prises ayant un impact sur la trésorerie directe de l’entreprise. La volonté de sauvegarder les emplois reste une priorité.
La proposition de la Direction est d’appliquer, en fonction des résultats du bilan de juin 2024, une augmentation collective du salaire mensuel brut, à compter du 1er juillet 2024, à l’ensemble des salariés. Le principe de palier mis en place en 2022 serait conservé et le taux d’augmentation resterait à définir.
Cette négociation fera l’objet d’un nouvel accord.
Article 2 – Prime partage de la valeur
Suite à la demande de l’organisation syndicale et sur proposition de la Direction, afin de tenir compte de l’engagement et de l’implication des collaborateurs/trices malgré le contexte financier de l’entreprise, il a été décidé d’octroyer une prime de partage de la valeur pour l’année 2023.
Les conditions de versement et le montant de cette prime sont définis ci-après.
2.1. Salariés bénéficiaires
La prime bénéficie à l’ensemble des salarié.e.s remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être lié à l’entreprise par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) à la date de versement de la prime ;
Avoir travaillé au cours de l’année 2023.
2.2. Montant et date de versement de la prime
Le montant de la prime est fixé à 600 euros nets pour un salarié à temps plein.
La prime est proratisée en fonction de la date d’entrée du collaborateur ou de la collaboratrice dans l’entreprise et du temps de travail contractuel, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La Direction a fait le choix de ne pas réduire le montant de la prime pour les collaborateurs/trices ayant été en arrêt de travail pendant l’année 2023 afin de ne pas pénaliser les collaborateurs/trices touché.e.s par la maladie.
Cette prime a été versée le 14 décembre 2023 afin de permettre à chacun de préparer les fêtes de fin d’année avec sérénité.
Article 3 – Chèques cadeaux
Sur proposition de la Direction, il a été décidé d’offrir des chèques cadeaux pour l’année 2023.
3.1. Salariés bénéficiaires
Les chèques cadeaux bénéficient à l’ensemble des salarié.e.s remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être lié à l’entreprise par un contrat de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) à la date de remise des chèques cadeaux ;
Avoir travaillé au cours de l’année 2023.
3.2. Montant et date de versement de la prime
Le montant des chèques cadeaux est fixé à 100 euros.
Le montant est proratisé en fonction de la date d’entrée du collaborateur ou de la collaboratrice dans l’entreprise sur la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023.
Afin de permettre à chacun de préparer les fêtes de fin d’année avec sérénité, il a été décidé que les chèques cadeaux soient distribués entre le 5 et le 20 décembre 2023.
Article 4 – Forfait mobilité
La Direction s’engage à lancer une enquête via notre SIRH. Un questionnaire mobilité sera alors proposé à l’ensemble des collaborateurs afin d’identifier le nombre de personnes utilisant leur véhicule personnel pour effectuer des trajets domicile/travail et de réfléchir à la mise en place d’un forfait mobilité pour les salariés concernés.
Article 5 – Le télétravail
La Direction et l’organisation syndicale reconnaissent que la mise en place du télétravail ne peut se faire de manière équitable et régulière dans toute l’entreprise.
Mais toujours dans une volonté d’amélioration continue de la qualité de vie et des conditions de travail de ses salarié.e.s, il a été décidé que la Direction s’engage à reconduire l’expérimentation du télétravail pour l’année 2024, selon les critères suivants :
Attribution de 9 jours de télétravail par an, planifiés à raison d’une journée de télétravail par mois à l’exception des mois de juillet, août et décembre, compte tenu des périodes de congés ;
La planification et les tâches à réaliser sur ces jours seront déterminés par le ou la responsable hiérarchique ;
Aucun report ne sera possible et aucune demande de modification de date ne sera acceptée.
La charte du télétravail établie pour encadrer son utilisation est transmise lors de l’intégration des nouveaux salariés par le service des ressources humaines. Toutes personnes n’ayant pas signé la charte ne pourra bénéficier de télétravail.
Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée d’un an sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 2 – Dénonciation et révision de l’accord
Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
La demande de révision pourra être accompagnée d’un projet de texte.
En cas de difficultés d’application du présent Accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent Accord sera également déposé sur la plateforme « Télé-accords » mise en place par le Ministère du travail selon l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Enfin, le présent Accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Rosny-sous-bois, Le 19 décembre 2023.
Pour la Direction, Mme Responsable des Ressources Humaines