SIRET N° 84195843200012, Dont le siège social est situé 1 RUE DU CHATEAU - 21700 VOSNE ROMANEE Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Administrateur,
Ci après dénommé « l’employeur », D’une part,
Et,
Le personnel de l'entreprise, préalablement consulté sur le projet d’accord et l’ayant approuvé à la majorité des deux tiers, selon PV de vote annexé à l’accord.
Ci-après, dénommés « les salariés »
D’autre part, Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Titre I.Période d’acquisition et de prise des conges payes PAGEREF _Toc152671374 \h 3
1.Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord PAGEREF _Toc152671384 \h 5
2.Suivi de l’accord, révision, dénonciation PAGEREF _Toc152671385 \h 6
Article 3Consultation du personnel PAGEREF _Toc152671386 \h 6
Article 4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc152671387 \h 6
PREAMBULE :
Il est rappelé que la plupart des salariés du groupement bénéficie d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail et / ou dispose d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Parallèlement à cette gestion du temps de travail sur l’année civile, l’acquisition des congés payés se fait en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sur une périodicité différente, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce décalage de périodicité rend complexe la gestion de l’annualisation du temps de travail sur l’année civile puisque les salariés ne sont pas toujours en mesure de prendre 5 semaines de congés payés dans l’année civile, et ce, de surcroît en cas d’entrée dans l’entreprise en cours de période. Il est ainsi apparu indispensable de repenser la gestion des congés payés afin que celle-ci soit plus cohérente par rapport à l’organisation du travail au sein du groupement. En conséquence la direction a proposé de simplifier cette gestion en modifiant la période d’acquisition des congés payés afin de la faire coïncider avec l’organisation du temps de travail sur l’année civile. C’est dans ce cadre que le présent accord, définissant une nouvelle période d’acquisition et de prise des congés payés, tout en prévoyant un dispositif transitoire à sa bonne mise en place afin de garantir les droits des salariés, a été soumis à l’approbation de l’ensemble du personnel du groupement. Le présent accord, est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en cette matière. En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel ce présent accord d’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Période d’acquisition et de prise des conges payes
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du GIE DES CLOS EN MONOPOLE, quelle que soit la nature de leur contrat et indépendamment de leur durée du travail.
Période d’acquisition et de prise des congés payés
Rappel des dispositions antérieures
Précédemment à cet accord au sein du groupement :
La période annuelle de référence d’acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L. 3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
La période de prise des congés payés était fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1
Possibilité d’aménagement par accord d’entreprise
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié. En application des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer le début des périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés à une autre date.
Aménagement mis en place au sein du groupement
Les parties ayant constaté que la gestion des congés payés pouvait être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, le présent accord fixe le début de la période de référence au 1er janvier de chaque année. Ainsi, les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024 :
La période annuelle de référence d’acquisition des congés payés au sein du groupement s’étendra du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
La période de prise des congés payés acquis au sein du groupement s’étendra du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
En application de l’article L3141-13 du Code du travail, la période de prise de congés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément à l’article L3141-12 du code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Période transitoire
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les salariés. Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés au sein du groupement a pour conséquence en 2024, première année d’application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :
La dernière période d’acquisition des congés payés au sein du groupement courrait du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 : les jours acquis au cours de cette période étaient à prendre d’ici le 30 avril 2024 et ne sont donc pas tous soldés au 31 décembre 2023. Ce reliquat n’est bien entendu pas perdu.
Compte tenu du présent accord, une nouvelle période d’acquisition des congés payés au sein du groupement s’ouvre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 : les jours acquis au cours de cette période devront être pris avant le 31 décembre 2025.
Une période d’acquisition transitoire vient faire la jonction entre la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et celle du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Pendant cette période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, les salariés ont acquis des congés qui ne sont donc pas tous soldés au 31 décembre 2023. Ce reliquat n’est bien entendu pas perdu.
Sur le bulletin de salaire de décembre 2023, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés acquis et non pris au titre de la dernière période d’acquisition (du 1er juin 2022 au 31 mai 2023) puis au titre de la période transitoire (du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023). A titre exceptionnel et afin de tenir compte des particularités liées à la période transitoire, le report de ces congés payés non pris au 31 décembre 2023 sera opéré étant précisé que l’ensemble de ces congés devra être pris au plus tard au 31 décembre 2024.
Dispositions finales
Substitution de l’accord aux dispositions ayant le même objet
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Date d’entrée en vigueur – durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024.
Suivi de l’accord, révision, dénonciation
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit à la demande d’au moins un salarié une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions. Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé@ccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, éléments nécessaires à la publicité de l’accord :
Version intégrale du texte, signée par les parties,
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Il sera également envoyé un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. L’employeur transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à VOSNE ROMANEE le 5 décembre 2023, en 2 exemplaires Pour la Société : GIE DES CLOS EN MONOPOLE Administrateur,
Pour les salariés : Le personnel ayant approuvé le présent accord à la majorité des 2/3, selon procès-verbal annexé