Accord d'entreprise GIE DES RADIOS TAXIS

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (SALARIES POSTES EN 2 X 8 ET DOUBLAGE DE POSTE)

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société GIE DES RADIOS TAXIS

Le 14/05/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

(SALARIES POSTES EN 2X8 ET DOUBLAGE DE POSTE)



ENTRE :


Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE DES TAXIS RADIO DE LA VILLE DE GRENOBLE, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 779 558 089, ayant son siège 14, rue de la République, 38000 GRENOBLE, représenté par Monsieur ..........., agissant en qualité de Président,

  • D'UNE PART,

  • ET :

  • Les salariés du GIE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers à la suite d’une consultation organisée le 14 mai 2025 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'AUTRE PART,

  • Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

  • EN APPLICATION DES ARTICLES L 2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL :

  • PREAMBULE


Il est rappelé que le GIE DES TAXIS RADIO DE LA VILLE DE GRENOBLE composé de chauffeurs de taxis indépendants, a principalement pour objet d’assurer la distribution des courses auprès de ses membres ainsi que la gestion et le développement de leur activité.

Pour assurer la distribution des courses toute l’année, jour et nuit, le GIE avait mis en place un standard téléphonique qui fonctionne 24H/24 et 7j/7 avec des salariés travaillant selon l’une des 3 modalités distinctes suivantes : travail par roulement sur tous les jours de l’année « standardistes postés 3x8 », travail dans un cadre hebdomadaire en « doublage de poste » du matin ou de l’après-midi, ou en « triplage de poste » en journée.
Par ailleurs, le personnel administratif travaille en journée.
  • La Direction du GIE a engagé une réflexion sur l’organisation de l’activité des Standardistes, en particulier sur l’aménagement du temps de travail des salariés postés en 3x8 et du doublage de poste du matin et de l’après-midi.
  • Faisant le constat d’une moindre activité nocturne, dans un souci de protection de la santé des salariés et d’une meilleure articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle, et compte tenu des souhaits exprimés par les salariés concernés, le GIE souhaite limiter de recours au travail de nuit moyennant l’externalisation du standard sur une partie de la nuit et le passage d’une organisation du travail posté 3x8 en travail en 2x8 et la modification des horaires du doublage de poste du matin et de l’après-midi.
  • S’agissant du passage en 2x8, la Direction du GIE envisage de supprimer le poste de nuit et d’aménager le temps de travail dans un cadre semestriel plus adapté à la périodicité du roulement des postes.

S’agissant du doublage de poste du matin et de l’après-midi, l’horaire de prise et de fin de poste sera avancé d’une heure.


C’est dans ce contexte, que la Direction du GIE a proposé à l'ensemble du personnel l’approbation du présent accord d'entreprise, qui a pour objet la mise en place du travail posté 2x8 dans un cadre semestriel, de redéfinir les garanties liées à cette organisation et d’acter les horaires du doublage de poste du matin et de l’après-midi.


Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (« accords », usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein du GIE au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.
  • ARTICLE 1ER : Cadre juridique


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du Travail.


  • ARTICLE 2 : Champ d’application


Le présent accord concerne :

  • les salariés Standardistes en horaire posté 3x8 à la date d’entrée en vigueur de l’accord,
  • et, pour une partie des dispositions relatives au travail de nuit, le salarié en doublage de poste d’après-midi effectuant des heures de nuit.



TITRE I - ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DE TRAVAIL

DES SALARIES POSTES 2x8





  • ARTICLE 3 : Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire


Le présent titre s'applique aux catégories de salariés suivants :

  • Salariés postés 2x8 travaillant par roulement sur tous les jours de la semaine en contrat à durée indéterminée.

  • Salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires, à l’exception des articles 7 et 8 « Heures supplémentaires » et « Rémunération ».
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires seront payés au réel effectué.

Il n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
  • ARTICLE 4 : Période de référence


  • En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine, plus adaptée aux variations de la durée hebdomadaire de travail et à la périodicité du roulement.
  • La période de référence est le semestre civil, soit deux périodes de référence par année :
  • du 1er janvier au 30 juin,
  • du 1er juillet au 31 décembre.
  • ARTICLE 5 : Durée de travail des salariés postés en 2x8

  • La durée théorique de travail sur le semestre est de 959 heures ce qui correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 36.88 heures.

  • Sur la période semestrielle, la durée hebdomadaire de travail peut varier autour de 36.88 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà du volume horaire moyen se compensent arithmétiquement.
  • ARTICLE 6 : Organisation de la durée de travail


  • L’activité des salariés Standardistes sera organisée, par roulement, par période de 15 jours glissants, la durée de travail de chaque période variant selon le nombre de postes effectués et tombant en semaine ou le week-end et les jours fériés.
  • Chaque salarié travaille, par roulement, de :
  • 5 postes du matin, suivis de 3 postes de repos
  • 5 postes d’après-midi, suivis de 2 postes de repos
  • Le repos hebdomadaire est pris au terme de chaque série de 5 postes.
  • Les horaires de chaque poste sont les suivants :
  • Du lundi au vendredi
  • 4h30 - 12h
  • 12h - 19h30

