ACCORD RELATIF À LA POLITIQUE SALARIALE 2024/2025 APPLICABLE AU SEIN DU GIE ATR
Entre le Groupement d’intérêt économique GIE ATR, dont le siège social est situé 1 Allée Pierre Nadot - 31712 BLAGNAC Cedex, représenté par la Directrice des Ressources Humaines, Ci-après dénommé « GIE ATR », D’une part, Et les représentants des Organisations Syndicales Représentatives au sein du GIE ATR, D’autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions du code du travail, la Direction du GIE ATR a engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.
Ainsi, se sont tenues, les 27 mars, 3 avril et 17 avril 2024 trois réunions de négociation sur l’évolution des salaires pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
En amont et lors de ces réunions de négociation ont été partagés de nombreux éléments concernant l’environnement économique mondial, national et le contexte interne mais aussi externe auquel le GIE ATR et ses salariés font actuellement face.
L’année 2023 a notamment été marquée par :
l’absence d’atteinte de nos objectifs opérationnels de livraisons et de ventes d’avions neufs, malgré une tendance positive à la hausse en comparaison de nos résultats de l’année 2022 ;
des résultats exceptionnels concernant nos activités de support et services auprès de nos clients, notamment en termes de revenus ;
le retour à une profitabilité financière à travers un résultat financier positif pour le GIE ATR, ce qui est une première depuis le début de la crise covid en 2020.
Ces résultats globalement positifs malgré leur caractère partiel ne doivent néanmoins pas occulter que notre profitabilité retrouvée demeure très faible en comparaison de notre situation économique d’avant-crise, tout comme nos niveaux de livraisons et de ventes d’avions neufs. L’année 2023 aura également été marquée par une forte augmentation des effectifs du GIE ATR, avec un niveau d’effectif au 31 décembre 2023 supérieur à celui constaté à la fin de l’année 2019.
Dans le cadre de l’atteinte de ses objectifs fixés pour 2024, le GIE ATR devra faire face à de nombreux défis internes mais également externes, notamment du fait de perturbations significatives et persistantes de l’économie mondiale, du trafic aérien, d’une chaîne d’approvisionnement en grande difficulté et d’un contexte géopolitique en constante évolution. De façon prioritaire et pour répondre aux attentes de nos clients, nous devons assurer nos objectifs de livraisons et de ventes d’avions, tout en cherchant à réduire l’impact de notre chaîne d'approvisionnement sur nos opérations courantes et en continuant à nous appuyer sur le dynamisme de nos activités support/services. Notre nécessaire performance financière et maîtrise des coûts représentent, quant à elles, notre capacité à continuer à investir dans notre futur et plus spécifiquement dans notre plan de décarbonation de nos produits et activités.
Cet accord est le reflet d’une volonté de poursuivre une politique contractuelle positive pour maintenir la motivation et l’engagement de nos salariés, indispensables à la réussite de nos objectifs opérationnels et nos ambitions pour notre futur, tout en tenant compte de notre situation économique et de notre contexte complexe. Cet accord entend également répondre au besoin de continuer à accompagner le déploiement de la nouvelle classification introduite par la convention collective nationale de la Métallurgie et mise en œuvre au 1er janvier 2024 et de tirer les enseignements de l’exercice de la transparence de la politique salariale 2023-2024. Sur ce dernier point, les Parties ayant constaté que les populations âgées de 50 ans et plus bénéficient, en moyenne, d’un pourcentage d’augmentations individuelles inférieur à ceux des autres salariés, ont tenu à ce que cet accord prévoit des mesures spécifiques, qui, sans impacter les autres populations, permettent de corriger pour partie cette tendance et qui puissent s’inscrire dans la durée dans le cadre des futures négociations de politique salariale.
Les propositions de la Direction ont enfin recherché le meilleur équilibre possible entre les attentes exprimées par les salariés en termes de pouvoir d'achat face à l’inflation et de reconnaissance, et le besoin de maintenir la compétitivité de l'entreprise dans un contexte qui reste difficile et incertain.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1.1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés du GIE ATR en contrat à durée indéterminée et relevant de la convention collective de la Métallurgie, à l’exception du personnel occupant un emploi de classe I17 et I18. Les Parties rappellent que les salariés appartenant aux groupes fermés, conformément à l’article 10.3 de l’accord de groupe relatif au statut des salariés du Groupe Airbus en France du 10 février 2023, se verront appliquer les dispositions de politique salariale afférentes à leur classe emploi.
