Accord d'entreprise GIE ECOMULTI

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à la mise en place du repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société GIE ECOMULTI

Le 26/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Entre les soussignés :

Le GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE (GIE) « XXXXX »

Dont le siège social est situé 568 avenue de Dunkerque à LOMME (59160)
Représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité d’Administrateur, dument habilité
Numéro de SIRET : 95147731400011

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,


Et

Les salariés du GIE, consultés sur le projet d’accord


Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,







IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :




Le GIE ECOMULTI est un groupement spécialisé dans la prestation de service liée au nettoyage sur toutes surfaces et sous toutes ses formes pour les particuliers et les, professionnels, ainsi que la vente de produits s'y rattachant, de machines de nettoyage et de rénovation. Il relève de la convention collective des entreprises de Propreté et services associés (IDCC 3043).
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GIE ECOMULTI, dépourvu de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
le GIE ECOMULTI compte un effectif inférieur à onze salariés, il est donc dépourvu de Comité social et économique (CSE).
Compte tenu de la spécificité de son activité et afin de répondre aux besoins opérationnels croissants, il est apparu nécessaire d’adapter le contingent annuel d'heures supplémentaires aux impératifs de fonctionnement du GIE.
La direction et l’ensemble des salariés, conscients des enjeux économiques et de la nécessité d'adapter les rythmes de travail aux impératifs de l’activité, ont ainsi engagé des discussions approfondies pour définir les modalités internes d’organisation du travail et plus particulièrement celles relatives au volume annuel d’heures de travail des salariés.
Ces discussions ont été menées dans un esprit de dialogue social constructif et de respect mutuel, visant à concilier les exigences de performance de l'entreprise avec les attentes légitimes des salariés en matière de conditions de travail et de rémunération, tout en tenant compte, d’une part, de la règlementation en matière de durées maximales du travail et de temps de repos minimum, d’autre part, du droit de chacun à une vie personnelle et familiale.
L'accord qui suit reflète la volonté commune des parties de garantir un cadre clair et équitable pour l'accomplissement des heures supplémentaires, tout en assurant une juste compensation pour les salariés concernés.
C’est donc dans ces conditions que le GIE ECOMULTI, dépourvu de représentants du personnel, a décidé de soumettre à son personnel, par la voie du référendum, le présent accord qui a ainsi pour objet notamment de définir le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société et de permettre le remplacement du paiement d’une partie des heures supplémentaires réalisées par les salariés par un repos compensateur équivalent.
Cet accord s’inscrit ainsi dans le cadre notamment des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du code du travail permettant la conclusion d’un accord d’entreprise au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, sous réserve de l’approbation du projet d’accord établi par l’employeur à la majorité des deux tiers du personnel.

Dans ce cadre, la procédure de ratification du présent accord s’est déroulée dans les conditions suivantes :

  • Le 10 février 2025, la société a proposé à l’ensemble du personnel le projet d’accord, en transmettant à chaque salarié, au cours d’une réunion d’informations, par courrier remis en main propre contre décharge :

  • une copie de l’accord,

  • une convocation reprenant les modalités d’organisation de la consultation du personnel pour l’approbation ou la désapprobation de l’accord.

  • La réunion de consultation des salariés a été fixée au mercredi 26 février 2025, pendant le temps de travail, au siège social de l’entreprise, sans la présence de l’employeur, en tenant compte du délai minimum de 15 jours entre la proposition de l’accord et la date de la consultation, conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du code du travail,

  • La consultation s’est déroulée dans des conditions permettant de garantir son caractère personnel et secret,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation et a fait l’objet d’un procès-verbal affiché dans l’entreprise et annexé au présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Enfin, le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.








CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – MODIFICATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 1.1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la convention collective applicable et la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée, cadre ou non cadre, à l’exception :
  • Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
  • Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
  • Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 1.2 – Période de référence

La période de référence est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 1.3 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet :
  • de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine,
  • et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.



Article 1.4 – Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Conformément au chapitre 2 du présent accord, l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, dans les conditions définies ci-après.

Article 1.5 - Contingent d’heures supplémentaires

  • Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Propreté est de 190 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à

250 heures par an et par salarié.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
  • Les heures accomplies dans le cadre d’un forfait annuel en heures,
  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,
  • les heures de récupération (heures normales déplacées),
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par les décrets d'application de la loi sur les 40 heures,
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.




  • Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu au présent article sont rémunérées comme suit :
  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25 %,
  • Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50 %.
Toutefois, une partie de ces heures pourra également faire l’objet de repos compensateur de remplacement, selon les conditions définies par le chapitre 2 du présent accord.

Article 1.6 - Contrepartie obligatoire en repos

  • Montant de la contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à 250 heures génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 50 % du temps de travail effectué.

  • Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

  • Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un compteur supplémentaire ajouté au bulletin de paie.

  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès l’acquisition de 7 heures de repos.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
  • Régime de la contrepartie obligatoire en repos

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

  • Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit.
En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’entreprise dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

  • Départ du salarié de la société

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 2.1 – Rappel sur l’accomplissement des heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par l’employeur, ou effectuées avec son accord en cas de nécessité liée à la bonne marche de l’entreprise et justifiée par ses intérêts légitimes, donnent lieu à majoration de salaire ou à repos.
Il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures par semaine et demandée ou autorisée par la hiérarchie préalablement.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
  • pour les 8 premières heures supplémentaires : taux de majoration de 25 % ;
  • pour les heures supplémentaires suivantes : taux de majoration de 50%.

Article 2.2 – Mise en place de repos compensateur de remplacement


A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires réalisées entre la 36ème et la 39ème heure seront payées suivant les majorations conventionnelles rappelées à l’article 1 du présent chapitre.
Au-delà de la 39ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires majorées pourront donner droit à un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, suivant les majorations exposées ci-avant :
  • 1 heures supplémentaire majorée au taux de 25 %, ouvre droit à 1h15 de repos ;
  • 1 heure supplémentaire majorée au taux de 50% ouvre droit à 1h30 de repos.
Les heures de repos compensateurs seront comptabilisées chaque mois et figureront sur le bulletin de paie ou dans un document annexé à celui-ci.
Lorsque le compteur d’heure de repos compensateur atteint le nombre correspondant à une demi-journée ou une journée complète, le salarié peut présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Les modalités de demande de prise du repos compensateur sont les mêmes que celles concernant la demande de prise de congé payé.
Le salarié peut bénéficier de son repos compensateur par journée ou demi-journée dans un délai maximum d’un an après l'ouverture du droit.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

CHAPITRE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Article 3.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3.2 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, conformément aux dispositions légales auprès de l’ensemble des salariés du GIE.


Article 3.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celle donnant lieu à la signature du présent accord.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.

Article 3.4 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://accords-depot.travail.gouv.fr)
  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à LOMME,
Le………………………………………………

Pour le GIE ECOMULTI
Monsieur XXXXXX


Les salariés à la majorité des 2/3 :

Signature :
XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

Mise à jour : 2025-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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