  • Les week-end et jours fériés
  • 4h30 - 13h15
  • 13h15 - 22h

Une pause rémunérée de 20 minutes consécutives est prise lors de chaque poste.
Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif.
Ce temps de pause est pris de la façon suivante :
  • En semaine : sur la plage de 10h à 10h30 pour les salariés du matin et de 15h à 15h30 pour les salariés de l’après-midi,
  • Les week-end et jours fériés : sur la plage de 9h30 à 10h30 pour les salariés du matin et de 17h30 à 18h30 pour les salariés de l’après-midi.
Lorsque le salarié (standardiste week-end et jour férié) ne pourra être remplacé en interne pendant la pause, il procédera à un renvoi temporaire d’appel externe (prestataire dédié ou autre modalité).

Le planning est établi semestriellement et est porté à la connaissance des salariés, par affichage et diffusion informatique.
Les modifications de planning seront portées à la connaissance des salariés moyennant un délai de prévenance minimal de 7 jours. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, un délai de prévenance de 48 heures pourra être appliqué.

Un suivi individuel du temps de travail, tenu par le GIE à partir de relevés hebdomadaires contresignés par le salarié, sera communiqué au salarié mensuellement et en fin de période semestrielle ou à la date de fin de contrat.


  • ARTICLE 7 : Heures supplémentaires (CDI)

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées :

- au-delà de la

moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence (soit au-delà de 910 heures sur le semestre),

- et, les heures effectuées au-delà du planning du salarié, en cas de demande expresse du GIE.

Ces heures sont décomptées et rémunérées conformément aux dispositions prévues à l’article 8.
  • ARTICLE 8 : Rémunération des salariés (CDI)

  • 8.1 Lissage

  • La rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de la durée de travail réellement accomplie sur le mois et sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire.
  • Au cours de la période de référence semestrielle :


  • la rémunération mensuelle,

    incluant les heures supplémentaires structurelles comprises dans la durée hebdomadaire moyenne de 36.88 heures supérieure à la durée légale (35 heures), sera lissée sur la base de 159.83 heures par mois, comme suit :

  • 151.67 heures au taux normal
  • 8.16 heures au taux majoré de 25% applicable aux heures supplémentaires

  • En outre, les

    heures supplémentaires accomplies au-delà du planning du salarié, sur demande du GIE seront rémunérées le mois de leur exécution et viendront en déduction des éventuelles heures à payer lors de la régularisation semestrielle.


  • Les majorations pour

    travail de nuit et travail du dimanche au taux de 25%, seront lissées mensuellement comme suit :

  • Majoration heures de nuit : 15 heures par mois
  • Majoration dimanche : 11,55 heures par mois
Ces majorations seront prises en compte dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.

Les autres éléments de rémunération ne sont pas concernés par le lissage de la rémunération.

  • En fin de période semestrielle, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne de 36.88 heures sur la base de laquelle la rémunération est lissée feront l’objet d’un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà été rémunérées en cours de période (au-delà du planning du salarié).

  • Si besoin, un ajustement des majorations pour heures de nuit et du dimanche sera effectué en fin de période sur la base du temps réel accompli et sera traité comme indiqué en 8.2.
  • 8.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

  • Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence semestrielle du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, au terme de la période de référence ou la date de son départ, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps réel accompli.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée moyenne lissée) est inférieure aux heures réellement travaillées, le salarié percevra un complément de rémunération correspondant majoré au titre des heures supplémentaires, sous déduction de celles qui auraient déjà été rémunérées.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base la durée moyenne lissée) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • - en fin de période semestrielle, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenue(s) sur le salaire dans la limite du dixième de salaire ;
  • - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période semestrielle, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte (sauf si le départ est consécutif à un licenciement pour motif économique).
  • 8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

  • - Suivi du temps de travail : Les absences ne donneront pas lieu à récupération. Ainsi pour le décompte du temps de travail du salarié sur le semestre, les absences seront comptabilisées pour le volume horaire qui aurait dû être effectué.

  • - Rémunération du salarié absent :

  • Les absences indemnisées, le seront sur la base de la rémunération lissée (durée moyenne hebdomadaire de 36.88 heures). Les absences étant valorisées comme suit : 1 jour ou poste = 8.08h, 1 semaine complète = 36.88h, un mois 159.83 correspondant à 19.77 jours/postes), sauf en cas de maladie.
  • Les absences non indemnisées, et les absences pour maladie, seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (durée moyenne hebdomadaire de 36.88 heures).
  • 8.4 Standardistes concernés par le passage du travail posté 3x8 en travail posté 2x8 : complément différentiel

  • Les standardistes postés 3x8, qui passeront en travail posté 2x8 conformément au présent accord, bénéficieront d’un « complément différentiel » mensuel brut équivalant au maintien du salaire net social et correspondant aux intitulés suivants :
  • « sous-total salaire de base »
  • « complément »,
mentionnés sur le bulletin de paie du mois précédant l’entrée en vigueur du présent accord,

  • hors éléments variables mensuels (heures supplémentaires ponctuelles, majorations jours fériés, primes de panier) et, le cas échéant, prime d’ancienneté, prime de ménage et prime annuelle.
La prime « complément » sera renommée « prime de roulement ».
  • La prime « week-end et jours fériés » est supprimée.
  • Les augmentations salariales seront appliquées au seul salaire de base.
  • Le « complément différentiel » sera exclu de l’assiette sur laquelle s’appliqueront les majorations pour heures supplémentaires.