Article 1.2 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la politique salariale qui sera appliquée au personnel du GIE ATR pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, et s'inscrit dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération incluant les salaires effectifs. Pour rappel, celle-ci s’est déroulée conformément à l’article 9.2.1 intitulé “Principe des négociations annuelles obligatoires de politique salariale” de l’accord de groupe du 10 février 2023 relatif au statut des salariés du groupe Airbus en France. Ainsi, elle a été précédée d’une négociation de politique salariale au niveau groupe, “portant notamment sur le cadrage de la politique salariale de l’année, le calendrier, et sur les éventuelles évolutions de la grille des salaires minima hiérarchiques, de la rampe de lancement et du point ancienneté groupe”.
Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et expirera à cette date sans autre formalité.
Article 1.4 – Révision
L’accord pourra être révisé si nécessaire pendant la période d’application, dans le respect des dispositions légales applicables. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Article 1.5 – Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GIE ATR.
Article 1.6 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera effectuée auprès du personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.
Article 1.7 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
TITRE 2 – POLITIQUE SALARIALE APPLICABLE AU PERSONNEL NON-CADRE OCCUPANT UN EMPLOI DE CLASSE D’EMPLOI A1 À E10 INCLUSE
Article 2.1 – Paramètres économiques et financiers
Les paramètres économiques et financiers notamment pris en considération pour l'établissement des présentes dispositions sont ceux définis par le « rapport économique, social et financier » annexé à la loi de finances pour 2024, et comportant les principales hypothèses économiques pour l’année 2024. Les données prises en considération relatives à l’inflation au titre de 2023 sont issues des données INSEE (hors tabac).
Article 2.2 – Augmentation générale
Les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1,9% sur leurs appointements de base 35 heures, applicable au 1er juillet 2024. Le montant de cette augmentation générale ne pourra pas être inférieur à 65 euros bruts (talon). Un budget de 2,3% est nécessaire à l’application de cette augmentation générale de 1,9% avec application d’un talon de 65 euros bruts. Pour pouvoir en bénéficier les salariés non-cadres devront remplir les trois conditions cumulatives suivantes au 1er juillet 2024 :
être présents dans les effectifs avec un statut actif ;
avoir été embauché avant le 1er juillet 2024 ;
ne pas être en préavis de départ (sauf préavis retraite).
Le salaire de référence pour l’application de l’augmentation générale est le salaire de base 35 heures du mois de juin 2024.
Article 2.3 – Augmentations individuelles
Le montant du crédit des augmentations individuelles pour le personnel non-cadre est fixé à 1,2% avec une date d’effet unique au 1er septembre 2024.
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à :
40€ pour les salariés non-cadres positionnés sur une classe emploi 1 à 8 ;
50€ pour les salariés non-cadres positionnés sur une classe emploi 9 et 10.
Le niveau des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés sera différencié en fonction de plusieurs critères définis auprès du management. L’attribution d’une AIS au titre de ce budget relève d’une décision de la hiérarchie. Néanmoins une attention particulière sera portée aux salariés qui n’auraient pas été bénéficiaires d’une augmentation individuelle depuis l’application de la politique salariale 2022, notamment à travers la motivation par le management de l’absence de décision d’attribution d’une AIS au titre de la présente politique salariale, tout comme à la situation des bénéficiaires Non-Cadres de 50 ans et plus.
Article 2.4 – Financement des SMH (Salaires Minima Hiérarchiques)
Article 2.4.1 – Financement des SMH suite à la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et aux changements de postes intervenus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024
Un budget spécifique de 0,3% est dédié pour financer la mise aux SMH mensuels au 1er juillet 2024, au titre de la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et des changements de postes intervenus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.
Cette mise au SMH se fera après passage de la mesure d’augmentation générale. Dans le cas où le montant versé au titre de la mise au SMH serait inférieur aux montants minimums d’augmentations individuelles de 40 et 50 euros prévus à l’article 2.3 du présent accord, la hiérarchie devra le compléter de la différence. Ce delta sera pris en charge sur le budget des augmentations individuelles de 1,2% prévu à l’article 2.3, en date du 1er septembre 2024.
