ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Entre
La société GIDEF, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°394468201, dont le siège social est situé 1 rue d’Aurion 93110 Rosny Sous-Bois, représentée par M., agissant en qualité de Gérante
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part,
L’organisation syndicale FO, M. agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi prévoit le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations :
Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
Gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises de plus de 300 salariés. Dans le cas où, pendant la durée de l’application de l’accord, GIDEF franchirait la barre des 300 salariés, l’entreprise s’engage à lancer une nouvelle négociation sur la GPEC.
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a permis aux employeurs et aux organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires aux caractéristiques et besoins propres de l’Entreprise (articles L. 2222-3-1 et L. 2242-10 du Code du travail).
Depuis le 31 mars 2022, la notion de « conditions de travail » a été rajouté à l’article L. 2242-1 du code du travail concernant les dispositions d’ordre public relatives aux NAO (LOI n°2021-1018 du 2 août 2021) :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ».
GIDEF est tenue d’engager des négociations sur deux thèmes :
Salaires effectifs, durée du travail et partage de la valeur ajoutée ;
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail.
Par le présent Accord, les Parties ont convenu d’organiser la négociation obligatoire selon un calendrier préalablement fixé.
Il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans distinction de statut.
Article 2 - Thèmes et sous-thèmes de négociation
Les Parties conviennent que les négociations obligatoires porteront sur les thèmes et sous-thèmes suivants :
La rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
La rémunération, salaires effectifs et notamment les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail :
Articulation vie personnelle/vie professionnelle ;
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Droit à la déconnexion ;
Télétravail ;
Lutte contre les discriminations de toutes sortes ;
Insertion et maintien dans l’emploi des salariés handicapés.
D’un commun accord, selon les évolutions conjoncturelles et/ou légales d’autres thèmes pourront être abordés, notamment les dispositions supplétives prévues à l’article L2242-13 et suivants du Code du Travail.
Article 3 – Périodicité des négociations
Pour chacun des thèmes et des sous-thèmes de négociation obligatoire, les Parties ont convenu de fixer la périodicité des négociations à 3 ans.
Cette périodicité est applicable à compter des négociations obligatoires 2025.
En ce qui concerne les rémunérations, les négociations sur les salaires se répèteront chaque année.
L’employeur invitera le délégué syndical de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier sur les thèmes ci-dessus énoncés au cours du second semestre de l’année.
Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les Parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou règlementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
Il est également convenu qu’en l’absence d’accord à l’issue des négociations, de nouvelles négociations auront lieu l’année suivante.
Article 4 – Calendriers et lieu des réunions
Les réunions de négociations obligatoires auront au lieu au siège de GIDEF, dans la salle de réunion.
Les Parties ont convenu du calendrier suivant :
L’employeur invitera le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise à négocier sur les thèmes chaque année pour la rémunération.
Lors de la première réunion de négociation, seront précisés :
Le calendrier des réunions, lesquelles seront au nombre de trois, espacées d’un mois ;
Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.
Faute d’accord à l’issue de ce processus de négociation, et au plus tard le 31 décembre 2025
, les Parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord.
Article 5 – Informations servant de base aux négociations
Il est convenu entre les Parties que les informations nécessaires aux négociations seront mises en ligne dans la BDESE. L’employeur informera, par une notification du SIRH et au plus tard le jour même, les membres de chaque délégation syndicale de la mise en ligne des documents au sein de la BDESE.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.
Article 7 – Suivi des engagements pris
Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est prévu que les Parties signataires se réunissent tous les ans, en fin d’année, afin de faire un bilan sur l’application de celui-ci et d’envisager d’éventuels ajustements.
Au moins un mois avant l’arrivée du terme du présent Accord, les signataires se réuniront afin de dresser un bilan de son application, et de discuter du renouvellement de l’accord ainsi que des éventuelles modifications à apporter aux négociations obligatoires. A défaut de renouvellement, le présent Accord cessera de produire effets.
Article 8 – Révision de l’accord
La révision de l’Accord est possible dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.
La demande de révision pourra être accompagnée d’un projet de texte.
En cas de difficultés d’application du présent Accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent Accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent Accord sera également déposé sur la plateforme « Télé-accords » mise en place par le Ministère du travail selon l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
Enfin, le présent Accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.