TITRE II – DOUBLAGE DE POSTE DU MATIN ET D’APRES-MIDI



  • ARTICLE 9 : Horaire de travail du doublage de poste du matin et d’après-midi

  • L’horaire de travail sera avancé d’une heure et modifié comme suit :
  • Du lundi au vendredi :
  • Matin   : 6h30 à 14h15
  • Après-midi : 14h15 à 22h
Une pause rémunérée de 20 minutes consécutives, assimilée à du temps de travail effectif, est prise de la façon suivante :
  • sur la plage de 10h à 10h30
  • sur la plage 18h30 à 19h


TITRE III – TRAVAIL DE NUIT



  • ARTICLE 10 : Justification du travail de nuit

  • Les parties rappellent le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité du GIE qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, l’activité du GIE les Taxis Grenoblois fonctionnant de jour comme de nuit pour répondre aux besoins de déplacements nocturnes, le recours au travail de nuit des Standardistes est nécessaire afin de répondre aux appels téléphoniques et autres demandes informatisées des clients sollicitant un taxi la nuit.
  • Toutefois, afin de limiter le recours au travail de nuit au sein du GIE, et dans un souci de protection de la santé des salariés, de favoriser une meilleure articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle et compte tenu des souhaits exprimés par les salariés, le GIE fera appel à un prestataire extérieur qui interviendra sur la plage 22h à 4h30.
  • ARTICLE 11 : Définition de la période de travail de nuit


  • Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
  • Sont concernés par le travail de nuit, les standardistes travaillant :
  • en poste 2x8,
  • en doublage de poste d’après-midi,
dont l’horaire de travail recouvre la plage horaire fixée au présent article.
  • ARTICLE 12 : Définition du travailleur de nuit

  • Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
  • au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit
  • ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
  • Aucun salarié ne répond à la définition de travailleur de nuit.
  • ARTICLE 13 : Contrepartie financière applicable aux heures de travail de nuit

  • Les heures de travail de nuit accomplies sur la plage 21 heures/6 heures seront majorées au taux de 25%. 
  • ARTICLE 14 : Garanties

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise dispose d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé, de contacts avec les administrateurs dont un en astreinte, de téléphone de secours.
  • Afin de faciliter l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales, le planning de roulement des salariés postés en 2x8 est établi sur une période suffisamment longue leur permettant ainsi de s’organiser en conséquence.




TITRE IV - TRAVAIL LE DIMANCHE ET UN JOUR FERIE



  • ARTICLE 15 : Contrepartie au travail le dimanche

  • Par dérogation au repos dominical prévue à l’article L. 3131-12 du code du travail, le repos hebdomadaire des Standardistes postés est pris par roulement.

  • Les heures de travail accomplies le dimanche de 6 heures à 22 heures seront majorées aux taux de 25%.
  • ARTICLE 16 : Contrepartie au travail un jour férié

  • En cas de travail un jour férié, les heures de travail accomplies de 4 heures 30 à 22 heures seront majorées au taux de 50%, et pour le 1er mai, de 100%
  • En outre, les heures accomplies le 24 décembre et le 31 décembre, de 20 heures à 22 heures, sont majorées au taux de 50%.
  • Ces majorations sont cumulables avec les majorations du dimanche ou de nuit.


TITRE V - DISPOSITIONS FINALES





  • ARTICLE 17 : Durée de l’accord et entrée en vigueur - Clause suspensive

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonné à l’acceptation individuelle de la modification de leur contrat de travail par les salariés concernés par la nouvelle organisation. Cette modification sera formalisée par avenant contractuel.

Sous réserve, d’une part, de la réalisation de la clause susmentionnée et, d’autre part, de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025.


  • ARTICLE 18 : Validité de l’accord

L'effectif du GIE Taxis Grenoblois étant inférieur au seuil prévu par l’article L2311-2 du Code du travail, un projet d'accord a été proposé par le GIE aux salariés le 28 avril 2025, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants et R2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés ont en outre été informés de la tenue d'une consultation en date du 14 mai 2025 de 12h30 à 13h30.
A l'issue de cette consultation, l’accord a été ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, soit 11 salariés (personnes physiques).
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.


  • ARTICLE 19 : Révision et dénonciation de l’accord

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • ARTICLE 20 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence du GIE :
  • Sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en format « pdf », en texte intégral ;
  • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr, en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimée.
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. 

Le présent accord sera consultable par les salariés du GIE. Mention de cet accord sera faite sur le panneau d’affichage de la Direction.


Fait à Grenoble l’an deux mille vingt-cinq
En 2 exemplaires originauxet le 14 mai

Pour le GIE Taxis Grenoblois

Le Président, M. ...........

Pour le personnel

Le PV de consultation attestant la ratification de l’accord est annexé

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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