Article 2.4.2 – Financement des SMH au titre des changements de postes (« promotions ») intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025
Pour rappel, en cas de changements de postes vers un poste de classification supérieure, l’éventuelle mise au SMH mensuel de la nouvelle position intervient à la date de prise d’emploi. Un budget spécifique de 0,4% est dédié pour le financement des mises aux SMH mensuels faisant suite à des changements de postes intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025 (“promotions”). Ce budget pourra également exceptionnellement servir à accompagner la promotion de salariés qui sont déjà au SMH de la classe emploi sur laquelle ils sont promus. Il s’agira dans ce cas d’accompagner le potentiel d’évolution du salarié promu.
Le pilotage des mises au SMH sera effectué par la fonction RH et un constat des montants dépensés sera présenté lors de l’exercice de transparence réalisé en 2025. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait un dépassement du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de ce dépassement viendra s’imputer sur le budget de la politique salariale négociée au sein de la société pour l’exercice suivant. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait une sous-consommation du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de cette sous-consommation viendra s’ajouter au budget d’augmentations individuelles de la politique salariale négociée au sein de la société pour l’exercice suivant.
Article 2.5 – Budgets de politique salariale des salariés non-cadres
Le budget global de politique salariale des salariés non-cadres est fixé à 4,2% pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
TITRE 3 – POLITIQUE SALARIALE APPLICABLE AU PERSONNEL CADRE OCCUPANT UN EMPLOI CADRE DE CLASSE D’EMPLOI F11 À H16 INCLUSE
Article 3.1 – Paramètres économiques et financiers
Les paramètres économiques et financiers notamment pris en considération pour l'établissement des présentes dispositions sont ceux définis par le « rapport économique, social et financier » annexé à la loi de finances pour 2024, et comportant les principales hypothèses économiques pour l’année 2024. Les données prises en considération relatives à l’inflation au titre de 2023 sont issues des données INSEE (hors tabac).
Article 3.2 – Augmentations individuelles
3.2.1 – Salariés cadres classes F11 à H15
Pour les salariés cadres positionnés sur une classe emploi de F11 à H15, le budget des augmentations individuelles est fixé à 3% avec une date d’effet unique au 1er septembre 2024. Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à 125€. Le niveau des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés sera différencié en fonction de plusieurs critères définis auprès du management. L’attribution d’une AIS au titre de ce budget relève d’une décision de la hiérarchie. Néanmoins une attention particulière sera portée aux salariés qui n’auraient pas été bénéficiaires d’une augmentation individuelle depuis l’application de la politique salariale 2022, notamment à travers la motivation par le management de l’absence de décision d’attribution d’une AIS au titre de la présente politique salariale.
3.2.2 – Salariés cadres classe H16
Pour les salariés cadres positionnés sur une classe emploi H16, le budget des augmentations individuelles est fixé à 2,9% avec une date d’effet unique au 1er septembre 2024. Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait être inférieur à 145€. Le niveau des augmentations individuelles attribuées aux salariés concernés sera différencié en fonction de plusieurs critères définis auprès du management. L’attribution d’une AIS au titre de ce budget relève d’une décision de la hiérarchie. Néanmoins une attention particulière sera portée aux salariés qui n’auraient pas été bénéficiaires d’une augmentation individuelle depuis l’application de la politique salariale 2022, notamment à travers la motivation par le management de l’absence de décision d’attribution d’une AIS au titre de la présente politique salariale.
Article 3.3 – Financement des SMH (Salaires Minima Hiérarchiques)
Article 3.3.1 – Financement des SMH suite à la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et aux changements de postes intervenus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024
Un budget spécifique est dédié pour financer la mise aux SMH mensuels au 1er juillet 2024, au titre de la reclassification des emplois au 1er janvier 2024 et des changements de postes intervenus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024 :
budget spécifique de 0,5% pour les Cadres positionnés sur une classe emploi de F11 à H15 ;
budget spécifique de 0,1% pour les Cadres positionnés sur une classe emploi H16.
