Accord d'entreprise GIE ACE

AVENANT 1 VOLET CLASSIFICATIONS ET STRUCTURE DES REMUNERATIONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société GIE ACE

Le 08/03/2018


















aVENANT N°1

à l’Accord d’ENTREPRISE relatif a la CLASSIFICATION ET LA structure des remunerations

du 18 JUIN 2004
























Entre :



Le GIE ACE, représenté par Monsieur , agissant en qualité d’administrateur unique,

dont le siège social est situé :

7 rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE


d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative :


C F D T


Représentée par Monsieur , en tant que Délégué syndical,



d’autre part.






  • Préambule
Conclu le 18 juin 2004, l’accord d’entreprise ACE portant sur la classification et la structure des rémunérations prévoit notamment le versement d’une prime dite prime annuelle complémentaire, versée avec le salaire de décembre, à chaque membre du personnel Ouvrier et ETAM, ainsi que d’une prime de fin d’année.
Ces dispositions ont fait l’objet de discussions dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018.
Afin de préciser la volonté des signataires d’améliorer le dispositif existant, les parties ont souhaité modifier l’accord et ses annexes.
Dans ce cadre, il est convenu et arrêté le présent avenant n°1.

  • SUPPRESSION DES ARTICLES 5.1.2.3 et 5.1.2.4
Les parties conviennent de supprimer les articles 5.1.2.3 et 5.1.2.4 de l’accord d’entreprise portant sur la classification et la structure des rémunérations, et de les remplacer par l’article 5.1.2.3 rédigé comme suit :

« 5.1.2.3 –13ème mois

Chaque année il sera versé un 13ème mois.

L’objectif des parties est :

  • De garantir aux salariés une prime d’un montant supérieur à celui qu’ils percevaient au titre de la prime de fin d’année et de la prime annuelle complémentaire prévues par l’accord sur la structure des rémunérations avant la signature du présent avenant, et

    les règles de prorata suivantes :


Le versement de la prime sera fait au prorata du temps de présence de chaque collaborateur pendant la période comprise entre le 1er décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours.

Le temps de maladie ou d’accident non professionnel et le temps de maladie ou d’accident professionnel seront assimilés à du temps de présence pour le même pourcentage que celui retenu pour l’indemnisation par l’entreprise de ces événements.

Le temps de congé maternité sera assimilé à du temps de présence.

Le temps de congé paternité sera assimilé à du temps de présence. 

  • De proposer une mesure collective et générale significative pour les ouvriers et les ETAM.

Le calcul de ce 13ème mois s’opèrerait sur les bases suivantes et

se substituerait à la Prime de Fin d’Année et à la Prime Annuelle Complémentaire :


  • Un mois de salaire de base + prime d’ancienneté
  • Un mois de salaire de base dé-forfaité (base 151,67 heures) pour les salariés au forfait de 164,67 heures + prime d’ancienneté.

Il est par ailleurs convenu entre les parties d’augmenter progressivement le montant de référence de cette prime pour aboutir à un 13ème mois complet en 2020, cette réévaluation étant échelonnée sur 3 ans pour le personnel ouvrier, et ETAM selon les modalités suivantes :

  • Modalités de calcul du 13ème mois à partir de ce montant de référence :

Année

En mois de salaire

2018

0,75 mois avec une augmentation plancher de 250 €

2019

0,875 mois

2020

1 mois
»


  • precisions sur les articles 5.2.1 à 5.2.3
La rédaction de ces articles n’est pas modifiée. Il est convenu entre les parties que la suppression des articles 5.1.2.3 et 5.1.2.4 n’a pas pour effet de remettre en cause les principes de calculs posés par les articles 5.2.1 à 5.2.3. antérieurement à l’entrée en vigueur du présent avenant, lesquels avaient pour objet la création d’une structure de rémunération commune aux personnels ACE, ex-ACMI et ex-Normandie Industrie.


  • SUPPRESSION DES ARTICLES 5.2.4 ET 5.2.5
Les parties conviennent de supprimer les articles 5.2.4 et 5.2.5 de l’accord d’entreprise portant sur la classification et la structure des rémunérations, et de les remplacer par l’article 5.2.4 rédigé comme suit :

« 5.2.4 – Versement du 13ème mois ACE

Par défaut, le 13ème mois est versé en totalité avec le salaire du mois de décembre pour le montant déterminé conformément aux dispositions de l’article 5.1.2.3.

Le 13ème mois est versé en décembre, en même temps que le salaire de novembre sous la forme d’un acompte sur prime, cet acompte étant retenu sur la paie de décembre versé le 10 janvier au plus tard.

Sur sa demande, chaque salarié pourra bénéficier mensuellement du versement d’une avance à valoir sur le 13ème mois.

Ces avances seront chacune égale à un douzième du montant de référence du 13ème mois (soit 1/12eme d’un mois de salaire en 2020), et, en cas d’absence non rémunérée l’avance sera calculée au prorata du temps de présence tel que défini aux paragraphes 5.1.2.3.

L’option de versement du 13ème mois par avances mensuelles sera prise par chaque salarié, avant le 31 octobre d’une année et pour une période allant du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante. Cette option de versement sera prise par chaque salarié, de manière irrévocable, pour la durée des douze mois auxquels elle se rapporte.

L’option de versement du 13ème mois par avances mensuelles sera reconduite par tacite reconduction, présentant le même caractère d’irrévocabilité pour une durée de douze mois.
En cas de départ en cours d’année avant le 30 novembre, le 13ème mois sera versé avec le solde de tout compte au prorata du temps de présence sous déduction des éventuelles avances versées. »
  • modification de l’ARTICLE 5.2.7
Les parties conviennent de modifier l’article 5.2.7 comme suit : « La prime de vacances, et le 13ème mois ACE seront calculés au prorata de l’horaire de travail effectif rapporté à l’horaire de travail collectif ».


  • Entrée en vigueur, durée, révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2018.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision aux autres signataires de l'avenant et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent avenant, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent avenant, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation.
Toute modification du présent avenant devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en un exemplaire.
Deux exemplaires seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent avenant.
Une information complète et rapide sera assurée par la Direction au travers des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui sera approprié.
Fait à Cherbourg, en 4 exemplaires, le 8 mars 2018

Pour la Direction



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