Accord d'entreprise GIE ALLIANCE DU COMMERCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société GIE ALLIANCE DU COMMERCE

Le 18/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNES


Les salariés XX


ET


Le XX, ci-après dénommé XX , XX dont le siège social est situé XX, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de XX sous le numéro XX, représenté par XX, XX, ayant tout pouvoir à cet effet


PREAMBULE :


En application des articles L 2232-21 à L2232-22-1 du Code du Travail, XX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à XX salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.


  • OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place du forfait annuel en jours au sein XX

Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.


  • SALARIES CONCERNES


Seuls les salariés ayant le statut cadre, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein d’XX, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.


  • CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l’employeur et les salariés concernés.

Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • la rémunération correspondante.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou en demi-journées. Est considérée comme demi-journée la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.


  • Jours de repos


Afin de ne pas dépasser la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le salarié informe par écrit l’employeur du positionnement de ses journées ou demi-journées de repos au moins sept jours avant la prise de repos, sauf circonstances ou contraintes personnelles exceptionnelles.

Il est précisé que le positionnement des journées ou demi-journées de repos doit se faire dans le respect du bon fonctionnement du service.

Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année, sur chaque période de référence (sous réserve du calcul au prorata temporis pour les entrées ou départs en cours d’année) :

En accord avec l’employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une rémunération majorée de 10 % au titre de ces jours ainsi travaillés.

La renonciation à des jours de repos ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

  • Incidence des absences


Les périodes d’absence assimilées par la loi ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont pris en compte au titre des jours travaillés et ne peuvent pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective applicable ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduisent proportionnellement les jours de repos.

  • Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année


Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cours à la date de rupture du contrat de travail.


  • Rémunération


Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • SUIVI ET CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


  • Suivi des jours travaillés


Chaque fin de mois, la Direction établit un document qui fait apparaitre les dates des journées et demi-journées de repos prises, ainsi que la qualification de ces jours : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.

Le document est accessible aux salariés.

Il permet à l’employeur de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s'assurer que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité des salariés sont raisonnables.





  • Entretien annuel


Les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel spécifique au cours duquel sont évoqués :

  • La charge de travail
  • L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
  • La rémunération
  • L’organisation du travail dans l'entreprise

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu en deux exemplaires dont un exemplaire est transmis à chaque partie.

  • Dispositif d'alerte


Le salarié en forfait annuel en jours peut alerter par écrit son employeur sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

L’employeur reçoit le salarié dans les meilleurs délais à un entretien au cours duquel il est procédé à un examen de l'organisation du travail, de la charge de travail, de l'amplitude des journées d'activité et à la recherche de toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu en deux exemplaires dont copie est transmise à chaque partie.


  • Exercice du droit à la déconnexion


L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

L’employeur assure le salarié de la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

Le salarié en forfait annuel jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  • DISPOSITIONS FINALES


  • Consultation du personnel


Le projet d’accord portant sur la mise en place du forfait annuel en jour a été communiqué à chaque salarié conformément à l’article L 2232-21 du Code du Travail.

La consultation du personnel a eu lieu le 18 janvier 2019.

Le présent accord a été approuvé par le personnel d’XX, conformément à l’article L 2232-22 du Code du Travail.

Le procès-verbal de cette consultation est joint au présent accord.

  • Durée d'application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du Travail.

  • Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par l’employeur en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et déposé sur la plateforme de télé procédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris le 18 janvier 2019

En 3 exemplaires

Pour le XX

XX





Les salariés



XX


XX


XX


XX


XX


XX
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