Accord d'entreprise GIE ARNAULT TZANCK

Accord d'entreprise portant sur la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GIE ARNAULT TZANCK

Le 06/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION FAISANT SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU GIE ARNAULT TZANCK DE L’ANNEE 2024



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ARNAULT TZANCK (G.I.E. A.T.),

Immatriculé au RCS d’ANTIBES sous le numéro 884 643 610
Sis Avenue du Docteur Maurice Donat, 06720 SAINT LAURENT DU VAR,
Représenté par Monsieur X, Directeur,

Ci-après également appelé « l’employeur »,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat C.F.D.T. Santé-Sociaux,

dont le siège est situé 12 Boulevard Général Louis Delfino, 06300 NICE,

Représenté par Monsieur X, Délégué syndical dûment habilité,

D'AUTRE PART



PREAMBULE :


Dans la cadre des Négociations Annuelles Obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies à l’initiative de l’employeur aux dates suivantes : les 6 novembre 2024 et 27 novembre 2024.
A cours de ces deux réunions, une présentation des effectifs a été faite par l’employeur avec le constat suivant : l’évolution de la masse salariale de +700.000 euros depuis 2020, soit +22% d’augmentation pour un effectif à peu près constant atteste de la revalorisation correspondante du personnel du GIE AT.
Pour autant le Délégué syndical a insisté sur le fait que, très dernièrement, les salaires du personnel des établissement sanitaires a été, sous l’impulsion d’une recommandation patronale, revalorisé et qu’il paraissait injuste de ne pas prendre en compte les efforts également supportés par le personnel du GIE AT qui intervient pour le compte de ces mêmes établissements sanitaires.
Pour rappel, il est précisé que :
-la revalorisation évoquée s’inspire de la recommandation patronale du 29 janvier 2024 d’AXESS employeurs santé social non agréée par les syndicats de le FEHAP ;
-cette revalorisation s’adresse aux établissements sanitaires entendus strictement pour lesquels des enveloppes budgétaires ont été alloués et au titre desquels les GIE ne font pas partie.
Considérant la nécessité de maintenir le pouvoir d'achat des salariés et de reconnaître leur contribution à la performance de l'entreprise, l’employeur, après avoir échangé sur ce point avec le Conseil d’Administration, et sur la proposition du Délégué syndical, consent à revaloriser de 1,3% la rémunération du personnel du GIE AT.

Les parties soussignées sont donc parvenues au présent accord dans les termes et conditions qui suivent :

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE ARNAULT TZANCK, non-cadres et cadres, quel que soit la nature du contrat de travail.

Sont donc concernés par cette revalorisation :
- Tous les salariés présents à l'effectif à la date d’application de l'accord, et ceux à venir.
- Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI)
- Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD).

Pour les salariés à temps partiel, la revalorisation de 1,3% sera calculée au prorata de leur temps de travail.

ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord a pour objet de revaloriser de 1,3% la rémunération brute des salariés visés à l’article 1, sans condition d’ancienneté.

Sont pris en compte dans l’assiette de calcul des 1,3% les éléments suivants :
-le salaire de base (soit le coefficient de référence majoré des compléments de rémunération éventuels),
-la prime d’ancienneté,
-l’indemnité SMIC,
-le complément technicité.


ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2025.

La prime est versée mensuellement et s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle est soumise à charges sociales et à impôt sur le revenu.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Elle est incluse dans le calcul du maintien de salaire en cas d’absence rémunérée et ne donne pas lieu à versement en cas d’absence non rémunérée.

Elle est également incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de précarité, et dans le salaire moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture.

ARTICLE 4 - REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Cette clause de révision pourra notamment être appliquée à l’initiative de l’employeur, pour le cas où, dans le cadre des discussions en cours avec les syndicats portant sur la refonte de la CCN51 en CCUE, les rémunérations brutes seraient déjà égales ou supérieures aux rémunérations actuelles pour des postes identiques avant application des 1,3%. Le présent accord n’aurait donc plus d’objet.


ARTICLE 5 - DENONCIATION

  • la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires ;

  • en cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE SUIVI


En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Un bilan sera réalisé conjointement par la direction des ressources humaines et les représentants du personnel pour évaluer l'application du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le CSE a été consulté antérieurement à la signature du présent accord et a rendu un avis favorable en date du 27 novembre 2024.
Cet accord accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Grasse.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à SAINT-LAURENT DU VAR, le 6 janvier 2025

En quatre (4) exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires






Pour le GIE ARNAULT TZANCKPour le syndicat CFDT

Monsieur X Monsieur X


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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