Dans le cas où le montant versé au titre de la mise au SMH serait inférieur aux montants minimums d’augmentation individuelle de 125 ou 145 euros prévus aux articles 3.2.1 et 3.2.2 du présent accord, la hiérarchie devra le compléter de la différence. Ce delta sera pris en charge sur les budgets d’augmentations individuelles prévus à ces mêmes articles, en date du 1er septembre 2024.
Article 3.3.2 – Financement des SMH au titre des changements de postes (« promotions ») intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025
Pour rappel, en cas de changements de postes vers un poste de classification supérieure, l’éventuelle mise au SMH mensuel de la nouvelle position intervient à la date de prise d’emploi. Un budget spécifique est dédié pour le financement des mises aux SMH mensuels faisant suite à des changements de postes intervenant entre le 2 juillet 2024 et le 30 juin 2025 (“promotions”) :
budget spécifique de 0,5% pour les Cadres positionnés sur une classe F11 à H15 ;
budget spécifique de 0,6% pour les Cadres positionnés sur une classe emploi H16.
Le pilotage des mises au SMH sera effectué par la fonction RH et un constat des montants dépensés sera présenté lors de l’exercice de transparence réalisé en 2025. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait un dépassement du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de ce dépassement viendra s’imputer sur le budget de la politique salariale négociée au sein de la société pour l’exercice suivant. Dans le cas où l’exercice de transparence montrerait une sous-consommation du budget spécifique défini au titre de la Politique Salariale pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025, l’équivalent de cette sous-consommation viendra s’ajouter au budget d’augmentations individuelles de la politique salariale négociée au sein de la société pour l’exercice suivant.
Article 3.4 – Budget complémentaire « diversité »
Considérant un certain nombre d’éléments partagés lors de la réunion de transparence salariale au titre de l’accord précédent, les parties sont convenues d’apporter une attention renforcée aux évolutions salariales des personnels Cadres âgés de 50 ans et plus, en particulier quant au nombre de bénéficiaires ainsi qu’aux montants de leurs augmentations salariales. À cet effet il sera dédié un budget complémentaire d’équilibrage de 0,2% de la masse salariale des Cadres positionnés sur une classe emploi 11 à 16, avec une date d’effet au 1er septembre 2024. Cette condition d’âge de 50 ans sera appréciée à la date d’application des augmentations individuelles, soit avec une date anniversaire au 1er septembre 2024. Ce budget aura une double finalité vis-à-vis de cette population de salariés :
finalité principale : abonder de 30 euros les augmentations individuelles décidées par les hiérarchies au titre des budgets fixés aux articles 3.2.1 et 3.2.3 ;
finalité secondaire : ajuster en central la distribution à l’issue de la campagne d’attribution par les managers (si nécessaire).
Pour chaque salarié bénéficiaire, le montant de l’augmentation individuelle ne saurait donc être inférieur à 155€ pour les Cadres positionnés sur une classe emploi 11 à 15 et à 175€ sur les Cadres positionnés sur une classe emploi 16. De plus le taux de bénéficiaires des augmentations individuelles sur les personnels Cadres de 50 ans et plus ne saura être inférieur à 70% au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Dans le cas où ce budget dédié aux Cadres âgés de 50 ans et plus ne serait pas utilisé en totalité alors le reliquat budgétaire serait reversé au titre du crédit prévu à l’article 3.2.1 pour les Cadres positionnés sur une classe emploi 11 à 15.
Article 3.5 – Budgets de politique salariale des salariés cadres
Le budget global de politique salariale des salariés cadres est fixé à 4,2% pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Ce budget tient compte du fait que l’enveloppe salariale globale dédiée aux Cadres positionnés sur une classe emploi 16 étant fixée à 4% sur cette période, le reliquat budgétaire de 0,2% sera reversé au titre du crédit prévu à l’article 3.2.1 pour les Cadres positionnés sur une classe emploi 11 à 15. Pour information, les salariés occupant un emploi de classe H16 bénéficient, depuis mars 2024, d'une nouvelle évolution du budget direction sur les voitures de fonction au travers la mise en place d'un catalogue voiture préconfiguré. Cette évolution représente 0,2% de la masse salariale des salariés occupant un emploi de classe emploi H16. Ce budget spécifique est inclus dans l’enveloppe salariale globale de 4% dédiée aux Cadres positionnés sur une classe emploi H16.